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14/04/2022 | FRANCE | N°21/155397

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/155397


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15539 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEI4L

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 21/00945

APPELANTE

S.C.I. 3 AS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS, toque A : 498

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[Adresse 2]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15539 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEI4L

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 21/00945

APPELANTE

S.C.I. 3 AS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS, toque A : 498

INTIMÉ

Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, conseiller,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
– débouté la Sci 3 AS de ses demandes ;
– dit que l'acte du 9 novembre 2008 conclu entre la Sci 3 AS et M. [S] [U] s'analyse en une promesse unilatérale de vente ;
– prononcé la nullité de l'acte du 9 novembre 2008 dénommé protocole d'accord ;
– condamné la Sci 3 AS à payer M. [U] la somme de 24.827,04 euros au titre des arriérés de loyer, arrêtés au mois de décembre 2018 ;
– condamné la Sci 3 AS à payer à M. [U] la somme de 359 euros par mois à compter du mois de janvier 2019 jusqu'à la libération des locaux ;
– dit que la Sci 3 AS devra libérer les locaux dans le délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement ;
– ordonné l'expulsion de la Sci 3 AS et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans ce délai, avec au besoin le concours de la force publique ;
– condamné la Sci 3 AS à payer à M. [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamné la Sci 3 AS à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Le 10 janvier 2020, la Sci 3 AS a interjeté appel de ce jugement. La procédure est toujours en cours.

Par acte d'huissier du 5 janvier 2021, M. [U] a fait signifier à la Sci 3 AS un commandement de quitter les lieux.

Par requête du 15 février 2021, la Sci 3 AS a saisi le juge de l'exécution d'Evry afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

Par jugement du 6 juillet 2021, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai d'expulsion formée par la Sci 3 AS et l'a condamnée aux dépens, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, n'occupant pas elle-même les locaux appartenant à M. [U], qu'elle a donnés à bail après les avoir divisés en deux lots, la Sci 3 AS ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'au surplus, elle n'avait pas qualité à agir pour solliciter des délais pour ses locataires ; qu'elle n'établissait pas avoir commencé à régler l'arriéré locatif visé par le jugement, s'élevant à 24.827,04 euros ; que faire droit à sa demande de délai dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir au fond reviendrait à un sursis à exécution ; qu'enfin, la Sci 3 AS avait bénéficié d'importants délais de fait.

Par déclaration du 12 août 2021, la Sci 3 AS a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2021, elle demande à la cour de :
– la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
– débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions ;
En conséquence,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– lui accorder des délais qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois pour quitter les lieux ;
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante expose que, en violation du montage juridique conclu entre elle et M. [U], qui lui permettait d'accéder à la propriété des lots appartenant à celui-ci en lui payant des loyers, l'intimé a illégitimement refusé de régulariser l'acte authentique de vente le 27 octobre 2014 au prix prévu ; que, parallèlement, M. [U] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dont l'échec a été constaté judiciairement, le débiteur n'ayant pas comparu.
Au soutien de sa demande en délais pour quitter les lieux, elle fait valoir les conséquences manifestement excessives liées à la présence de locataires personnes physiques, dont un couple qui vient d'avoir un enfant, et un détenu placé sous surveillance électronique, et alors que débute la période de trêve hivernale. Elle ajoute que l'évolution de la procédure d'appel du jugement au fond, notamment la fixation des plaidoiries au 6 avril 2022 pour un délibéré espéré avant l'été, justifie également l'octroi de délais.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] par acte d'huissier du 6 octobre 2021 remis à étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte du 8 octobre suivant. L'intimé n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande en délais pour quitter les lieux

Selon les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Il résulte des termes de ce texte que les délais pour quitter les lieux à la suite d'une décision ordonnant l'expulsion ne peuvent être réclamés que par les occupants eux-mêmes. Or la Sci 3 AS n'occupe pas elle-même les locaux appartenant à M. [U], qu'elle a donnés à bail à M. [Y] d'une part, à M. [O] et Mme [I] [E] d'autre part.

Par conséquent c'est à bon droit que le premier juge lui a opposé le défaut de qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La cour ajoute que c'est avec mauvaise foi que la Sci 3 AS a conclu ces baux avec les intéressés le 21 mars 2020, alors que le jugement ordonnant son expulsion pour nullité de l'acte du 9 novembre 2008 datait du 5 décembre 2019, soit en toute connaissance de cause de son obligation de libérer les locaux, ledit jugement étant assorti de l'exécution provisoire.

Quant au moyen tiré de l'appel formé contre le jugement du 5 décembre 2019 et de la perspective d'une issue prochaine de cette procédure, il se heurte aux dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En effet, outre que l'appelante aura bénéficié, à ce jour, d'un délai de fait de 28 mois par rapport à la date de prononcé du jugement, l'octroi de délais pour quitter les lieux, au seul motif que le titre exécutoire risque d'être infirmé par la juridiction d'appel, s'analyse comme un sursis à l'exécution de ce titre dans l'attente de l'arrêt de la cour. Ce moyen doit donc être écarté également.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige commande le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la Sci 3 AS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci 3 AS aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/155397
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.155397 ?
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