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14/04/2022 | FRANCE | N°21/154357

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/154357


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15435 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEISN

Décision déférée à la cour : arrêt du 10 juin 2021 - Cour de cassation

APPELANT

Monsieur [F], [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque

: L0018
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15435 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEISN

Décision déférée à la cour : arrêt du 10 juin 2021 - Cour de cassation

APPELANT

Monsieur [F], [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

Madame [K] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***** Par jugement du 22 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Mme [P] [E].

Selon jugement du 7 juin 2018, les biens ont été adjugés au profit de M. [L] [I].

Le 18 juin suivant, M. [F] [Z] a déclaré former surenchère au greffe du juge de l'exécution. Le greffier a constaté, dans l'acte d'enregistrement, que l'attestation visée à l'article R. 322-51 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution était jointe à la déclaration.

Par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.

Selon déclaration du 23 janvier 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour de siège, autrement composée, a confirmé le jugement entrepris et condamné M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, enfin a rejeté toute autre demande.

Par arrêt du 10 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par M. [Z], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité au visa des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, en retenant que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du 2ème alinéa de l'article R. 322-52 et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au 2ème alinéa de l'article R. 322-51 du même code ; qu'en retenant que la sanction de l'irrégularité des formalités prévues aux textes précités est l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère et non pas la nullité pour vice de forme, la cour avait violé ces textes.

Par déclaration du 4 août 2021, M. [Z] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par conclusions signifiées le 4 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de renvoi de :
– réformer le jugement du 8 novembre 2018,
– déclarer recevable sa déclaration de surenchère du 18 juin 2018,
– renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'audience de surenchère,
– condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration de saisine et les conclusions ont été signifiées :
– selon procès-verbal d'huissier remis à étude du 5 octobre 2021 à M. [I] ;
– selon procès-verbaux d'huissier du 6 octobre 2021 à la personne de M. [O] [B] et à domicile à Mme [K] [J] épouse [B] ;
– selon procès-verbal remis à étude du 6 octobre 2021 à Mme [P] [E].

Aucune de ces parties n'a constitué avocat dans le cadre de la procédure après renvoi.

MOTIFS

M. [Z] est appelant d'un jugement du 8 novembre 2018, ayant déclaré irrecevable sa déclaration de surenchère, au motif que la dénonciation de la déclaration de surenchère adressée le 18 juin 2018 au conseil de M. [I] par voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, notamment pas l'attestation prévue à l'article R. 322-51 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Au soutien de son appel et à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, M. [Z] fait valoir que les délais de déclaration de la surenchère et de dénonciation à la partie saisie ont été respectés ; qu'un chèque de banque d'un dixième du montant de l'enchère a été déposé entre les mains de son conseil (auprès du bâtonnier séquestre) ; que certes, la dénonciation faite par le RPVA aux conseils des parties n'était pas accompagnée de l'attestation requise par l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ; que néanmoins, l'irrégularité en résultant ne peut entraîner la nullité pour vice de forme qu'en cas de démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce, le grief n'est ni prouvé ni même invoqué.

Aux termes de l'article R. 322-51 alinéas 1er et 2 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.

L'article R. 322-52 alinéa 1er du même code dispose encore que, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.

L'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile, relative aux exceptions de nullité. Or l'article 114 alinéa 2 dudit code stipule que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution précités que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il n'est pas contesté que si la déclaration de surenchère enregistrée par le greffe du juge de l'exécution le 18 juin 2018 était accompagnée de l'attestation de l'avocat du surenchérisseur, comme l'a constaté le greffier, en revanche la dénonciation de la surenchère adressée au conseil de l'adjudicataire par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 311-6 ni celles du deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle ne comportait aucune pièce jointe, notamment pas l'attestation requise.

Cependant aucun grief n'est allégué par les intimés, défaillants dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation.

Au surplus, d'une part, il n'est résulté aucun grief de l'absence d'attestation jointe à la dénonciation par RPVA puisque la déclaration de surenchère enregistrée par le greffe était accompagnée de l'attestation litigieuse, déclaration que pouvaient consulter au greffe, dans les quinze jours suivants, les destinataires de la dénonciation. D'autre part, l'absence de reproduction des textes susvisés n'a pas davantage causé de grief à M. [I], adjudicataire, puisque celui-ci a effectivement formé son recours contre la déclaration de surenchère dans les formes et délai requis.

Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration de surenchère.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré la déclaration de surenchère irrecevable et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable, enfin de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de la date de l'audience de surenchère.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande la condamnation de M. [I], principal succombant, aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt no592 F-P rendu le 10 juin 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 2018,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la déclaration de surenchère formée par M. [F] [Z] le 18 juin 2018,

Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/154357
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 2018


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.154357 ?
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