La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°21/109317

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/109317


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10931 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD3DA

Décision déférée à la cour : jugement du 25 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81902

APPELANT

Monsieur [K] [N] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR et ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS, toque : L0079

INTIMÉE

FCT QUERCIUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la socié...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10931 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD3DA

Décision déférée à la cour : jugement du 25 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81902

APPELANT

Monsieur [K] [N] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

INTIMÉE

FCT QUERCIUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée au capital de 751.014 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le no334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant en qualité de recouvreur et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt : -contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique en date du 8 décembre 2014, la Caixa Geral de Depositos a consenti à la société civile immobilière Le Parc Condéen, représenté par son gérant et associé M. [K] [N] [S], deux prêts immobiliers de montants respectifs, en principal, de 275.000 euros (acquisition d'un bien sis à [Adresse 4]) et 300.000 euros (travaux de division en lots), remboursables à échéance de 2 ans, moyennant un taux d'intérêt variable de 4,582%. Ces prêts étaient garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien ainsi que par le cautionnement personnel et solidaire de M. [S], gérant de la Sci, à hauteur de la somme de 748.150 euros, couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires, avec accord exprès de son épouse.

Suivant bordereau de cession de créances soumis aux dispositions du code monétaire et financier en date du 28 novembre 2019, la Caixa Geral de Depositos a cédé au fonds commun de titrisation Quercius, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion (ci-après le FCT Quercius), un portefeuille de créances dont celles détenues à l'encontre de la Sci Le Parc Condéen, ainsi que leurs garanties et accessoires, dont l'engagement de caution de M. [S].

Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, le FCT Quercius a fait délivrer à M. [S], en sa qualité de caution de la Sci Le Parc Condéen, un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de l'acte authentique du 8 décembre 2014.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, M. [S] a fait assigner le FCT Quercius devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin que lui soit déclaré inopposable son engagement de caution et, consécutivement, de voir ordonner mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par jugement en date du 25 mai 2021, le juge de l'exécution a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer au FCT Quercius la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'exécution ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 du code de la consommation, que cet engagement de caution n'apparaissait pas disproportionné au jour où il avait été souscrit et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner le patrimoine de la caution au jour où celle-ci était appelée.

Par déclaration du 11 juin 2021, M. [S] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 1er juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
– réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour ;
– lui déclarer inopposable l'engagement de caution pris le 8 décembre 2014 envers la Caixa Geral de Depositos ;
en conséquence,
– ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 novembre 2020 à la demande du FCT Quercius ;
– condamner le FCT Quercius à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.

Au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation (L. 341-4 ancien), l'appelant soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque a failli à son obligation de mise en garde ainsi qu'à son obligation de vérifier, par tout moyen, qu'au regard de ses capacités patrimoniales et financières, la caution pouvait faire face à ses engagements. Il souligne que la fiche de renseignement de la caution laisse apparaître sa rémunération annuelle, sans indication d'un patrimoine immobilier ou mobilier qui figure sur une quatrième page, laquelle n'est ni paraphée ni signée et que rien ne démontre qu'elle fasse partie de ladite fiche.
Il fait valoir qu'en 2014, ses revenus annuels imposables se sont élevés à la somme de 163.160 euros, alors que l'annuité du prêt garanti était de 748.150 euros, soit 4,59 fois supérieure à ses revenus annuels et dépassant largement le seuil appliqué par la jurisprudence ; que par ailleurs, ses revenus étaient grevés du remboursement de divers emprunts dès lors qu'il s'était engagé en qualité de caution antérieurement à l'engagement litigieux, vis à vis du Crédit Agricole Brie Picardie Amiens, pour un montant de 1.300.000 d'euros, et de la Banque BCP pour un capital restant dû d'un montant de 113.522,55 euros au 15 octobre 2014.
Il conteste en outre le patrimoine immobilier que lui attribue le FCT Quercius et précise que le terrain situé à [Localité 2] ainsi que le bien situé à [Localité 3], vendu par adjudication en 2019, et le bien situé à [Localité 5], vendu en 2018 pour la somme de 300.000 euros, étaient grevés d'hypothèques au jour de son engagement de caution.
Il indique également que ses participations dans la SARL Lætitia, la Sci Le Condé et la Sci Le Condéen ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation de son engagement de caution car correspondant aux revenus escomptés par l'opération garantie et qu'au surplus, l'ensemble des actifs détenus par les Sci en question étaient grevés d'hypothèques dépassant très largement leur valeur.
Il ajoute qu'il ne dispose d'aucun revenu foncier pour l'année 2019 et qu'il doit rembourser actuellement des sommes particulièrement élevées, d'une part au bénéfice de la Caixa Geral de Depositos au titre d'un crédit à la consommation consenti le 3 février 2016, d'autre part au bénéfice du Crédit Agricole au titre d'une condamnation intervenue le 4 mai 2017, en sorte que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à ses engagements.

Par dernières conclusions du 28 juillet 2021, le FCT Quercius, représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
– débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions ;
– condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit que Maître Vacher de la SELARL Thema, avocat, conformément à l'article 699 du même code.

L'intimé rappelle que la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement incombe à la caution, et que la banque, en l'absence d'anomalie apparente, n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des informations que celle-ci avait fournies en établissant, en page 4 de la fiche de renseignements, la liste des éléments de son patrimoine ; que par ailleurs, cette fiche, n'étant pas une condition de validité du cautionnement, la circonstance qu'elle ne soit ni paraphée ni signée par la caution, qui l'a manifestement remplie elle-même, est indifférente.
Il affirme également que le débiteur disposait de revenus nettement supérieurs au cautionnement, lesquels s'élevaient en 2013 à la somme de 266.793 euros net, et qu'au vu des renseignements fournis par la caution elle-même, il apparaît qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette totale de 1.790.000 €, outre les revenus fonciers y afférents ; que les prêts en cours et hypothèques grevant les biens, lesquelles ne constituent pas des dettes mais des garanties, ont été pris en compte dans la valorisation de son patrimoine et ne sauraient entraîner une diminution de celle-ci ; que, en ce qui concerne le bien sis à [Localité 3], l'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée postérieurement au jour de l'engagement de caution et que, en ce qui concerne le bien situé à [Localité 5], le prêt y afférent était soldé au jour de cet engagement.
Il ajoute que le patrimoine mobilier déclaré était également important et que la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la SARL Laetitia, détenant elle-même des parts dans la Sci Le Parc Condéen, était appelée à être augmentée par une opération de promotion immobilière et par l'opération financée par les prêts contractés auprès de la banque ; que les revenus escomptés par l'opération garantie doivent être pris en compte.

Enfin il rappelle que, faute pour la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription, lui-même n'est pas tenu de rapporter la preuve contraire, ni le retour à meilleure fortune de la caution en démontrant que le patrimoine actuel de celle-ci lui permettrait de faire face à son obligation au jour où elle est appelée.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l'espèce, l'appelant conteste que le FCT Quercius puisse se prévaloir du cautionnement qu'il a délivré le 8 décembre 2014, en raison de son caractère manifestement disproportionné et, par voie de conséquence, l'exigibilité de la créance constatée par le titre exécutoire que constitue l'acte notarié contenant cet engagement.

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en décembre 2014, devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il convient donc tout d'abord d'apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution aux biens et revenus de M. [S] à la date de formation du contrat, en rappelant que la charge de la preuve du caractère disproportionné incombe à la caution qui s'en prévaut.

En ce qui concerne le montant des revenus que percevait M. [S] lors de la souscription de son engagement de caution, le 8 décembre 2014, si l'intéressé avait rempli et signé la fiche annexe à l'acte de cautionnement en y mentionnant des revenus nets annuels de 58.765 + 10.700 = 69.465 euros, il produit lui-même son avis d'imposition pour l'année 2014 faisant apparaître qu'il percevait alors un revenu annuel imposable de 163.160 euros. Il ressort en outre de son avis d'imposition pour l'année 2013, que son revenu annuel imposable s'élevait à 266.793 euros pour l'année précédente, ces revenus englobant tant le revenu salarial que les revenus fonciers et mobiliers.

Contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses écritures, le montant de 748.150 euros n'est pas celui de l'annuité du prêt garanti, mais la somme totale, en principal, intérêts, frais et accessoires, pour sûreté de laquelle il a consenti le cautionnement litigieux. Par conséquent, le fait que la somme de 748.150 euros représente 4,59 fois le montant des revenus annuels de la caution au moment de son engagement n'est pas de nature à établir la disproportion manifeste de l'engagement de la caution.

L'appelant se prévaut ensuite de la diminution de ses capacités financières du fait d'engagements antérieurs à la date du cautionnement tant à titre de débiteur que de caution, pris vis à vis du Crédit Agricole Brie Picardie Amiens et de la Banque BCP. Mais d'une part il n'en justifie guère, sauf par une pièce illisible (pièce no3 de l'appelant). D'autre part, il s'est abstenu de les signaler à la rubrique « engagements par signature » de l'annexe à l'acte de cautionnement. Or, en l'absence d'anomalie apparente, il n'appartient pas à la banque de vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité des informations fournies par la caution.

Certes la disproportion doit être appréciée en fonction de tous les éléments du patrimoine et non seulement des revenus de la caution. A cet égard, le FCT Quercius se prévaut du patrimoine immobilier décrit sur un feuillet qui fait suite à l'annexe à l'acte de cautionnement, mais n'en fait pas partie puisque les pages de cette dernière sont numérotées comme comportant trois pages seulement et que la signature de la caution, apposée le 25 juillet 2014, figure en page 3/3 avant cette quatrième page dactylographiée dans une typographie au demeurant différente, étant observé que les rubriques de la page 2, relatives au patrimoine immobilier et mobilier ne sont pas remplies. M. [S] conteste que l'inventaire figurant sur cette feuille soit contemporain de la signature du cautionnement et, si les renseignements détaillés portés sur cette feuille n'ont pu être fournis que par lui comme étant connus de lui seul dans leur ensemble et leur détail (surfaces, situation des immeubles, régime fiscal, montant des loyers, des prêts contractés, soldes restant dus sur les prêts), rien ne permet d'établir sa date ni, par conséquent, son caractère contemporain de l'engagement de caution.

Néanmoins, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du patrimoine immobilier dont l'appelant était propriétaire en décembre 2014, la cour dispose des éléments suffisants, au seul vu de ses revenus perçus en 2014 apparaissant sur son avis d'imposition et composés de revenus salariaux, de revenus de valeurs mobilières et de revenus fonciers, pour conclure que le cautionnement consenti à hauteur de la somme 748.150 euros n'était pas manifestement disproportionné par rapport à un revenu annuel déclaré de 163.160 euros pour cette année-là, étant précisé que ses revenus pour l'année précédente s'élevaient à 266.793 euros.

Ainsi, c'est à juste titre que, l'engagement de la caution n'apparaissant pas manifestement disproportionné lors de son engagement, le premier juge n'a pas examiné son patrimoine au jour où celle-ci a été appelée.

Par suite, le cautionnement souscrit le 8 décembre 2014 par M. [S] lui est opposable. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente fondé sur l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, constatant une créance liquide et exigible résultant du cautionnement qui y était contenu. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimé à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [K] [N] [S] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M. [K] [N] [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/109317
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.109317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award