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09/09/2021 | FRANCE | N°21/041607

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 septembre 2021, 21/041607


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/04160 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDG2F

Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2021 -juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/81194

APPELANTE

METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
Établissement public de coopération intercommunale
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée

par Me Anthony BAUDIFFIER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164

INTIMÉES

S.A. NATWEST MARKETS PLC
[Adresse 1]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/04160 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDG2F

Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2021 -juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/81194

APPELANTE

METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
Établissement public de coopération intercommunale
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Anthony BAUDIFFIER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164

INTIMÉES

S.A. NATWEST MARKETS PLC
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
plaidant par Me Léa MARION, PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112

Société NATWEST MARKETS PLC, société de droit écossais
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 3]
ROYAUME-UNIS [Localité 3]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY

Arrêt :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par arrêt de cette cour du 3 février 2017, irrévocable depuis le rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019, et signifié le 24 février 2017, la Métropole Européenne de [Localité 1] a été condamnée à payer à la Royal Bank of Scotland la somme de 51 768 674,03 euros, outre celle de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 20 et 25 août 2020, la Métropole Européenne de [Localité 1] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris la Sa d'un État membre de l'UE Natwest Markets PLC, anciennement The Royal Bank of Scotland, et la société de droit écossais Natwest Markets PLC, aux fins d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier attachée aux condamnations prononcées par l'arrêt d'appel du 3 février 2017 et, à titre subsidiaire, aux fins de réduction du quantum de cette majoration.

Par jugement du 15 février 2021, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné l'Établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de [Localité 1] à payer à la société Natwest Markets Plc la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Établissement public a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 5 mars 2021.

Autorisé par ordonnance du 10 mars 2021, il a fait assigner à jour fixe à l'audience du 30 juin 2021 les deux sociétés Natwest Markets Plc, par acte du 26 mars 2021, et par conclusions du 28 juin 2021, il demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de l'exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal et, à titre subsidiaire, de fixer le quantum de cette majoration à la somme de 50 000 euros. Il conclut au débouté des demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles formées par la Sa d'un État membre de l'UE Natwest Markets.

Par conclusions du 8 juin 2021, la Sa d'un État membre de l'UE Natwest Markets sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, conclut au débouté des demandes de l'appelante et entend qu'il soit dit qu'il lui est dû, au titre des intérêts majorés, les sommes de 357 539,19 euros et de 1 968,77 euros, en tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la Métropole Européenne de [Localité 1] à lui payer la somme de 30 000 euros pour résistance abusive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par acte du 26 mars 2021, la société de droit écossais Natwest Markets PLC n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la compétence du juge de l'exécution:

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, à l'occasion de l'exécution forcée, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

C'est à bon droit que le premier juge a estimé que la procédure d'exécution spécifique de droit public, à savoir la saisine par la créancière du Préfet du Nord afin qu'il procède au mandatement d'office des sommes dues au titre de l'arrêt d'appel du 3 février 2017 et l'envoi d'une mise en demeure le 10 juillet 2020, préalablement à ce mandatement d'office conformément à l'article L. 1612-16 du code général des collectivités, ne constituait pas une procédure d'exécution forcée prévue par le code des procédures civiles d'exécution et ne saurait être considérée comme une mesure d'exécution forcée au sens de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Pour autant, ainsi qu'il résulte des décisions des juridictions administratives versées aux débats, le juge administratif ne peut statuer sur une demande formée en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que lorsqu'il s'agit d'une décision de justice de l'ordre administratif.

Dès lors, afin d'assurer un droit d'accès au juge en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de permettre à l'appelante de voir examiner sa demande, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer le juge de l'exécution compétent.

En application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour évoque le litige au fond, étant juridiction d'appel de la juridiction compétente.

Sur la demande de suppression ou de diminution des intérêts majorés :

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'emploi des termes « situation du débiteur » à l'article susvisé, du fait de sa généralité, ne vise pas uniquement la situation financière.

L'appelante fait valoir à juste titre, sur le principe, que du fait de ses contraintes administratives et comptables, elle n'a pu payer le principal de sa condamnation que le 12 juin 2017, après la délibération du conseil métropolitain du 1er juin, exécutoire le 6 juin.

Cependant, alors que la Métropole Européenne de [Localité 1] ne fait état d'aucune difficulté financière, le délai qui s'est écoulé entre la signification de l'arrêt d'appel du 24 février 2017 et le paiement du 12 juin 2017 est manifestement trop long, l'appelante rappelant par ailleurs que les causes de la condamnation avaient été provisionnées en temps utile.

Il convient dans ces conditions, non de supprimer la majoration du taux de l'intérêt mais de la ramener à la somme de 100 000 euros.

Sur les autres demandes :

L'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, n'établissant pas un préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dues.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Infirme jugement;

Évoquant ;

Fixe à la somme de 100 000 euros la majoration des intérêts dûs en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2017 par l'Établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de [Localité 1] ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de [Localité 1] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/041607
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-09-09;21.041607 ?
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