Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11850 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01323
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
SA GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [M] a été engagé par la société Generali en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2001, en qualité de conseiller commercial.
La Convention collective applicable est celle de l'Inspection d'Assurance du 27 mai 1992.
Il a ensuite été promu au poste d'inspecteur risque professionnel.
En dernier lieu et depuis le 1er mars 2015, M. [M] exerçait les fonctions d'Inspecteur Manager Performance formateur ( IMP), classe 6.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juin 2015 en raison d'un état dépressif.
Par lettre du 27 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [M] une pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Lors de la deuxième visite de reprise du 16 octobre 2017, M. [M] a été déclaré inapte à son poste de travail 'en un seul examen; à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 11/10/2017, de l'échange avec l'employeur le 11/10/2017" et a précisé que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement à un emploi dans l'entreprise ».
Le 9 novembre 2017, la société Generali Vie a adressé deux propositions de reclassement à M. [M].
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2017.
Le 9 janvier 2018, la société Generali Vie lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 4 mai 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement nul considérant que son inaptitude avait été causée par le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique.
Par jugement en date du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [M] de ses demandes, débouté la société Generali Vie de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [M] aux dépens.
M.[M] a interjeté appel le 28 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] demande de:
Infirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement 'économique' de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Generali Vie à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 76.575 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 76.575 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral du salarié en raison du manquement par l'employeur à l'obligation de prévention et de sécurité,
- 285.265 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 19.143 € d'indemnité d'indemnités compensatrice de préavis, et 1914 € à titre de congés payés.
- 34.458,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 32.500 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'intéressement et de participation,
- 225.978 € à titre d'indemnité en raison de la perte de la pension de retraite,
- 11.258 € à titre d'indemnité pour perte de la mutuelle,
Enjoindre à la société Generali Vie de remettre au salarié les attestation Pôle emploi, certificats de travail et bulletin de paie en conformité avec la décision à intervenir : sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Generali vie à verser à M. [M] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Generali Vie demande de :
A titre principal,
- Constater que la présente action initiée par M. [M] en réparation du préjudice subi du fait d'un prétendu harcèlement moral est prescrite ;
En conséquence :
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la partie demanderesse à verser à la société Generali Vie la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- Constater l'absence de harcèlement moral à l'encontre de l'appelant ;
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [M] à verser à la société Generali Vie la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener l'ensemble des prétentions indemnitaires de M. [M] à de bien plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'est pas contesté que le licenciement de M. [M] n'est pas 'économique' mais a été prononcé pour inaptitude. L'emploi du terme économique' pour qualifier le licenciement dans le dispositif des conclusions de M. [M] relève de l'erreur matérielle.
Sur le harcèlement moral :
En vertu des articles L1471-1 alinéa 3 du code du travail et 2224 du code civil, le délai de prescription d'une action formée au titre du harcèlement moral est de cinq années. Cependant, ce délai n'interdit pas au juge d'examiner des faits antérieurs à la période non prescrite pour apprécier la réalité du harcèlement pendant la période non prescrite.
En l'espèce, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mai 2018 soit moins de cinq ans après son licenciement notifié le 9 janvier 2018 dont il soutient qu'il a participé de son harcèlement moral. La demande n'est donc pas prescrite.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [M] expose que son supérieur, M. [G], a mis en oeuvre une stratégie visant à saper son autorité en 'court-circuitant' ses prérogatives professionnelles, pendant de longues années, notamment en adressant des courriels directement aux subordonnés de M. [M], en acceptant qu'une subordonnée de M. [M] ne lui rapporte plus, tout en restant dans l'équipe et en révélant la cause de son arrêt de travail à l'équipe.
Il verse aux débats l'attestation de Mme [F], ancienne conseillère commerciale en assurances de Generali, laquelle déclare que M. [N] [G], supérieur de M. [M] lui avait déclaré que sa mission principale était de faire partir M. [M] au motif qu'il était trop vieux et le seul survivant de l'ancienne équipe. Elle décrit les pratiques mises en place à savoir d'abord charmer M. [M] en l'invitant au restaurant puis le déstabiliser en lui retirant plusieurs conseillers commerciaux de son équipe. Elle rapporte les propos de M. [G] concernant M. [M] en ces termes 'j'aurai sa peau et je ne vais pas le louper'.
M. [M] établit par la production de courriels échangés en août et novembre 2013 avec M. [G] que l'une des commerciales de son équipe, Mme [X], a été autorisée à reporter directement à son N+2, M. [G], au lieu de reporter à M. [M]. M. [G] a également autorisé cette salariée à ne plus assister aux comités de performances animés par son N+1, M. [M] et a accepté que celle-ci ne soit plus évaluée par M. [M], ce qui a décrédibilisé M. [M] vis-à-vis du reste de son équipe. Cette attitude a perduré jusqu'en 2015 comme établi par les échanges ultérieurs entre M. [M] et M. [G].
M. [B], inspecteur d'assurances atteste également de ces faits.
M. [G] a persisté à ne pas informer M. [M] des décisions concernant les membres de son équipe ni le consulter s'agissant de la prise de congés ou encore de la titularisation d'un membre de son équipe.
M. [G] a en outre révélé le 15 juillet 2015 aux membres de l'équipe de M. [M] le motif de son arrêt de travail alors que ce dernier lui avait demandé de ne pas en parler.
Ces agissements, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral.
L'employeur fait vainement valoir que M. [M] ne s'est jamais plaint de harcèlement moral notamment dans ses évaluations dès lors que ce dernier a sollicité un rendez-vous avec son N+2, le responsable régional, le 11 février 2015, afin de lui faire part de sa situation.
L'employeur entend par ailleurs expliquer le traitement dérogatoire consenti à Mme [X], membre de l'équipe de M. [M], par la plainte exprimée par cette dernière à l'encontre de M. [M] au motif qu'il aurait fait preuve de harcèlement moral à son encontre. Si Mme [X] a exprimé un 'problème de harcèlement moral avec son IMP' lors de son entretien annuel le 20 février 2015, aucune autre pièce n'est produite de nature à établir que de tels faits étaient imputables à M. [M].
L'employeur n'apporte ainsi à ses agissements et décisions aucune explication objective étrangère à tout harcèlement.
La cour a dès lors la conviction que M. [M] a été victime d'un harcèlement moral dont l'objet était de le contraindre à quitter son poste, ce harcèlement ayant conduit à son arrêt de travail pour dépression et à son inaptitude consécutive.
Il en résulte que l'inaptitude de M. [M] à son poste dans l'entreprise a pour origine le harcèlement moral subi par celui-ci. Le licenciement est en conséquence nul.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Le préjudice moral subi par M. [M] du fait du harcèlement moral subi pendant plus de deux années à l'origine de sa dépression sera réparé par l'allocation de la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats que M. [M] a sollicité un rendez-vous avec M. [J], responsable régional et supérieur de M. [G], le 11 février 2015 et qu'une rencontre a eu lieu entre M. [J] et M. [M] lequel était assisté d'un délégué syndical.
Si M. [M] a pu se montrer satisfait de l'écoute reçue et des engagements pris comme cela résulte des échanges de courriels entre M. [M] et le délégué syndical qui l'assistait, il incombait néanmoins à l'employeur de prendre des mesures afin de prévenir la réitération des faits. Or, aucune enquête n'a été mise en oeuvre.
Le préjudice subi par M [M] du fait de ce manquement sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article 67 a) de la convention collective, hormis le cas de licenciement pour faute grave ou lourde et sauf usages locaux différents, la durée du préavis réciproque est de 3 mois.
Compte tenu du salaire mensuel moyen brut de M. [M] de 6381 euros bruts, l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois qui lui est due s'élève à 19143 euros à laquelle s'ajoute la somme de 1914 euros de congés payés y afférents.
La société Generali Vie est condamnée à lui payer ces sommes. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Si M. [M] vise dans le dispositif de ses conclusions une indemnité légale de licenciement, le montant qu'il sollicite excède la simple indemnité légale et correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle et de statuer sur la somme sollicitée au regard des règles éditées par la convention collective lesquelles sont expressément mentionnées dans les conclusions.
En vertu de l'article 67 b) de la convention collective, l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.
Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b 2.
La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois à l'exclusion des sommes représentatives de frais.
Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :
- inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales ;
- inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise :
- 4 p. 100 du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
- 4,5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20,
- 5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30,
- 5,5 p. 100 au-delà.
Si le licenciement intervient alors que l'inspecteur a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'inspecteur.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.
Pour le calcul de l'indemnité, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.
En application de ces dispositions, la société Generali Vie est condamnée à payer à M. [M] la somme de 34 458,75 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour nullité du licenciement :
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Eu égard à son ancienneté de seize années, à son âge de 61 ans, au délai d'un an le séparant de l'ouverture de ses droits à une retraite à taux plein, à sa propension à poursuivre son activité jusqu'à 67 ans et à son salaire mensuel brut de 6380 euros, le préjudice économique et moral subi par M. [M] du fait de la nullité de son licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 190 000 euros.
Sur les demande de dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite, de perte du droit à l'intéressement et de perte du bénéfice de la mutuelle :
Ces préjudices invoqués au titre d'une perte de droit à la retraite, d'une perte du droit à l'intéressement à la suite du licenciement et de la perte du bénéfice de la mutuelle, au delà du délai légal au cours duquel les droits à mutuelle sont maintenus, sont intégrés dans le préjudice économique subi du fait du licenciement nul et ne peuvent être indemnisés distinctement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 14 mai 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur la remise des documents de rupture :
La société Generali Vie est condamnée à remettre à M.[M], une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme a présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Generali Vie est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts spécifiques pour perte de droit à la retraite, perte de droit à intéressement et perte de droit à la mutuelle,
LE CONFIRME de ces chefs,
statuant sur les chefs infirmés,
JUGE que le licenciement de M. [L] [M] est nul,
CONDAMNE la société Generali Vie à payer à M. [L] [M] les sommes de :
- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 19 143 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1914 euros de congés payés y afférents,
- 34 458,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 190 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 14 mai 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine,
DIT que les dommages et intérêts alloués sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Generali Vie à remettre à M. [L] [M], une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Generali Vie à payer à M. [L] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Vie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE