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14/04/2022 | FRANCE | N°21/156317

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/156317


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15631 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJDV

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/80970

APPELANT

Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avoca

ts au barreau de PARIS, toque : B0056

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15631 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJDV

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/80970

APPELANT

Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : B0056

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO et LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par courrier du 18 mars 2021, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après CNMSS) a notifié à M. [X] [C] un titre exécutoire, lui ordonnant de payer la somme de 3412,67 euros, outre une majoration de 10%, soit 341,67 euros, au titre d'un indu, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Par acte d'huissier du 17 mai 2021, M. [C] a fait assigner la CNMSS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du titre exécutoire délivré, tant sur sa régularité que sur son bien-fondé.

Par jugement du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent, a condamné M. [C] à payer à la CNMSS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon déclaration du 1er septembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, il a été autorisé à assigner à jour fixe la CNMSS pour l'audience du 19 janvier 2022. Il l'a fait assigner à personne morale par acte d'huissier du 22 décembre 2021, adressée à la cour par voie électronique le 5 janvier 2022. Les conclusions d'appelant de M. [C] ont été signifiées à la CNMSS par le même acte.

Par conclusions signifiées le 22 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
– réformer le jugement dont appel en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent ;
– déclarer le juge de l'exécution compétent pour juger du litige ;
– évoquer l'affaire ;
– juger nul le titre exécutoire litigieux ;
en conséquence,
– annuler la procédure de contrôle d'activité ;
– annuler la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
– annuler le titre exécutoire ;
– condamner la CNMSS aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 17 janvier 2022, la CNMSS conclut à voir :
– déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
– confirmer le jugement entrepris ;
– déclarer réguliers la notification de l'indu, la mise en demeure et le titre exécutoire ;
– confirmer que ces avis sont suffisamment motivés ;
– accueillir sa demande tendant au remboursement de la somme de 3753,94 euros par l'appelant ;
– confirmer qu'il appartient à l'appelant de procéder au reversement de cette somme ;
– condamner M. [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [C] aux entiers dépens.

MOTIFS

L'appelant soutient que le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur la demande, puisque celle-ci tend à obtenir la nullité du titre exécutoire utilisé par la caisse, ce qui revient à soulever une difficulté d'exécution, et que le titre lui-même indique, au titre des voies de recours, que toute contestation de la régularité formelle du titre exécutoire doit être portée devant le juge de l'exécution.

Sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, il demande à la cour d'évoquer l'affaire, estimant qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. A ce titre, il fait valoir que :
– le titre exécutoire litigieux n'est pas une contrainte, alors que la caisse ne peut utiliser, pour réclamer la répétition de l'indu, que cette forme de titre exécutoire ;
– la procédure de contrôle préalable à l'action en répétition de l'indu est irrégulière, la caisse n'apportant pas la preuve du respect des prescriptions de la délibération de la CNIL no88-31 du 22 mars 1988 en violation de la loi no78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et ayant violé le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
– la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de l'indu préalablement à la mise en demeure et au titre exécutoire, notamment de la notification du 26 août 2019 mentionnée dans la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
– la notification d'indu préalable à la mise en demeure est entachée de nullité pour insuffisance de motivation en violation de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
– la mise en demeure elle-même est entachée d'une insuffisance de motivation en violation de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
– enfin le titre exécutoire lui-même est entaché d'irrégularités tenant à l'insuffisance de motivation ;
– la demande en répétition de l'indu est prescrite au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
– la caisse ne rapporte pas la preuve de l'indu, alors que la charge de cette preuve lui incombe.

En réplique, l'intimée rappelle qu'il n'est ni prétendu, ni a fortiori démontré par l'appelant que, postérieurement à la délivrance du titre exécutoire litigieux, elle-même ait engagé à son encontre une quelconque mesure d'exécution forcée, de sorte que le juge de l'exécution est réellement incompétent.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, en l'espèce, le titre exécutoire a été établi selon une procédure régulière comme étant conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment à la loi no78-17 du 6 janvier 1978 et à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et qu'il échappait au champ d'application de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé.

***

Aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu'il ne peut pas davantage statuer sur sa régularité et le déclarer nul.

Or en l'espèce, l'appelant conteste la régularité de la procédure suivie par la caisse et qui a conduit à l'émission du titre exécutoire contesté.

Par conséquent, en l'absence de toute mesure d'exécution forcée, c'est à bon droit que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité et du bien fondé du titre exécutoire délivré par la CNMSS, ce nonobstant les mentions erronées figurant sur ledit titre exécutoire quant à la juridiction destinataire d'un recours éventuel.

Au demeurant, la cour relève que la mention litigieuse est rédigée comme suit : « Si vous entendez contester la régularité formelle du présent titre exécutoire, il vous appartient de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du lieu de votre domicile ». Or ce n'est pas la régularité formelle qu'a entendu contester M. [C] tant devant le juge de l'exécution que devant la cour, mais la nullité de fond du titre exécutoire.

Le premier juge ayant omis de renvoyer devant le juge compétent conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer le présent litige devant le tribunal judiciaire de Paris.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner M. [C] à payer à la CNMSS une somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [X] [C] à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/156317
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.156317 ?
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