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14/04/2022 | FRANCE | N°21/183007

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/183007


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18300 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQSK

Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2021-juge de l'exécution de CRETEIL-RG no 21/05190

APPELANTE

Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l'ESSONNE

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VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIM...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18300 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQSK

Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2021-juge de l'exécution de CRETEIL-RG no 21/05190

APPELANTE

Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 29 mars 2021, signifiée le 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [W] [D] en date du 2 août 1999 portant sur un logement no68 dans la Résidence [Adresse 4]) à la date du 8 décembre 2019,
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [D] et celle de tous occupants de son chef dudit local, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux,
- condamné à titre provisionnel Mme [D] à payer à Valophis Habitat OPH du Val de Marne la somme de 8.503,81 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dues au 25 janvier 2021, terme de décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 3.391,98 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 8 décembre 2019 à un montant égal au loyer additionné des charges que Mme [D] aurait payé en cas de non résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux, et condamné Mme [D] à en acquitter le paiement intégral,
- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 12 avril 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [D].

Par requête du 5 juillet 2021, Mme [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution a débouté Mme [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2021, Mme [D] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en date du 16 décembre 2021, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
– lui octroyer les plus larges délais, et au maximum 3 ans, dans le cadre de l'expulsion locative dont elle fait l'objet par le biais de la société Valophis Habitat.

Elle fait valoir qu'elle est âgée de 65 ans, qu'elle est retraitée, qu'elle perçoit une retraite de 1503 euros (et non 1635 euros net) par mois pour des charges d'un montant de 1400 euros par mois, qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement, que la saisie sur salaire dont elle fait l'objet a été initiée depuis juin 2018. Elle soutient qu'elle avait repris le règlement régulier des loyers et que la commission de surendettement lui a imposé d'arrêter tout paiement privilégié de créancier, et qu'elle renouvelle chaque année, depuis janvier 2019, une demande de logement locatif social.

Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, l'OPH du Val de Marne Valophis Habitat demande à la cour de :
– débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– débouter Mme [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
– condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que Mme [D] vit seule dans un logement type 4, que la dette locative est ancienne, a augmenté et s'élève à la somme de 11.702,56 euros au 6 décembre 2021, que l'appelante n'a pas respecté ses engagements, les échéances de mars, avril et mai 2019 n'ayant pas été réglées, qu'elle dispose de revenus suffisants, percevant une retraite de 1635 euros net par mois et non 1503 euros. Elle fait valoir que Mme [D] n'a pas réglé les charges courantes auxquelles elle est tenue dans le cadre de la procédure de surendettement ; que par décision du 15 novembre 2021, la commission a imposé à Mme [D] le remboursement de l'arriéré locatif en sus de l'indemnité d'occupation courante, et que l'appelante ne justifie d'aucune recherche de logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L.412-4 du même code dispose : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".

Selon décompte produit par Valophis Habitat en date du 6 décembre 2021, la dette locative s'élève désormais à la somme de 11.702,56 euros. Mme [D] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis juin 2021.

Elle justifie bénéficier d'un plan de surendettement depuis le 28 septembre 2021 qui lui impose de payer la somme d'environ 100 euros à Valophis Habitat pour l'arriéré de loyers. Elle n'a manifestement pas commencé ces versements. Pourtant, ses charges courantes mensuelles sont évaluées à 1400 euros, ce qu'elle ne conteste pas, incluant le montant de l'indemnité d'occupation. Sa pension de retraite, d'environ 1500 euros par mois, doit donc lui permettre de payer cette mensualité de remboursement en plus de ses charges. Il lui appartient de faire cesser la saisie administrative à tiers détenteur sur sa pension de retraite au regard du plan de surendettement.

Ainsi, les efforts de Mme [D] pour faire face à ses obligations apparaissent insuffisants.

En outre, comme le mentionne le juge de l'exécution, Mme [D] ne justifie, s'agissant ses recherches de logement, que d'un courrier du 15 octobre 2020 l'invitant à renouveler sa demande de logement social du 4 janvier 2019. Elle ne produit, devant la cour, pas plus de justificatif établissant qu'elle a renouvelé sa demande. Elle ne justifie donc pas de diligences en vue de son relogement.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais et Mme [D] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de cette décision. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Mme [D], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Valophis Habitat.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [W] [D] à payer à l'OPH du Val de Marne Valophis Habitat la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/183007
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.183007 ?
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