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14/04/2022 | FRANCE | N°21/003834

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 14 avril 2022, 21/003834


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 14 Avril 2022

(no 70 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00383 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXZA

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 Octobre 2021 par la Cour d'appel de Paris RG 19/00266 suite au jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal d'insta

nce de Longjumeau RG no11-18-003493

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [S] [R] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 23]...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 14 Avril 2022

(no 70 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00383 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXZA

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 Octobre 2021 par la Cour d'appel de Paris RG 19/00266 suite au jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau RG no11-18-003493

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [S] [R] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 23]
comparant en personne

Madame [C] [U] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante

DEFENDEURS À LA REQUÊTE

[N] (6098186617)
WMSC-A2
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante

BNP PARIBAS (V004502490)
Chez Effico-Soreco Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE (65000869095)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (57246399216)
[Adresse 34]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE (IDF1-17-2600023474)
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT (001002567849)
Chez EOS Contentia
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante

ESSONNE HABITAT (HI/606458/SFA)
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0448

MACIF MUTUALISTE (103486646)
[Localité 18]
non comparante

SFR FIXE ET ADSL (216858394)
Chez Eos Contentia
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante

SOCIETE GENERALE (SD 0005700145616)
ITIM/PLT/COU
TSA90002
[Localité 15]
non comparante

TRESORERIE ESSONNE AMENDES- TAXES URBANISME
[Localité 20]
non comparante

TRESORERIE EVRY MUNICIPALE (HOP)
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante

TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante

TRESORERIE [Localité 33] (IR12; TH12 à 15)
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante

TRESORERIE [Localité 35] (CHI HOP)
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparante

SIP [Localité 31] (IR01 TH03)
[Adresse 26]
[Localité 28]
non comparante

VIAXEL (81051759858)
Chez CA Consumer Finance A.N.A.P A
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 sous le numéro de RG 19/00266,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 30 novembre 2021 déposée par M. [S] [R],

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

M. [R] explique que la décision est entachée d'erreurs de dates concernant le palier 1, le palier 2 et les paliers 3 et 5, et demande donc à la cour de rectifier ces erreurs.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022 à laquelle M. [R] a comparu en personne. Il a fait part d'une erreur dans le dispositif de la décision et a précisé que le couple réglait les sommes dues.

La société Essonne Habitat par le biais de son avocat s'est associée à la demande de rectification d'erreur matérielle.

Les erreurs matérielles affectant le dispositif de la décision sont manifestes au regard de ce qui précède, et il convient en pages 5 et 6 de rectifier le dispositif de l'arrêt comme il suit en remplaçant les phrases suivantes :

« palier 1 : 14 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »

« palier 2 : 2 mensualités de 640 euros le 10 janvier et le 10 février 2022 ainsi réparties »

« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2023 au 10 février 2025 ainsi réparties »

par les phrases suivantes :

« palier 1 : 2 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »

« palier 2 : 14 mensualités de 640 euros le 10 janvier 2022 et le 10 février 2023 ainsi réparties »

« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2027 au 10 mai 2028 ainsi réparties »

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe :

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 14 octobre 2021 rendu sous le numéro de RG 19/00266 en remplaçant les phrases suivantes en pages 5 et 6 du dispositif :

« palier 1 : 14 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »

« palier 2 : 2 mensualités de 640 euros le 10 janvier et le 10 février 2022 ainsi réparties »

« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2023 au 10 février 2025 ainsi réparties »

par les phrases suivantes :

« palier 1 : 2 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »

« palier 2 : 14 mensualités de 640 euros le 10 janvier 2022 et le 10 février 2023 ainsi réparties »

« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2027 au 10 mai 2028 ainsi réparties »

Y ajoutant,

Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens sont à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/003834
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.003834 ?
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