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14/04/2022 | FRANCE | N°21/192047

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/192047


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/19204 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETL5

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/81079

APPELANT

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B110

2
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/040854 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAR...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/19204 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETL5

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/81079

APPELANT

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/040854 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé délivré par le bailleur, M. [R] [K], le 17 mai 2018, constaté que M. [M] [U] est occupant sans droit ni titre, ordonné l'expulsion de M. [U] et celle de tout occupant de son chef et condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer.

Le 16 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [U].

Par requête du 25 mai 2021, M. [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux.

Par jugement du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à expulsion et a condamné M. [U] à payer à M. [K] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en date du 9 mars 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
- juger que sa déclaration d'appel en date du 2 novembre 2021 n'encourt pas la caducité,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux situés [Adresse 1],
- juger n'y avoir lieu à condamnation tant en première instance qu'en appel à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à dire s'agissant de ces derniers qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que son appel n'est pas irrecevable puisqu'il a été effectué, par déclaration du 2 novembre 2021, dans le délai de quinze jours de l'article R.121-20 du code de procédure civile en application de l'article 43, 4o du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il explique que la décision du juge de l'exécution lui a été notifiée le 12 août 2021, qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 26 août, qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 8 octobre 2021, que l'avocat a été désigné le 12 octobre 2021 et que l'huissier a été désigné le 8 février 2022, de sorte qu'il avait jusqu'au 23 février 2022 pour déposer sa déclaration d'appel.
Il fonde sa demande de délais sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il expose qu'il exerce la profession de porteur de journaux, n'a pas d'emploi régulier, qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 565 euros, a perçu la somme totale de 2.998 euros au titre de ses salaires pour la période d'activité de juillet 2021 à janvier 2022, et qu'il n'est pas imposable. Il soutient qu'il effectue des démarches pour l'obtention d'un logement social depuis novembre 2019, ses revenus ne lui permettant pas un relogement hors du secteur social ; qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et le tribunal administratif a enjoint le préfet de Paris d'assurer son relogement, de sorte qu'il remplit les conditions de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant du délai prévisible de relogement des intéressés. Il fait valoir en outre qu'il paie régulièrement l'indemnité d'occupation de 150 euros par mois et qu'il n'y a pas d'arriéré locatif. Il ajoute que les lieux sont impropres à l'habitation en raison d'une surface insuffisante et ne disposent pas de sanitaire ni cabine de douche privative de sorte que l'intention de vendre à bref délai n'est pas établie.

Par dernières conclusions en date du 8 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer l'appel irrecevable,
Subsidiairement,
- débouter M. [U] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur l'irrecevabilité de l'appel, il explique que M. [U] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2021, que son conseil a été désigné le 8 octobre 2021, qu'il avait donc jusqu'au 26 octobre pour faire appel et sa déclaration d'appel date du 2 novembre 2021.
Subsidiairement, sur la demande de délais, il fait valoir que M. [U] peut trouver un emploi rapidement, qu'il ne justifie pas de recherches de logement en province ni d'aucune recherche active de logement, qu'il est injoignable et a changé les serrures, de sorte qu'il n'est pas de bonne volonté ni de bonne foi. Par ailleurs, il invoque sa propre situation difficile puisqu'il perçoit une retraite de 1.600 euros par mois, que l'indemnité d'occupation ne couvre pas les dépenses occasionnées par l'appartement, qu'il est âgé de 70 ans et est gravement malade, de sorte qu'il est urgent pour lui de récupérer son bien qui lui coûte cher pour pouvoir le vendre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Aux termes de l'article 43 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1o De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2o De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3o De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4o Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il est constant que le jugement du juge de l'exécution a été notifié à M. [U] le 12 août 2021 et que ce dernier a déposé la demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2021, soit dans le délai d'appel.

Il a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 8 octobre 2021 qui lui a désigné un avocat et qui est parvenue à l'ordre des avocats le 12 octobre 2021. M. [U] ne pouvant contester une telle décision d'admission totale, le nouveau délai de quinze jours a commencé à courir à compter de la désignation de l'auxiliaire de justice en application de l'article 43, 4o du décret du 28 décembre 2020 précité.

C'est en vain qu'il fait valoir que l'huissier de justice n'a été désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle que le 8 février 2022. En effet, l'appel doit être formé uniquement par avocat et il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un huissier de justice. Ainsi en cas d'appel, l'auxiliaire de justice visé à l'article 43, 4o du décret du 28 décembre 2020 est nécessairement l'avocat. D'ailleurs, l'avocat de M. [U] n'a pas attendu la désignation de l'huissier pour faire appel et déposer ses conclusions. C'est donc à tort qu'il soutient qu'il avait jusqu'au 23 février 2022 pour faire appel, et ce d'autant plus qu'en l'espèce l'intimé a constitué avocat dès le 17 novembre 2021, de sorte que l'appelant n'a pas eu besoin de lui signifier par huissier la déclaration d'appel et ses conclusions.

L'avocat ayant été désigné le 12 octobre 2021, le délai d'appel expirait le 27 octobre 2021. La déclaration d'appel du 2 novembre 2021 est donc tardive. Il convient en conséquence de déclarer l'appel de M. [U] irrecevable.

Succombant en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K]. Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [M] [U] le 2 novembre 2021 contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/192047
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.192047 ?
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