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14/04/2022 | FRANCE | N°21/111247

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/111247


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11124 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD3UC

Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17-RG no 21/80556

APPELANT

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [G...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11124 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD3UC

Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17-RG no 21/80556

APPELANT

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [G] [O] [X] [E] [S],
né le [Date naissance 2] 1970 au KOWEIT, de nationalité koweitienne, domicilié [Adresse 5], représenté en FRANCE par son mandataire, la SAS CITYA URBANIA ETOILE, au capital de 3.750.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le no 345 406 623, prise en la personne de son Président domicilié au siège [Adresse 3].

Représenté par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt : -contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l'expulsion de M. [C] [L] d'un logement situé [Adresse 1] et condamné ce dernier à payer à M. [G] [O] [X] [E] [S] la somme de 29.101,61 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au mois d'août 2020 inclus, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges jusqu'à libération effective des lieux.

M. [L] a fait appel de ce jugement. L'affaire est toujours pendante devant cette cour, le conseiller de la mise en état ayant rendu une ordonnance de radiation le 19 octobre 2021 en application de l'article 524 du code de procédure civile.

En exécution de ce titre exécutoire, M. [X] [E] [S] a fait diligenter les mesures d'exécution suivantes.

Le 22 février 2021, il a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux.

Le 23 février 2021, il a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [L] dans les livres de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile-de-France et de la Banque Palatine pour avoir paiement de la somme de 32.785,68 euros, mesures qui ont été dénoncées au débiteur le 26 février 2021.

Enfin le 26 février 2021, M. [X] [E] [S] a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente à l'encontre de M. [L].

Par acte d'huissier du 23 mars 2021, M. [L] a fait assigner M. [X] [E] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'ensemble des mesures d'exécution précitées.

Par jugement du 26 mai 2021, le juge de l'exécution a :
– débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
– débouté M. [X] [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
– condamné M. [L] à payer à M. [X] [E] [S] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [L] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le jugement du 11 janvier 2021, revêtu de l'exécution provisoire et régulièrement signifié, constituait un titre exécutoire propre à fonder les mesures d'exécution critiquées ; que M. [L] en avait interjeté appel sans néanmoins saisir le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Enfin il a jugé que la demande, fondée sur une erreur d'appréciation du juge du fond, ne pouvait prospérer devant lui en l'absence de pouvoir du juge de l'exécution pour modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites.

Par déclaration du 14 juin 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le premier président de cette cour a rejeté la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement.

Le 19 octobre 2021, les opérations d'expulsion de M. [L] ont eu lieu et un procès-verbal de reprise des lieux situés [Adresse 1] a été dressé en l'absence de M. [L].

Par conclusions signifiées le 27 juillet 2021, M. [L] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
– ordonner la mainlevée, subsidiairement la suspension par l'octroi d'un délai de grâce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 11 janvier 2021, des mesures suivantes :
– le procès-verbal de saisie-vente du 26 février 2021,
– le procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2021 entre les mains de la CRCA Paris Ile-de-France, et la dénonciation de saisie-attribution du 26 février 2021,
– le procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2021 entre les mains de la Banque Palatine, et la dénonciation de saisie-attribution du 26 février 2021,
– le commandement de quitter les lieux du 22 février 2021,
– débouter M. [X] [E] [S] de toutes ses prétentions ;
– condamner M. [X] [E] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, il fait valoir que les motifs adoptés par le juge de l'exécution, selon lesquels il n'avait pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que la modification du dispositif de la décision de justice était impossible, ne sont plus exacts d'une part parce qu'il a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'autre part parce que l'importance du défaut de qualité pour agir de M. [X] [E] [S], qui n'est que nu-propriétaire des locaux donnés à bail, justifiait que le juge de l'exécution suspende, par l'octroi d'un délai de grâce, les actes critiqués.

Par conclusions au fond signifiées le 4 janvier 2022, M. [X] [E] [S] conclut à voir :
vu le procès-verbal de reprise en date du 19 octobre 2021 et la sommation de communiquer du 18 novembre 2021 demeurée vaine,
– déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] par application de l'article 766 alinéa 1er du code de procédure civile à défaut pour M. [L] d'avoir justifié de son domicile actuel ;
– confirmer le jugement du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
vu l'ordonnance du premier président du 7 octobre 2021 et l'ordonnance de radiation du 19 octobre 2021 ;
– confirmer de plus fort le jugement du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
– débouter M. [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
– condamner M. [L] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner M. [L] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait connaître que, dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 11 janvier 2021, le premier président a rendu le 7 octobre 2021 une ordonnance rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire et que, par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation, faute par M. [L] d'avoir exécuté les causes du jugement entrepris ; que lors de son expulsion des lieux le 19 octobre 2021, M. [L] n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse.
Il demande donc à la cour, par application des dispositions des articles 765, 766, 960 et 961 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] tant qu'il n'aura pas fait connaître son domicile actuel, l'intéressé s'en étant abstenu malgré sommation de communiquer du 18 novembre 2021.

Subsidiairement et au fond, il fait valoir que les demandes formées devant le juge de l'exécution étaient irrecevables, celle tendant à voir réparer par le juge de l'exécution une prétendue erreur d'appréciation commise dans le jugement du 11 janvier 2021, comme la demande subsidiaire de suspension de l'exécution, M. [L] n'ayant pas demandé au juge de l'exécution que soit écartée l'exécution provisoire de droit et n'ayant justifié devant le premier président d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement du 11 janvier 2021.
Il fonde sa demande en dommages-intérêts sur l'abus commis par l'appelant, qui a multiplié les recours dans l'unique intention de retarder l'exécution du jugement du 11 janvier 2021, alors que sa dette s'élevait à plus de 49.019 euros au mois de juillet 2021 et s'aggravait de 1800 euros chaque mois.

Par conclusions d'incident signifiées le 31 décembre 2021, M. [X] [E] [S] a demandé à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] dans le cadre de la présente procédure d'appel par application des dispositions combinées des articles 765, 766, 960 et 961 du code de procédure civile qui font obligation à M. [L] de dénoncer aux autres parties sa nouvelle adresse, dès lors qu'il a été expulsé des lieux qu'il occupait le 19 octobre 2021.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le président de la chambre s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'appelant au regard des dispositions des articles 766 et 961 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant

Les dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, relatives à la procédure prévoient que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, notamment le domicile de la partie au nom de laquelle les conclusions sont rédigées, n'ont pas été fournies.

Les dispositions des articles 765 et 766 du même code prévoient des dispositions identiques pour les procédures de première instance et, par conséquent, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Cependant les seules conclusions remises par l'appelant dans le cadre de la présente procédure sont ses conclusions d'appelant, signifiées le 27 juillet 2021, lesquelles indiquent qu'il demeure [Adresse 1], adresse des lieux dont il n'a été expulsé que le 19 octobre 2021 et qui était par conséquent exacte à la date à laquelle les écritures ont été signifiées.

Le procès-verbal de reprise en date du 19 octobre 2021 établit que, à cette date, M. [L] ne résidait déjà plus à cette adresse, l'huissier de justice ayant constaté que les locaux étaient vides de toute occupation.

Cependant l'appelant n'a pas pris de nouvelles conclusions après la reprise des lieux par le bailleur et n'a donc pas eu à indiquer son nouveau domicile.

L'intimé n'apportant pas la preuve que l'adresse était déjà inexacte au moment de la notification des conclusions le 27 juillet 2021, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables ces uniques conclusions de M. [L].

Sur la demande de mainlevée et de suspension des mesures d'exécution

Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

En outre l'article L. 111-2 du même code dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.

Le jugement du 11 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire et prononçant des condamnations à paiement au profit de M. [X] [E] [S], ayant été régulièrement signifié, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a, en application des textes précités, débouté M. [L] de ses demandes tendant d'une part à voir ordonner la mainlevée des actes d'exécution dont il a fait l'objet, d'autre part à en suspendre l'exécution par l'octroi d'un délai de grâce, fondées sur le fait que le juge du contentieux de la protection aurait commis une erreur d'appréciation et que M. [X] [E] [S] serait dépourvu de qualité pour agir.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l'intimé

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Faute pour l'intimé d'établir un tel abus, c'est à juste titre que sa demande de dommages-intérêts a été rejetée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'issue de la procédure justifie la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimé à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [C] [L] à payer à M. [G] [O] Almohamad [E] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/111247
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.111247 ?
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