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14/04/2022 | FRANCE | N°21/118927

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/118927


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: No RG 21/11892 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD53Q

Décision déférée à la cour : jugement du 29 avril 2021-juge de l'exécution de MEAUX- RG no 21/01034

APPELANTE

Madame [U] [V] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154<

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Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: No RG 21/11892 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD53Q

Décision déférée à la cour : jugement du 29 avril 2021-juge de l'exécution de MEAUX- RG no 21/01034

APPELANTE

Madame [U] [V] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/022737 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

PAYS DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, conseiller,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 16 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la résiliation du bail conclu le 16 juin 2016 entre Mme [U] [V] épouse [F] et l'OPH [Localité 2] Habitat, devenu l'OPH du Pays de [Localité 2] Habitat puis la SAEM Pays de [Localité 2] Habitat, et ce à compter du jour de son jugement, ordonné l'expulsion du logement de Mme [U] [V] épouse [F] et de son époux [H] [F], ce pour troubles de voisinage graves et répétés caractérisant une violation de leur obligation de jouir paisiblement du bien loué.

Le 5 novembre 2020, la société Pays de [Localité 2] Habitat a fait délivrer aux époux [F] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d'huissier du 12 mars 2021, Mme [F] a fait assigner la société Pays de [Localité 2] Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux à fin d'obtenir un délai de 3 ans pour quitter les lieux.

Par jugement du 29 avril 2021, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Mme [F] et l'a condamnée aux dépens, mais a rejeté la demande formée par la société Pays de [Localité 2] Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que, en l'état des éléments produits, il n'était pas démontré que les occupants aient fait preuve d'une bonne volonté suffisante pour maintenir, contre la volonté du propriétaire lui-même tenu de permettre aux autres locataires une jouissance paisible, une occupation dont il avait été jugé qu'elle était à l'origine de nuisances de voisinage importantes, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [F] devait être rejetée.

Par déclaration du 25 juin 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
– surseoir à la demande d'expulsion et lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
– condamner la société Pays de [Localité 2] Habitat à payer à Me Daniel Collinot la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
– condamner la société Pays de [Localité 2] Habitat aux dépens.

L'appelante soutient à cet effet que la personne à l'origine des troubles et plaintes a quitté l'immeuble et que, depuis lors, aucun trouble du voisinage imputable à sa famille n'a été signalé ; que son fils, présentant des troubles autistiques atypiques, est suivi en externat depuis le 8 février 2010 à l'EPMS de l'Ourcq ; qu'elle-même continue de s'acquitter d'une indemnité d'occupation et n'a reçu à ce jour aucune proposition de relogement alors que le juge du contentieux de la protection avait expressément rappelé à la société Pays de [Localité 2] Habitat sa mission de bailleur social et son obligation consécutive de reloger la famille.

Par dernières conclusions 8 octobre 2021, la société Pays de [Localité 2] Habitat demande à la cour de :
– déclarer Mme [F] irrecevable en son appel,
– subsidiairement, constater que Mme [F] ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions,
– très subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
– débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
– subsidiairement, assortir les délais de la condition du paiement des indemnités d'occupation courantes et de l'arriéré par Mme [F], à défaut de quoi l'ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être poursuivie ;
– condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [F] aux entiers dépens.

L'intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, comme ayant été formé le 25 juin 2021, alors que la notification du jugement date du 29 avril précédent et la signification du 5 mai ; que malgré sommation de communiquer des 23 août et 22 septembre 2021, l'appelante n'a pas justifié de la date d'octroi de l'aide juridictionnelle et de désignation d'un conseil.
Subsidiairement, elle fait valoir que le dispositif de ses conclusions ne tend pas à l'infirmation du jugement.
Au fond, elle rappelle la motivation détaillée du juge du fond l'ayant conduit à ordonner l'expulsion des époux [F] eu égard non seulement du comportement anormalement bruyant et inadapté de leur fils autiste mais aussi et surtout du climat de peur qu'ils font régner du fait de leur violence et de leur agressivité ; que d'ailleurs Mme [F] elle-même n'est plus autonome du fait d'une affection psychiatrique lourde.
Elle souligne que, si une demande de logement social a été formulée par Mme [F] le 15 mai 2020, soit à une date relativement ancienne, parmi les critères de priorité de nature à accélérer la procédure d'attribution de logement, il y a principalement le risque d'une expulsion imminente.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel

Le conseil de Mme [F] n'a pas déféré aux sommations de communiquer la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle à sa cliente faites à la diligence de la société Pays de [Localité 2] Habitat les 23 août et 22 septembre 2021.

Cependant, l'examen du RPVA révèle que la décision du 9 juin 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [U] [V] épouse [F] et notifiée à l'intéressée le 10 juin suivant en même temps que la désignation de son conseil, a été jointe à la déclaration d'appel du 25 juin suivant. Il en ressort également que la demande d'aide juridictionnelle, qui a suspendu le délai d'appel, a été formée par l'appelante dès le 5 mai 2021, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 29 avril précédent.

Par suite l'appel, formé dans le délai de quinze jours de la désignation du conseil de l'appelante par le bureau d'aide juridictionnelle, doit être déclaré recevable.

Au fond

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 alinéa 3 du même code, tel qu'issu de l'article 34-2o du même décret, dispose en outre que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Tel est le cas en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante ne tendant qu'à voir surseoir à la demande d'expulsion et lui voir accorder un délai de trois années pour quitter les lieux, outre une demande de condamnation de l'intimée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Dans ce dispositif, Mme [F] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

En conséquence, comme le soutient l'intimée, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Sur l'application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme [U] [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/118927
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.118927 ?
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