Copies exécutoires délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 14 Avril 2022
(no 70 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00383 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXZA
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 Octobre 2021 par la Cour d'appel de Paris RG 19/00266 suite au jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau RG no11-18-003493
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [S] [R] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 23]
comparant en personne
Madame [C] [U] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
[N] (6098186617)
WMSC-A2
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante
BNP PARIBAS (V004502490)
Chez Effico-Soreco Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE (65000869095)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
CREDIT LYONNAIS (57246399216)
[Adresse 34]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE (IDF1-17-2600023474)
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT (001002567849)
Chez EOS Contentia
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
ESSONNE HABITAT (HI/606458/SFA)
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0448
MACIF MUTUALISTE (103486646)
[Localité 18]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL (216858394)
Chez Eos Contentia
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
SOCIETE GENERALE (SD 0005700145616)
ITIM/PLT/COU
TSA90002
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES- TAXES URBANISME
[Localité 20]
non comparante
TRESORERIE EVRY MUNICIPALE (HOP)
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE [Localité 33] (IR12; TH12 à 15)
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
TRESORERIE [Localité 35] (CHI HOP)
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparante
SIP [Localité 31] (IR01 TH03)
[Adresse 26]
[Localité 28]
non comparante
VIAXEL (81051759858)
Chez CA Consumer Finance A.N.A.P A
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 sous le numéro de RG 19/00266,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 30 novembre 2021 déposée par M. [S] [R],
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
M. [R] explique que la décision est entachée d'erreurs de dates concernant le palier 1, le palier 2 et les paliers 3 et 5, et demande donc à la cour de rectifier ces erreurs.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022 à laquelle M. [R] a comparu en personne. Il a fait part d'une erreur dans le dispositif de la décision et a précisé que le couple réglait les sommes dues.
La société Essonne Habitat par le biais de son avocat s'est associée à la demande de rectification d'erreur matérielle.
Les erreurs matérielles affectant le dispositif de la décision sont manifestes au regard de ce qui précède, et il convient en pages 5 et 6 de rectifier le dispositif de l'arrêt comme il suit en remplaçant les phrases suivantes :
« palier 1 : 14 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »
« palier 2 : 2 mensualités de 640 euros le 10 janvier et le 10 février 2022 ainsi réparties »
« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2023 au 10 février 2025 ainsi réparties »
par les phrases suivantes :
« palier 1 : 2 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »
« palier 2 : 14 mensualités de 640 euros le 10 janvier 2022 et le 10 février 2023 ainsi réparties »
« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2027 au 10 mai 2028 ainsi réparties »
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe :
Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 14 octobre 2021 rendu sous le numéro de RG 19/00266 en remplaçant les phrases suivantes en pages 5 et 6 du dispositif :
« palier 1 : 14 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »
« palier 2 : 2 mensualités de 640 euros le 10 janvier et le 10 février 2022 ainsi réparties »
« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2023 au 10 février 2025 ainsi réparties »
par les phrases suivantes :
« palier 1 : 2 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus »
« palier 2 : 14 mensualités de 640 euros le 10 janvier 2022 et le 10 février 2023 ainsi réparties »
« palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2027 au 10 mai 2028 ainsi réparties »
Y ajoutant,
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT