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14/04/2022 | FRANCE | N°21/180777

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/180777


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18077 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEPYK

Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL- RG no 21/03716

APPELANT

Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté par l'UDAF DU VAL-DE-MARNE, es qualité de curateur de Monsieur [F], demeurant [Adre

sse 4]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18077 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEPYK

Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL- RG no 21/03716

APPELANT

Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté par l'UDAF DU VAL-DE-MARNE, es qualité de curateur de Monsieur [F], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036855 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.C.I. 45 AF
[Adresse 1]
[Localité 5]
venant aux droits de Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE et ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 mai 2000, M. [M] [D] a donné à bail à M. [P] [F] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] (94).

Par jugement du 21 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine (tribunal judiciaire de Créteil) a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail au 21 janvier 2019,
- ordonné l'expulsion de M. [P] [F],
- condamné M. [F] à payer en deniers ou quittances à M. [M] [D] une somme de 13.322,64 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 9 janvier 2020 et une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.

Le 21 février 2020, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [F].

Par acte d'huissier du 4 mai 2021, M. [F] a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l'exécution a :
– déclaré recevable la demande de délai pour quitter des lieux,
– débouté M. [F] de sa demande,
– rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] aux dépens.

Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [F], assisté de son curateur, l'UDAF du Val de Marne, a fait appel de ce jugement, intimant M. [M] [D].

Par dernières conclusions du 17 février 2022, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau,
– lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
– condamner la société 45 AF, venant aux droits de M. [D], aux entiers dépens de la présente instance.

Il expose qu'il a entrepris de nombreuses démarches afin d'une part de résorber sa dette locative, en sollicitant et obtenant une mesure de curatelle renforcée par jugement du 3 mars 2020, et d'autre part de trouver un autre logement puisqu'il a renouvelé sa demande de logement social et a été reconnu prioritaire dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en 2021. Il indique qu'actuellement, il perçoit l'allocation adulte handicapé de 903 euros par mois, qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement et a obtenu, par décision définitive du 22 octobre 2021, l'effacement total des dettes déclarées, notamment la dette locative d'un montant de 18.539 euros au 17 août 2021, et qu'il a repris le paiement des indemnités d'occupation depuis juin 2021. Il souligne que le premier juge l'a débouté de sa demande de délai car il n'était pas en capacité de régler les indemnités, mais qu'il démontre avoir repris le paiement de ces indemnités.

Par dernières conclusions du 12 janvier 2022, la SCI 45 AF, venant aux droits de M. [M] [D], demande à la cour de :
– confirmer la décision déférée et ce faisant,
– débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
– condamner M. [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [F] ne décrit qu'une amélioration marginale de sa situation, qu'il ne justifie toujours pas de sa capacité à exécuter ses obligations courantes, sans majorer la dette locative en cas de maintien dans les lieux, qu'il a bénéficié d'un délai de fait de plus d'un an pour organiser son relogement. Elle souligne qu'elle est une société familiale n'exerçant pas l'activité de bailleur social et ne pouvant pas assumer les difficultés économiques et sociales de M. [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L.412-4 du même code dispose : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".

La SCI 45 AF, venant aux droits de M. [D], ne produit aucun décompte actualisé de la dette locative et ne fait d'ailleurs pas état du montant actuel de la dette. Elle ne conteste pas que M. [F] a repris le paiement des indemnités d'occupation.

M. [F] apporte la preuve qu'il a obtenu l'effacement total de ses dettes arrêtées au 17 août 2021, y compris la dette locative, par décision de la commission de surendettement validée le 22 octobre 2021. Il produit en outre un décompte de son curateur, l'UDAF du Val de Marne, qui établit qu'il paie chaque mois l'indemnité d'occupation depuis juin 2021.

Il justifie percevoir actuellement une allocation adulte handicapé de 903 euros par mois et une allocation logement de 310 euros par mois, soit un total mensuel de 1213 euros. Il n'a pas de personne à charge et est donc en capacité de régler son indemnité d'occupation (environ 740 euros par mois).

Par ailleurs, M. [F] apporte la preuve qu'il a renouvelé en novembre 2021 sa demande de logement social régional déposée initialement en avril 2019, et qu'il a été reconnu prioritaire pour le relogement en septembre 2021.

Il justifie en outre être suivi par un psychiatre au centre médico-psychologique de [Localité 7] depuis septembre 2017.

Enfin, le juge de l'exécution avait refusé les délais à M. [F] au regard de l'incapacité de ce dernier à exécuter ses obligations sans majorer la dette locative et de la situation du bailleur, personne physique âgée de 90 ans. A hauteur d'appel, M. [F] démontre qu'il est en capacité de régler son indemnité d'occupation et que sa dette a été effacée, et le propriétaire est désormais une SCI, qui n'apporte pas la preuve qu'elle est une société familiale comme elle le soutient ni que le maintien dans les lieux de M. [F] lui causerait un préjudice distinct de l'occupation sans droit ni titre du logement déjà réparé par le paiement des indemnités d'occupation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à M. [F] un délai de deux ans pour quitter les lieux, sous réserve de paiement des indemnités d'occupation courantes. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [P] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné aux dépens,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

ACCORDE à M. [P] [F] un délai de deux ans pour quitter les lieux,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation dans son intégralité, M. [P] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI 45AF pourra reprendre la mesure d'expulsion,

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/180777
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.180777 ?
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