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14/04/2022 | FRANCE | N°21/138387

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/138387


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/13838 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEDZK

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80728

APPELANTE

L'ORGANISATION POUR LA PROMOTION, LA PROTECTION ET LE PROGRÈS DE LA TECHNOLOGIE FROGANS (OP3FT)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée p

ar Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599

INTIMÉE

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN C...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/13838 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEDZK

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80728

APPELANTE

L'ORGANISATION POUR LA PROMOTION, LA PROTECTION ET LE PROGRÈS DE LA TECHNOLOGIE FROGANS (OP3FT)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599

INTIMÉE

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Romain BOURGADE et Me Angéline LABBE de l'AARPI BODARI, avocats au barreau de PARIS, toque : E 0944

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, conseiller,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le fonds de dotation Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans (ci-après OP3FT) à payer à l'Association française pour le nommage internet et coopération (ci-après AFNIC) la somme de 128.000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal (soit 1.750,16 euros) et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, soit un montant total de 132.750,16 euros. Le tribunal a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

Le 23 décembre 2019, l'OP3FT et l'AFNIC ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement par l'OP3FT à l'AFNIC de la somme de 102.400 euros payable en deux fois, soit 51.200 euros au plus tard le 30 juin 2020 et 51.200 euros au plus tard le 30 juin 2021. En outre, l'article 3 de ce protocole stipule : « à défaut de paiement par l'OP3FT de l'une des deux échéances prévues au présent protocole, la totalité des sommes restant dues à l'AFNIC sera immédiatement exigible, de plein droit et sans mise en demeure préalable, étant précisé que les sommes restant dues seront calculées sur le montant total de 132.750,16 euros fixé dans le jugement tel que visé dans le préambule. »

Le 29 juin 2020, les parties ont également signé un avenant au protocole stipulant que :
« - le montant du premier versement de l'OP3FT à l'AFNIC, dû au 30 juin 2020 pour la somme de 51.200 euros au titre de l'indemnité transactionnelle globale de 102.400 euros, est ramené à la somme de 10.000 euros,
- le reste de cette première échéance de 51.200, soit la somme de 41.200 est dû au 31 décembre 2020,
- l'ensemble des autres dispositions du protocole transactionnel restent sans changement. »

Le 12 avril 2021, l'AFNIC a fait délivrer à l'OP3FT un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 132.111,74 euros.

Les 16 et 21 avril 2021, l'AFNIC a fait procéder à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de l'OP3FT ouverts dans les livres de la Bred Banque Populaire et de la Banque Postale, mesures qui se sont révélées infructueuses.

Par acte du 14 avril 2021, l'association OP3FT a assigné l'AFNIC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d'obtenir un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette moyennant des versements de 5000 euros par mois, de juillet 2021 à novembre 2022, et la somme de 7400 euros en décembre 2022, dire que, par la suite, les effets du protocole transactionnel subsisteront, et voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2021, le juge de l'exécution a :
– déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable,
– rejeté la demande de délais de paiement,
– condamné l'OP3FT aux dépens,
– dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les difficultés financières de l'OP3FT préexistaient à la signature le 29 juin 2020 de l'avenant au protocole transactionnel initial du 23 décembre 2019, avenant qui avait déjà permis à l'OP3FT de be ne ficier d'une baisse du premier versement a l'AFNIC, et qui avait de fait accorde un de lai supple mentaire a l'OP3FT pour re gler la premie re e che ance du protocole d'accord initial, outre que les ressources de l'OP3FT permettaient d'envisager le règlement de ses charges mensuelles et du reliquat de sa dette.

Par déclaration du 16 juillet 2021, l'OP3FT a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 14 février 2022, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement de fe re ,
– octroyer a l'OP3FT un de lai de paiement de sa dette envers l'AFNIC avec un moratoire jusqu'en septembre 2022, puis des mensualite s de 5.000 euros d'octobre a de cembre 2022, 15.000 euros de janvier a mai 2023 et 1.450 euros en juin 2023,
– dire, par suite, que les effets du protocole transactionnel subsisteront pour le surplus,
– condamner l'AFNIC a lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et inte rêts,
– rejeter toutes autres demandes de l'AFNIC et la condamner a lui verser une somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux de pens de l'instance.

Par dernières conclusions du 22 février 2022, l'AFNIC demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'OP3FT de ses demandes,
– déclarer irrecevable la demande de réparation du prétendu préjudice moral de l'OP3FT,
– condamner l'OP3FT à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement

Au soutien de son appel, l'OP3FT fait valoir que :
– la crise sanitaire a eu un impact très important sur le financement de l'opérateur du registre central Frogans, la société F2R2, dont elle est totalement dépendante financièrement et qui n'a pas bénéficié des aides de l'Etat faute d'activité en 2019, ce qui l'a privée de la perception des redevances versées par celle-ci ;
– c'était une situation impre visible au moment de la conclusion du protocole transactionnel du 23 de cembre 2019 et de l'avenant du 29 juin 2020 ;
– sa situation financière est en voie de se re tablir a compter de l'e te 2022 et l'AFNIC n'est pas dans une situation compromise ni de besoin nécessitant un paiement imme diat.

En réplique, l'intimée soutient que :
– le protocole et l'avenant invoqués sont caducs, l'OP3FT n'ayant pas respecté l'échéancier, de sorte que la totalité des sommes dues au titre du jugement du 1er octobre 2019 est redevenue exigible ;
– la situation financière de la société F2R2, tiers au protocole et à l'avenant, ne lui est pas opposable ;
– la situation financière de l'OP3FT lui permet de s'acquitter de sa dette, ainsi qu'en témoignent son bilan, le rapport du commissaire aux comptes et son ouverture de bureaux à Pékin et Washington ;
– la STG a versé des sommes d'un montant total de 134.133,13 euros à l'OP3FT, alors même qu'étant tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution, elle avait indiqué ne pas être en mesure de régler ces sommes à l'AFNIC, créancier saisissant ;
– la mauvaise foi de l'appelante doit interdire l'octroi de délais de paiement supplémentaires.

Pour rejeter la demande de délais, le juge de l'exécution a, au visa des dispositions de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, examiné la situation financière de l'OP3FT et constaté que les difficultés financières alléguées par celle-ci ne dataient pas de la crise sanitaire et que les pièces et écritures de la demanderesse permettaient d'envisager le règlement de sa dette sans qu'il soit nécessaire de lui octroyer des délais de paiement.

A hauteur de cour, l'appelante fonde sa demande de délais non pas sur l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, mais sur les dispositions des articles 1104, 1195 et 1343-5 du code civil.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l'article 1195 du même code, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Il convient d'emblée d'écarter ces dispositions qui n'ont vocation à s'appliquer que devant les juridictions du fond et non devant le juge de l'exécution. En effet, les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdisent au juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites comme d'en suspendre l'exécution. En l'espèce, l'AFNIC dispose d'un titre exécutoire, que constitue le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er octobre 2019 et la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne dispose donc d'aucun pouvoir pour modifier la condamnation en paiement figurant en son dispositif, encore moins pour réviser le contrat liant les parties en raison d'un changement de circonstances imprévisibles au sens de l'article 1195 précité.

Enfin, selon les dispositions invoquées de l'article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, le présent arrêt intervient plus de deux ans après le prononcé du titre exécutoire, de sorte que l'OP3FT a d'ores et déjà bénéficié, à ce jour, d'un délai de fait de 30 mois pour s'acquitter des condamnations prononcées par le jugement du 1er octobre 2019, soit d'un délai supérieur au maximum fixé par l'article 1343-5.

Certes les parties étaient convenues, selon un protocole transactionnel du 23 décembre 2019, d'un paiement par l'OP3FT du solde sa condamnation en deux fois, soit 51.200 euros au plus tard le 30 juin 2020 et 51.200 euros au plus tard le 30 juin 2021. Cependant l'article 3 de ce protocole prévoyait aussi que, « à défaut de paiement par l'OP3FT de l'une des deux échéances prévues au présent protocole, la totalité des sommes restant dues à l'AFNIC sera immédiatement exigible, de plein droit et sans mise en demeure préalable, étant précisé que les sommes restant dues seront calculées sur le montant total de 132.750,16 euros fixé dans le jugement tel que visé dans le préambule. »

Le 29 juin 2020, soit à l'issue du premier confinement de la crise sanitaire, l'AFNIC a consenti à un nouveau réaménagement de l'exécution du jugement en signant un avenant au protocole stipulant que :
« - le montant du premier versement de l'OP3FT à l'AFNIC, dû au 30 juin 2020 pour la somme de 51.200 euros au titre de l'indemnité transactionnelle globale de 102.400 euros, est ramené à la somme de 10.000 euros,
- le reste de cette première échéance de 51.200, soit la somme de 41.200, est dû au 31 décembre 2020».
Mais cet avenant prévoyait également expressément que « l'ensemble des autres dispositions du protocole transactionnel restent sans changement», ce qui suppose que demeure applicable, en cas de non respect, la clause d'exigibilité des sommes restant dues de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Pour justifier le non respect de ce nouvel échéancier et réclamer aujourd'hui un nouveau réaménagement à horizon de juin 2023, l'OP3FT invoque l'impact imprévisible de la crise sanitaire et économique sur son financement, rappelant qu'elle est entièrement dépendante à cet égard du versement des redevances de l'opérateur du registre central Frogans, fondant implicitement ses prétentions sur la force majeure.
Mais d'une part, il est de principe que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 sept. 2014, no13-20.306, Bull. civ. IV, no118). D'autre part, il ressort de l'examen de son bilan de l'exercice 2020 que la perte réalisée en 2020 (soit 339.789 euros) est bien moindre que celle de l'exercice 2019 (1.828.695 euros). Le rapport du commissaire aux comptes pour le même exercice (pièce no25 de l'appelante) indique en page 3 au paragraphe intitulé « Faits caractéristiques de l'exercice » : « L'année 2020 et le début de l'année 2021 ont été marqués par le contexe du virus COVID-19. L'activité globale du fonds de dotation n'a pas été impactée. Le fonds de dotation a obtenu au cours de l'exercice 2020 un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 450.000 euros. A la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la continuité de l'exploitation. »
Ainsi l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que les difficultés causées par l'épidémie de Covid 19 et les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour l'endiguer, ont affecté sa trésorerie à un point tel qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité absolue de respecter le protocole transactionnel du 23 décembre 2019, et encore moins l'avenant du 29 juin 2020, conclu précisément pour tenir compte des conséquences du premier épisode de la crise sanitaire.

La cour relève enfin que, devant le juge de l'exécution, l'OP3FT soutenait que sa situation allait nécessairement s'améliorer à compter de l'été 2021, alors que devant la cour, elle indique désormais que c'est à compter de l'été 2022 qu'elle se rétablira, et sollicite la fixation d'un échéancier jusqu'au mois de juin 2023.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que l'obligation de paiement procède d'un jugement remontant à deux ans et demi et non pas d'un contrat, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande en délais de paiement formée par l'OP3FT.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par l'OP3FT

Au soutien de cette demande, l'appelante fait valoir que la mauvaise foi de l'AFNIC lui a causé un préjudice moral résultant d'une atteinte à son honneur et sa probité, celle-ci l'accusant de complaisance avec sa propre débitrice, la STG, et d'avoir perçu d'importants versements de celle-ci.

En réplique, l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de l'OP3FT au titre d'un prétendu préjudice moral comme étant formée pour la première fois en appel.

Selon les dispositions combinées des articles 564 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et peuvent y ajouter les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Or la demande en dommages-intérêts fondée sur l'existence d'un préjudice moral résultant de la mauvaise foi et de l'outrance vindicative dont ferait preuve l'AFNIC dans le cadre de la présente procédure, est nouvelle à hauteur de cour comme n'ayant pas été présentée devant le premier juge. En outre, elle ne s'analyse ni comme l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en délais de paiement.

Elle doit être déclarée irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, et de condamner l'OP3FT aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'AFNIC la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, formée par l'OP3FT ;

Condamne le fonds de dotation Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans à payer à l'Association française pour le nommage internet en coopération la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le fonds de dotation Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/138387
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.138387 ?
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