Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/11009 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD3LO
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2021 Juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/81618
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Gilles MALFRE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Juliette JARRY, Greffière aux débats et Grégoire GROSPELLIER, Greffier au prononcé.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 juin 2021 à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
à
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juillet 2021 :
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2021 ayant notamment condamné M. [B] à payer Mme [I] la somme de 360 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2019 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [B], selon déclaration du 8 avril 2021 ;
Vu l'assignation du 17 juin 2021 de Mme [I], aux fins de voir ordonner la radiation de cet appel ;
Vu les conclusions de M. [B] ;
Vu les observations orales des parties.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à la cause s'agissant d'une instance au fond introduite devant le juge de l'exécution postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ce texte ne précise pas selon quelles formes la radiation du rôle peut être demandée au premier président, lorsque l'appel est instruit en circuit court.
Pour autant, Mme [I] a fait délivrer une assignation à jour fixe, sans justifier avoir obtenu une ordonnance du premier président l'autorisant à délivrer cet acte. De plus, cette assignation mentionne en entête qu'elle est faite devant la cour d'appel, alors que la demande de radiation de l'appel doit être portée devant le premier président, en l'absence de mise en état.
Cette demande est par conséquent irrecevable.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande de radiation du rôle de l'appel no 21/06867 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [I] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier , Le Conseiller