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14/04/2022 | FRANCE | N°21/112627

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/112627


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11262 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD4CF

Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/80576

Appelants

Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
S

ubstituée à l'audience par Me Leslie DANAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SPORLUX
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Lin...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11262 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD4CF

Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/80576

Appelants

Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
Substituée à l'audience par Me Leslie DANAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SPORLUX
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
Substituée à l'audience par Me Leslie DANAN, avocat au barreau de PARIS

Intimée

Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
M. [X] et Mme [Z] sont associés au sein de la société Sporlux.

Selon ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, le président du Tribunal de commerce de Paris a ordonné la remise par M. [X] et la société Sporlux à Mme [Z] de trois séries de pièces :
- les documents visés dans le rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale des associés du 11 avril 2019 ;
- le bilan de la société Sportyacht ;
- la ou les conventions signées au visa de l'article L 223-19 du code de commerce entre la société Sporlux d'une part et M. [X] ou ses sociétés apparentées d'autre part.

En second lieu, le juge des référés a ordonné à M. [X], ès qualités de gérant de la société Sporlux, de remettre à Mme [Z] la réponse aux cinq questions écrites posées par celle-ci.

Ces obligations ont été assorties de quatre astreintes journalières de 50 euros devant courir huit jours après la signification de l'ordonnance, qui est intervenue le 14 août 2020, et ce, durant trente jours.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a liquidé, sur la demande de Mme [Z], les trois premières astreintes à 750 euros, 1 500 euros et 1500 euros, et a condamné solidairement M. [X] et la société Sporlux à payer la somme de 3 750 euros à Mme [Z]. S'agissant de la condamnation à lui remettre les réponses aux cinq questions écrites posées par elle, l'astreinte a été liquidée à 1 500 euros, à l'encontre de la société Sporlux seulement, et ladite condamnation a été assortie d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour, devant courir durant 20 jours, à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, M. [X] et la société Sporlux ont relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2021, M. [X] et la société Sporlux ont exposé que Mme [Z] et M. [X] étaient ex-époux, et que de nombreuses procédures les avaient opposés dans le cadre de leur divorce et du litige né de la gestion d'un bien indivis sis à [Localité 7] ; ils ont expliqué que Mme [Z] était associée minoritaire dans la société Sporlux, dont elle détenait une part sur 500, et qu'elle n'avait été en réalité que le prête- nom de M. [X]. Ils ont souligné que l'intéressée disposait de tous les éléments, qui lui avaient été communiqués en temps utile, et que si un message électronique du 30 juillet 2020 à elle envoyé en vue de lui communiquer des pièces n'avait pas fonctionné, une autre communication était intervenue le 9 septembre 2020. Ils ont reproché à l'intéressée de se rendre coupable d'un abus de minorité, en portant atteinte à l'intérêt social et à l'égalité entre les associés, dans le seul but de protéger ses intérêts personnels. M. [X] et la société Sporlux ont ajouté que selon acte d'huissier daté du 14 juin 2021, lui avaient été remis :
? le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 11 avril 2019 ;
? le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 11 avril 2019 ;
? le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 11 avril 2019 ;
? le bilan de la S.N.C Sportyacht année 2018 ;
? la convention de gestion de trésorerie Sportseize/ Milady-Sportyacht 24 septembre 2019 ;
? la convention d'avance financière entre Sportlux et Sportyacht du 1er septembre 2010 ;
? la convention d'avance financière entre Sportlux et Sportyacht du 31 juillet 2013 ;
? la convention d'avance financière entre Sportlux et Sportyacht du 31 juillet 2016 ;
? la convention d'avance financière entre Sportlux et Sportyacht du 30 août 2019 ;
? l'attestation FIPEX réponses aux questions posées ;
? le courrier Sportlux comportant la réponses aux questions posées du 11 juin 2021.

Ils ont demandé à la Cour de constater que les intimés avaient enfreint la règle de la concentration des moyens ainsi que l'adage juridique "electa una via", et de juger qu'ils ne pouvaient saisir une nouvelle fois une juridiction pour solliciter les mêmes mesures, même sur un fondement juridique différent, d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de réduire les sommes dues au titre de la liquidation d'astreinte, et de condamner Mme [Z] et la société Sporlux au paiement de deux indemnités de procédure de 2 600 euros.

Par ses conclusions notifiées le 3 août 2021, Mme [Z] a exposé que l'obligation de remise du rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale du 11 avril 2019, celle de produire le bilan de la société Sportyacht, et celle de répondre à ses questions écrites, n'avaient jamais été exécutées par les appelants, si bien que la liquidation des astreintes était encourue à raison de 30 jours à 50 euros, pour chacune d'elles, les sommes de 3 x 1 500 euros étant dues, alors que s'agissant de l'obligation à produire les conventions qui avaient été conclues entre M. [X] et la société Sporlux, au visa de l'article L 223-19 du code de commerce, le nécessaire n'avait été fait que le 9 septembre 2020, la somme de 850 euros (soit 17 jours x 50 euros) étant due. Mme [Z] a rappelé qu'en tant qu'associée, elle disposait d'un droit de communication permanent, d'un droit de communication spéciale préalablement aux assemblées générales destinées à appprouver les comptes, et qu'elle pouvait également poser des questions au gérant relativement à tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Mme [Z] a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties comme il est dit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

La règle de la concentration des moyens n'a pas été enfreinte par les intimés qui ne réclament, dans le cadre de la présente instance, que la liquidation d'astreintes et la mise en place d'une nouvelle astreinte au titre de l'une des obligations qui ont été imparties aux appelants, et ces demandes, qui ne doivent pas être confondues avec les prétentions sur le fond, n'ont jamais été soumises à une autre juridiction. Si un projet d'assignation en liquidation d'astreinte devant le Tribunal de commerce de Paris a été produit, il n'est pas démontré ni même soutenu que ladite assignation ait été effectivement signifiée.

La règle "electa una via" prohibe le passage de la victime d'un dommage de la voie civile à la voie pénale, mais en l'espèce c'est une juridiction civile qui est présentement saisie, et Mme [Z] ne s'est jamais constituée partie civile devant une juridiction pénale, et ce d'autant plus que la plainte qu'elle avait déposée a été classée sans suite. Les demandes de Mme [Z] sont donc recevables.

M. [X] et la société Sporlux ont été condamnés à produire :
- les documents visés dans le rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale des associés de la société Sporlux du 11 avril 2019 ;
- le bilan de la société Sportyacht ;
- la ou les conventions signées au visa de l'article L 223-19 du code de
commerce entre la société Sporlux d'une part et M. [X] ou ses
sociétés apparentées d'autre part.

M. [X], ès qualités de gérant de la société Sporlux, soit la société Sporlux elle-même, a été condamné à remettre à Mme [Z] la réponse aux cinq questions écrites posées par celle-ci.

Il incombe aux intimés de rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations.

S'agissant des documents visés dans le rapport de gestion présentés lors de l'assemblée générale des associés du 11 avril 2019, il appert que ce rapport ne visait que la convention d'avance financière passée avec la société Sportyacht le 1er septembre 2010, dont il sera question infra. Même s'il s'avère que le 6 août 2020, le conseil de M. [X] et de la société Sporlux avait annoncé adresser par mail des éléments, mais qu'à la suite d'une erreur de manipulation les pièces n'étaient pas jointes, si bien qu'un autre email était envoyé le 9 septembre 2020 au conseil adverse avec un certain nombre de documents, et que Mme [Z] a été mise en possession desdits documents en retard, elle ne saurait solliciter une double liquidation de l'astreinte, d'une part au titre de la production des documents susvisés qui consistaient uniquement en les conventions réglementées, d'autre part au titre de celle desdites conventions.

S'agissant du bilan de la société Sportyacht, il était joint au courrier officiel du 30 juillet 2020 par lequel le conseil de la société Sporlux transmettait des pièces à celui de Mme [Z]. L'astreinte n'a donc pas couru puisque son point de départ était situé au 22 août 2020.

S'agissant de la ou les conventions signées au visa de l'article L 223-19 du code de commerce entre la société Sporlux d'une part et M. [X] ou ses sociétés apparentées d'autre part, ont été jointes au courrier susvisé du 30 juillet 2020 la convention du 24 septembre 2019 passée entre la société Sporteize (dont M. [X] est le gérant) avec la société Miladay (dont il est également le gérant) et la société Sporlux, la convention passée le 30 août 2019 entre la société Sporlux et la société Sportyacht (dont M. [X] est le gérant), la convention du 31 juillet 2016 passée entre la société Sporlux et la société Sportyacht, et la convention d'avances financières du 1er septembre 2010 passée entre ces deux sociétés. Ces communications sont antérieures au point de départ de l'astreinte et même à la notification de l'ordonnance de référé. Une autre convention réglementée, celle du 31 juillet 2013 passée entre la société Sporlux et la société Sportyacht et dénommée convention d'avance financière, n'a en revanche été produite que le 14 juin 2021, ainsi que cela a été relevé par un procès-verbal de constat en date du même jour. L'astreinte a donc couru durant 30 jours à compter du 22 août 2020.

Il résulte de ce qui précède que les deux premières astreintes instituées à l'encontre de M. [X] et la société Sporlux n'ont pas couru, alors que la troisième a couru durant 30 jours. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a liquidé à 750 euros et 1 500 euros les deux premières astreintes, Mme [Z] étant déboutée de ses demandes y relatives, mais confirmé en ce qu'il a liquidé la troisième, celle assortissant l'obligation de communiquer à Mme [Z] les conventions réglementées, à hauteur de 1 500 euros.

S'agissant de la réponse aux cinq questions écrites posées par Mme [Z], il apparaît au vu des pièces produites que par mail du 5 avril 2019, dont les termes ont été repris dans un courrier avec demande d'avis de réception du 15 avril 2019, Mme [Z] demandait à la société Sporlux :

- pour quelles raisons l'extrait de bilan de la société Sporlux qui lui avait été remis ne comportait pas d'informations relatives à la société Sportyacht ; il a été indiqué infra que le bilan simplifié de celle-ci a été transmis le 30 juillet 2020. L'obligation est exécutée à ce jour.

- quelle était la nature exacte du chiffre d'affaires de la société Sporlux, dont le montant n'avait pas progressé d'année en année, et pourquoi les dividendes n'étaient pas distribués, sachant que le compte "autres réserves" laissait apparaître un crédit de 350 801,28 euros et que les charges d'exploitation s'élevaient à la somme de 29 497,36 euros ; les données relatives au chiffre d'affaires étaient communiquées dans le rapport de gestion du 11 avril 2019 ; en outre le courrier du 30 juillet 2020 susvisé comportait en annexe une attestation de l'expert comptable, selon laquelle le chiffre d'affaires de la société Sporlux avait pour origine la location d'une boutique et d'un appartement sis à [Localité 6] représentant environ 66 000 euros par an ; et le rapport de gestion mentionnait que pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il était rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'avait été effectuée au titre des trois derniers exercices. Mme [Z] a donc obtenu les réponses à ces questions.

- comment expliquer que l'affectation de la somme de 40 263,92 euros représentant le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fasse passer le compte "autres réserves" à la somme de 647 801,28 euros au 31 décembre 2018 ; cette demande est restée à ce jour sans réponse, étant rappelé que le rapport de gestion du 27 mars 2019 ne donnait aucune explication, se contentant de proposer d'affecter le résultat selon ces modalités, et la société Sporlux n'a donc pas exécuté cette obligation.

- quelle était la nature de la convention visée au rapport spécial, en application de l'article L 223-19 du code de commerce ; M. [X] sollicitait la production d'une copie de ladite convention ; les conventions réglementées étaient annexées au courrier du 30 juillet 2020 et la dernière en date, celle du 31 juillet 2013 passée entre la société Sporlux et la société Sportyacht et dénommée convention d'avance financière, n'a en revanche été produite que le 14 juin 2021 ; là encore Mme [Z] ne saurait réclamer une double liquidation d'astreinte au titre de cette convention qui a été produite en retard.

Eu égard au défaut d'exécution de l'obligation de la société Sporlux de répondre à l'une des questions qui lui étaient posées par l'intimée, la liquidation de l'astreinte a été opérée par le juge de l'exécution à bon droit, et ce, au taux plein, soit à hauteur de 1 500 euros (30 jours à 50 euros). D'autre part, c'est à juste titre que ladite obligation a été assortie d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour, devant courir durant 20 jours, à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

En équité, la demande de M. [X] et de la société Sporlux en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Mme [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a :

* liquidé à la somme de 750 euros, au titre de la période allant du 22 août au 21 septembre 2020, l'astreinte assortissant l'injonction faite à la société Sporlux et à M. [X] de communiquer à Mme [Z] les documents prévus au rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale du 11 avril 2019 ;

* liquidé à la somme de 1 500 euros, au titre de la période allant du 22 août au 21 septembre 2020, l'astreinte assortissant l'injonction faite à la société Sporlux et à M. [X] de communiquer à Mme [Z] le bilan de la société Sportyacht ;

* condamné solidairement la société Sporlux et M. [X] au paiement de la somme de 3 750 euros ;

et statuant à nouveau :

- DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de liquidation des deux astreintes susvisées ;

- CONDAMNE solidairement la société Sporlux et M. [X] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite aux intéressés de communiquer à Mme [Z] les conventions réglementées ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- REJETTE la demande de la société Sporlux et de M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/112627
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.112627 ?
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