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14/04/2022 | FRANCE | N°21/108277

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/108277


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10827 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD225

Décision déférée à la cour : jugement du 02 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80175

Appelante

S.A.S. HOTEL PARIS BELGRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat

au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
Intimée

S.C.I. MARC 29...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10827 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD225

Décision déférée à la cour : jugement du 02 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80175

Appelante

S.A.S. HOTEL PARIS BELGRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
Intimée

S.C.I. MARC 29
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS Substitué à l'audience par Me Isabelle BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SCI Marc 29 est propriétaire, selon acte de vente notarié daté du 18 décembre 2013, d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] qu'elle loue à la société Hôtel Paris Belgrand. Selon jugement daté du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance Paris a condamné la SCI Marc 29 à faire réaliser des travaux aux normes accessibilité handicapés et de mise aux normes de l'ascenseur, selon devis no 2016/076 du 8 septembre 2016 et trois devis de la société Drieux-Combaluzier du 7 septembre 2016. Ces condamnations ont été assorties d'une astreinte journalière de 100 euros devant courir durant six mois, à compter d'un délai de six mois suivant la notification du jugement, qui est intervenue le 2 décembre 2019.

Par jugement en date du 2 juin 2021, le juge de l'exécution de Paris, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer, a débouté la société Hôtel Paris Belgrand de ses prétentions à fin de liquidation de ladite astreinte et d'institution d'une nouvelle astreinte.

Par déclaration en date du 10 juin 2021, la société Hôtel Paris Belgrand a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société Hôtel Paris Belgrand a exposé que les travaux relatifs à l'ascenseur n'avaient jamais été réalisés par la SCI Marc 29, si bien qu'elle avait dû les faire faire elle même, la somme de 30 000 euros étant due par l'intéressée, mais que celle-ci ne l'ayant jamais remboursée la somme due se compensait avec les loyers impayés à ce jour. Elle a fait valoir que les travaux de mise aux normes accessibilité handicapés n'avaient pas non plus été réalisés, que contrairement à ce que soutenait la SCI Marc 29, suivie en cela par le juge de l'exécution, elle n'avait jamais accepté de les réaliser elle même, et que nonobstant de multiples relances l'intimée demeurait totalement inactive. La société Hôtel Paris Belgrand a reconnu qu'il avait été question que des travaux à moindre coût soient exécutés, ainsi qu'elle l'avait proposé le 4 décembre 2020, mais qu'il n'avait pas été donné suite à cette proposition. La société Hôtel Paris Belgrand a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de sursis à statuer, mais de l'infirmer sur le surplus, de liquider l'astreinte à 18 400 euros, et d'en instituer une autre de 500 euros par jour de retard devant courir dès la signification de l'arrêt à intervenir. Enfin la société Hôtel Paris Belgrand a réclamé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées le 5 novembre 2021, la SCI Marc 29 a indiqué qu'elle avait entrepris des démarches pour s'exécuter, dans la mesure où elle avait contacté une entreprise aux fins de rénover l'ascenseur, mais que finalement la société Hôtel Paris Belgrand avait annoncé faire faire les travaux elle même, la lettre recommandée qu'elle lui avait envoyée pour lui demander quelle somme était à régler en contrepartie n'ayant pas été retirée. La SCI Marc 29 a fait valoir en outre que c'était la société Hôtel Paris Belgrand qui n'avait pas donné suite aux nombreuses démarches qu'elle avait entreprises, notamment la recherche de devis actualisés. Elle a ajouté que l'appelante lui restait redevable de sommes importantes au titre de loyers impayés, une expertise étant en cours à ce sujet, et que d'autre part, elle avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de son gérant, M. [R]. La SCI Marc 29 a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et subsidiairement de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois. Enfin elle a réclamé la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

L'ordre judiciaire décerné par le Tribunal de grande instance Paris en son jugement daté du 3 octobre 2019 était double, à savoir faire réaliser :
- les travaux de mise aux normes accessibilité handicapés ;
- les travaux de mise aux normes de l'ascenseur.

Il résulte des pièces produites que :
- selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2020, laquelle reviendra non réclamée, la SCI Marc 29 a demandé à la société Hôtel Paris Belgrand de lui remettre la facture relative à l'ascenseur, et s'agissant des travaux de mise aux normes accessibilité handicapés, elle produisait un devis de 28 776 euros TTC ;
- le 18 septembre 2020 la société Hôtel Paris Belgrand faisait observer à la partie adverse que le nécessaire n'était toujours pas fait ;
- le 14 octobre 2020, la SCI Marc 29 a rappelé qu'elle avait adressé à la société Hôtel Paris Belgrand un devis au titre des travaux d'accessibilité handicapés pour un montant de 28 776 euros et qu'il lui avait été demandé de donner son accord sur ce devis, alors que s'agissant de l'ascenseur, le nécessaire avait d'ores et déjà été fait par la société Hôtel Paris Belgrand au mois d'août 2019, et il lui était seulement demandé la facture y relative pour qu'il puisse être procédé à son remboursement ;
- le 21 octobre 2020, la société Hôtel Paris Belgrand a répondu qu'elle n'avait jamais reçu le courrier susvisé relatif au devis de 28 776 euros, et que concernant l'ascenseur, elle transmettait à l'intimée une facture de 30 000 euros TTC ;
- le 16 novembre 2020, le conseil de la SCI Marc 29 remettait à celui de la société Hôtel Paris Belgrand un devis réactualisé relatif aux travaux de mise aux normes accessibilité handicapés, daté du 5 mars 2020, et d'un montant de 28 776 euros ;
- le 4 décembre 2020, la société Hôtel Paris Belgrand indiquait qu'elle était toujours dans l'attente des travaux de mise aux normes accessibilité handicapés, et qu'elle n'était nullement tenue d'accepter le devis de 28 776 euros susvisé ; concernant l'ascenseur elle prenait note du refus de la SCI Marc 29 d'opérer la compensation entre la somme due par elle (30 000 euros) et les loyers impayés.

Il est établi que les travaux relatifs à l'ascenseur ont été exécutés par la société Hôtel Paris Belgrand elle-même, bien que le devis de travaux y relatif n'ait pas été versé aux débats, et ce, à en croire la SCI Marc 29 qui n'est nullement contredite par la société Hôtel Paris Belgrand sur ce point, dès avant le point de départ de l'astreinte. Dès lors, il n'y a lieu ni à liquidation de cette astreinte ni à en instituer une nouvelle de ce chef.

S'agissant des travaux de mise aux normes accessibilité handicapés, le devis de 28 776 euros TTC, proposé par la SCI Marc 29, ne correspondait pas à celui du 8 septembre 2016, portant le no 2016/076, qui recense les travaux à l'exécution desquels la SCI Marc 29 a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Paris. Celle-ci ne peut donc prétendre que l'appelante a refusé de donner suite à ses différentes démarches ; elle était tenue de faire réaliser les travaux visés au devis du 8 septembre 2016 et ne pouvait s'y soustraire sous aucun prétexte, étant rappelé par ailleurs que si la société Hôtel Paris Belgrand lui reste redevable d'un arriéré de loyers important, aucune compensation n'est possible entre une obligation à paiement d'une somme d'argent et une obligation de faire. Par ailleurs, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris n'a aucunement subordonné l'exécution des travaux par l'intimée au règlement préalable, par la locataire, des loyers en retard. Enfin, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les parties ne se sont pas entendues pour que la société locataire fasse exécuter elle-même ces travaux.

L'astreinte devait commencer à courir le 3 juin 2020. Toutefois l'article 4 de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.

Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus), est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.

Il s'ensuit que l'astreinte litigieuse a commencé à courir le 14 juillet 2020, soit 21 jours après le 23 juin 2020, et que le délai de six mois est largement écoulé à ce jour. La SCI Marc 29 ne s'étant heurtée à aucune réelle difficulté pour s'exécuter et cherchant manifestement à ne pas le faire, l'astreinte sera liquidée, par infirmation du jugement, à 12 000 euros.

S'agissant de la demande de délais de paiement, la Cour relève que la décision de justice fondant les poursuites a été rendue le 3 octobre 2019, si bien que l'intimée a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait importants, d'une durée supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 du code civil. Sa demande sera donc rejetée.

Conformément à l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La SCI Marc 29 ne s'étant toujours pas exécutée du chef de la condamnation à exécuter les travaux de mise aux normes accessibilité handicapés, une nouvelle astreinte (provisoire durant six mois) sera instituée ainsi qu'il sera dit au dispositif, à hauteur de 150 euros par jour. Cette astreinte courra à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt.

La SCI Marc 29, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en celles rejetant la demande de sursis à statuer ;

et statuant à nouveau :

- LIQUIDE l'astreinte instituée par le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance Paris à 12 000 euros, et CONDAMNE la SCI Marc 29 à payer pareille somme à la société Hôtel Paris Belgrand ;

- DEBOUTE la SCI Marc 29 de sa demande de délais de paiement ;

- ASSORTIT la condamnation de la SCI Marc 29 à faire réaliser des travaux aux normes accessibilité handicapés prononcée par ledit jugement d'une astreinte journalière de 150 euros, laquelle courra durant six mois, à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt ;

- CONDAMNE la SCI Marc 29 à payer à la société Hôtel Paris Belgrand la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI Marc 29 aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/108277
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.108277 ?
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