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14/04/2022 | FRANCE | N°21/142297

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/142297


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14229 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFDV

Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80877

APPELANTE

Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque :

G 784
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/80887 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14229 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFDV

Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80877

APPELANTE

Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 784
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/80887 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.C.I. STEPHE CHARLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
Assistée par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 5 juin 2019, la SCI Stephe Charles a, le 11 janvier 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société LCL et à l'encontre de Mme [P], pour avoir paiement de la somme de 4 329,76 euros. Cette mesure d'exécution sera dénoncée à la débitrice le 12 janvier 2021.

Celle-ci ayant contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Paris, en vue d'obtenir sa mainlevée, ce dernier a suivant jugement daté du 5 juillet 2021 rejeté ses prétentions, et a débouté la SCI Stephe Charles de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration en date du 21 juillet 2021, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 7 octobre 2021.

En ses conclusions notifiées le 16 février 2022, Mme [P] a exposé que l'acte de saisie-attribution était atteint de nullité, dans la mesure où il ne mentionnait pas la date de signification du jugement fondant les poursuites, et où il comportait un décompte de créance erroné, des frais antérieurs étant réclamés sans justification (192,90 euros) ainsi que des frais de signification (2 x 87,97 euros), et également une provision sur intérêts et frais (560 euros). Subsidiairement, elle a fait valoir que la saisie-attribution était irrégulière car son compte bancaire était alimenté par le RSA.

Elle a demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement du juge de l'exécution ;
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ou sa mainlevée ;
- subsidiairement, déduire du compte la somme de 840,87 euros ;
- condamner la SCI Stephe Charles au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- lui allouer une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans ses conclusions notifiées le 24 février 2022, la SCI Stephe Charles a fait valoir que l'appelante avait multiplié les recours, en vain. Elle a soutenu que la demande d'annulation de la saisie-attribution et celle à fin de soustraction de l'assiette de cette mesure d'exécution de divers frais et intérêts constituaient des demandes nouvelles qui étaient irrecevables, et en outre que l'acte était régulier, car il mentionnait bien quelle était la décision de justice fondant les poursuites et que celle-ci avait été régulièrement signifiée, ce que Mme [P] ne pouvait utilement contester. La SCI Stephe Charles a fait valoir que le décompte de créance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution était exact. S'agissant des sommes saisies, elle a fait valoir que la débitrice ne démontrait pas que son compte bancaire, qui d'ailleurs accusait un solde créditeur de 23 041,24 euros, était exclusivement alimenté par des versements de la Caisse d'allocations familiales, et que le RSA ne constituait pas une prestation familiale et n'était dès lors pas insaisissable. Elle a ajouté que Mme [P] percevait en outre des primes, et l'allocation logement.

La SCI Stephe Charles a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de lui allouer la somme de 5 000 euros de ce chef, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Devant le premier juge l'appelante s'était bornée à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution ; ses demandes à fin d'annulation de cette mesure d'exécution, tant en ce qu'elles se fondent sur l'absence de mentions obligatoire que sur le fait qu'auraient été réclamés des frais et intérêts indus, est irrecevable.

Conformément à l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis un certain nombre de biens notamment ceux que la loi déclare insaisissables. L'article L 262-48 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. Devant la Cour, Mme [P] produit l'intégralité de ses relevés bancaires sur la période allant du 31 décembre 2016 au 4 juin 2021 ; il résulte de la lecture de ces documents que le compte bancaire de l'intéressée a été exclusivement abondé par des virements de la Caisse d'allocations familiales de Paris, et par ailleurs, les relevés d'allocataire montrent sans contestation possible qu'il s'agit du RSA. Le jugement doit donc être infirmé et il sera ordonné mainlevée de la saisie-attribution querellée. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Stephe Charles de sa demande de dommages et intérêts.

Mme [P] réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le créancier peut être condamné à payer des dommages-intérêts au débiteur. En l'espèce, lorsque l'huissier de justice instrumentaire a dressé le procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 janvier 2021, il était dans l'ignorance de la provenance des fonds saisis puisqu'il ne détenait aucune pièce justificative à ce sujet ; en outre ce n'est que tardivement, soit lors de l'instance devant la Cour, que les relevés bancaires de la débitrice ont été produits. Elle ne peut donc imputer à faute au créancier d'avoir saisi son compte dans de pareilles conditions, et ce d'autant plus qu'il lui incombait de justifier des sommes créditant son compte bancaire dès que possible, en vue de tenter d'obtenir une mainlevée amiable. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

En équité, il ne sera pas fait droit à cette demande.

La SCI Stephe Charles sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] [P] à fin d'annulation de la saisie-attribution en date du 11 janvier 2021 ;

- INFIRME le jugement en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution et a condamné Mme [G] [P] aux dépens ;

et statuant à nouveau :

- ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- REJETTE la demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- CONDAMNE la SCI Stephe Charles aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/142297
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.142297 ?
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