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23/09/2021 | FRANCE | N°21/069627

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 23 septembre 2021, 21/069627


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/06962 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDPFP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 avril 2021 -cour d'appel de [Localité 2] - RG no 20/11926

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ

Madame [V] [Q] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 1])

Représentée par Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550

Madame [L] [Q]
[Adresse ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/06962 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDPFP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 avril 2021 -cour d'appel de [Localité 2] - RG no 20/11926

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ

Madame [V] [Q] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 1])

Représentée par Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550

Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1])

Représentée par Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. MINOTERIE FOREST,
agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]
[Adresse 2]
No SIRET : 306 516 113 00017

Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
M. Gilles MALFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 16 juillet 2020 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par Mmes [G] et [Q], selon déclaration du 10 août 2020 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire du 12 février 2021 ;

Vu l'avis du 19 mars 2021 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelantes d'avoir remis leurs conclusions dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2021 prononçant la caducité de l'appel ;

Vu la requête aux fins de déféré du 6 avril 2021.

SUR CE,

À l'appui de leur demande, les requérantes rappellent qu'elles ont précédemment effectué un déféré contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel en date du 9 octobre 2020, en ce qu'elles n'auraient pas payé le timbre et que par arrêt du 4 février 2021, cette ordonnance a été infirmée.

Elles estiment qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir conclu dans le mois de l'avis de fixation alors qu'elles ont elles-mêmes subi un retard de 6 mois dans l'examen de leur appel du fait de l'irrecevabilité prononcée à tort le 9 octobre 2020, qu'il n'appartenait donc pas à la cour d'adresser un avis de fixation en circuit court, qu'il s'agit d'une violation de leur droit au procès équitable.
Cependant, en application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.

La cour ne dispose donc d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 905 susvisé, qui est de droit.

La requête ne peut donc qu'être rejetée, le non-respect du délai accordé par les appelantes pour conclure, en application de l'article 905-2, n'étant pas contesté.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête ;

Laisse les dépens à la charge de Mmes [V] [G] et [L] [Q].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/069627
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-09-23;21.069627 ?
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