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14/04/2022 | FRANCE | N°21/098867

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/098867


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/09886 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDXWM

Décision déférée à la cour : jugement du 06 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80315

APPELANTE

SCCV [Localité 5] REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avoca

t au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE

SYNDICAT DES COP...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/09886 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDXWM

Décision déférée à la cour : jugement du 06 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80315

APPELANTE

SCCV [Localité 5] REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOTCENT, enregistré sous le SIRET No44288589300028 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société civile immobilière de construction-vente [Localité 5] République a fait édifier à [Localité 5], [Adresse 2], une résidence, dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et par la suite soumis au statut de la copropriété.

Par arrêt du 9 février 2017, la cour d'appel de Versailles a condamné le constructeur, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de sa décision, à procéder à la reprise des désordres no1, 1bis relatifs aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 18, 21, 24, 34, 39, 41, 46, 52, 58, 59, 60 et 61, figurant au tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 30 novembre 2016, et précisé que l'astreinte aurait vocation à courir durant une période de trois mois.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait citer la société [Localité 5] République devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la liquidation de l'astreinte à la somme de 9100 euros et le prononcé d'une nouvelle astreinte, définitive, de 1000 euros par jour pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir.

Par jugement du 6 mai 2021, le juge de l'exécution a :
– liquidé à la somme de 4500 euros l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles, au titre de la période comprise entre les 17 septembre et 17 décembre 2017,
– condamné la société [Localité 5] République à verser cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires),
– dit que l'injonction faite par l'arrêt du 9 février 2017 à la société [Localité 5] République de reprendre les désordres 1, 1bis relatif aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 21, 39, 41, 46 et 60 figurant au tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 30 novembre 2016, est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour, durant 100 jours, passé le délai de 2 mois suivant la signification dudit jugement,
– condamné la société [Localité 5] République à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [Localité 5] République aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a, rappelant que l'astreinte encourue portait sur la reprise d'un certain nombre de désordres, dit que la société [Localité 5] République, à qui incombait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation, produisait, dans le plus grand désordre, diverses pièces, parmi lesquelles le constat d'huissier du 18 septembre 2017, rapproché de la liste figurant aux conclusions du 30 novembre 2016, permettait de conclure qu'avaient été repris les désordres 18, 24, 34, 52, 58, 59 et 61 quoique la date de reprise n'en soit pas établie avec certitude ; qu'il n'était pas établi que les autres désordres aient été repris ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte afin d'assurer l'exécution de l'ordre judiciaire concernant la reprise de ces autres désordres.

Par déclaration du 26 mai 2021, la société [Localité 5] République a relevé appel de ce jugement, limitant expressément son appel à la disposition du jugement assortissant l'injonction faite par l'arrêt du 9 février 2017 à la société [Localité 5] République de reprendre les désordres 1, 1bis relatif aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 21, 39, 41, 46 et 60, figurant au tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 30 novembre 2016, d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour, durant 100 jours, passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.

Par dernières conclusions du 13 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
– infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a dit que l'injonction faite par l'arrêt du 9 février 2017 à son encontre de reprendre les désordres 1, 1bis relatifs aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 21, 39, 41, 46 et 60 figurant au tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 30 novembre 2016 est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour, durant 100 jours, passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement,
en conséquence et statuant à nouveau,
– rejeter la nouvelle demande d'astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre pour cause de forclusion,
– condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin, et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, elle fait valoir qu'elle n'est plus débitrice d'une obligation de faire vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, le délai d'action de celui-ci pour dénoncer les vices apparents ou en demander réparation, prévu aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, étant un délai préfix, par conséquent un délai de forclusion, et n'étant susceptible d'être interrompu que par une action en justice, laquelle aurait dû être formée dans le délai de 13 mois à compter du 9 février 2017 conformément à l'article 2242 du même code. Elle soutient qu'il est impossible de prononcer une astreinte sur un droit forclos, l'obligation étant inexistante.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, l'intimé a été déclaré irrecevable à conclure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'observer que l'appel est limité au prononcé d'une nouvelle astreinte et ne porte pas sur la liquidation de l'astreinte à laquelle a procédé le premier juge à hauteur de 4500 euros pour la période comprise entre les 17 septembre et 17 décembre 2017.

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte assortissant partie de l'ordre judiciaire prononcé par l'arrêt du 9 février 2017, l'appelante se borne à soulever la forclusion de la demande de nouvelle astreinte, motif pris de l'application combinée des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, dont il résulte que l'acquéreur d'un immeuble en état futur d'achèvement peut dénoncer les vices apparents et en demander réparation dans l'année de la réception ou dans les 13 mois de la prise de possession.

Il est vrai que le premier juge a omis de répondre à ce moyen, accueillant la demande de nouvelle astreinte au seul motif que la preuve n'était pas rapportée de la réalisation de certaines des reprises ordonnées par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 9 février 2017. Il revient à la cour d'y répondre.

Aux termes de l'article 1642-1 alinéa 1er dudit code, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L'article 1648 alinéa 2 dispose encore que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Mais précisément, après livraison de l'immeuble le 22 septembre 2014 avec réserves, une action a été introduite par le syndicat des copropriétaires le 18 septembre 2015 et a donné lieu à une ordonnance de référé du 26 novembre 2015 puis, sur appel interjeté par la société [Localité 5] République, à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2017, ordonnant la reprise d'un certain nombre désordres sous astreinte et en exécution duquel la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ont été demandés au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 25 janvier 2021.

L'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles constitue un titre exécutoire. Or selon les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. La présente cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a donc pas le pouvoir d'en modifier le dispositif.
Le délai de forclusion dont se prévaut l'appelante n'a vocation à s'appliquer que devant le juge du fond et non pas, devant le juge de l'exécution, à une demande de fixation d'une nouvelle astreinte pas davantage qu'à une demande de liquidation de l'astreinte initiale.

L'appelante ne faisant valoir aucun autre moyen au fond et, notamment, ne soutenant pas ni ne justifiant avoir procédé à la reprise des désordres 1, 1bis relatif aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 21, 39, 41, 46 et 60 figurant au tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 30 novembre 2016, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, par adoption des motifs pertinents du premier juge, soit afin d'assurer l'exécution de l'ordre judiciaire délivré par la cour d'appel de Versailles le 9 février 2017 quant à la reprise de ces désordres dont la preuve n'était pas rapportée.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande la confirmation des chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le rejet des prétentions d'appel de la société [Localité 5] République fondées sur les mêmes dispositions ainsi que sa condamnation aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Et y ajoutant,

Déboute la société civile immobilière de construction-vente [Localité 5] République de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière de construction-vente [Localité 5] République aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/098867
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.098867 ?
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