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09/09/2021 | FRANCE | N°21/039237

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 septembre 2021, 21/039237


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/03923 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDGGA

Décision déférée à la cour : jugement du 28 janvier 2021 -juge de l'exécution de CRÉTEIL - RG no 20/00132

APPELANTS

Monsieur [B], [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Lau

re CRETIN, avocat au barreau de SENS, toque : R079, plaidant par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS

Madam...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/03923 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDGGA

Décision déférée à la cour : jugement du 28 janvier 2021 -juge de l'exécution de CRÉTEIL - RG no 20/00132

APPELANTS

Monsieur [B], [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Laure CRETIN, avocat au barreau de SENS, toque : R079, plaidant par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS

Madame [I], [Q] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laure CRETIN, avocat au barreau de SENS, toque : R079, plaidant par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
agissant poursuite et diligence par son syndic en exercice, GESTION EUROPEENNE MMOBILIERE exerçant sous le nom commercial de Cabinet G EI,
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 421 834 698
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

précédent syndic le Cabinet COULON,
inscrite au RCS de Créteil no 301 159 919
dont le siège est [Adresse 3] (94),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

En exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait signifier à M. [O] et Mme [S], son épouse (les époux [O]) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, les 8 et 15 juillet 2020 et le 24 août 2020.

Par jugement du 28 janvier 2021, les époux [O] n'étant ni comparants ni représentés, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a constaté le règlement de la créance du syndicat des copropriétaires, hors les frais de saisie immobilière, et a ordonné la vente forcée.

Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 1er mars 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 30 juin 2021, par ordonnance du 4 mars 2021.

Par acte du 23 mars 2021, ils ont fait délivrer leur assignation à jour fixe et par conclusions du 28 juin 2021, ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes, d'annuler le jugement entrepris et l'ensemble des actes extrajudiciaires et procès-verbaux de constat devant le juge de l'exécution, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, si la cour estimait devoir arrêter le montant des frais de saisie, de dire que l'état de frais de la saisie est erroné et certains frais non justifiés, de dire qu'ils ne sont redevables à ce titre que de la somme de 2 596,45 euros, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, en tout état de cause, de condamner l'intimé à la répétition d'un indu total de 25 392,29 euros avec intérêts aux taux légal à compter de leur date d'émission ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, demande à la cour de dire les appelants irrecevables en leurs demandes et de les en débouter, de confirmer le jugement, en tout état de cause, ajoutant à la décision, de condamner les époux [O] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Au visa de l'article 920 du code de procédure civile, l'intimé fait valoir à l'appui de sa demande que l'assignation à jour fixe du 23 mars 2021 déposée via le Rpva ne comporte pas la déclaration d'appel, parmi ses 27 feuilles.

Cependant, il résulte des termes de cette assignation que l'huissier de justice instrumentaire a indiqué joindre à l'acte, notamment la déclaration d'appel, alors que cette mention de l'assignation fait foi jusqu'à inscription de faux, outre que dans sa constitution du 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires fait référence au numéro de cette déclaration d'appel, le 21/04520, ce qui démontre qu'il l'a reçue.

L'appel est par conséquent recevable.

Sur la recevabilité des demandes des appelants :

Comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, alors que les appelants ne contestent pas les modalités de leur assignation devant le premier juge, leurs demandes sont en principe irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [O] n'ayant pas comparu en première instance.

Au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les époux [O] ne sollicitent pas l'annulation de l'assignation du 3 novembre 2020 à l'audience d'orientation, à l'appui de leur demande d'annulation du jugement.

À supposer que la cour soit saisie d'une demande d'annulation de cette assignation, en ce que le cabinet Coulon, syndic, n'avait alors pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, alors que les époux [O] n'en tirent comme conséquence que l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, les appelants ne précisent pas les éléments dont ils auraient eu connaissance postérieurement à l'audience d'orientation et qui leur auraient permis de soulever cette question de pouvoir uniquement à hauteur d'appel. En effet, sur ce point, ils se contentent d'indiquer que : « le défaut de qualité et de pouvoir du syndic vient de se révéler, par le truchement de documents publiés par le Syndicat des Copropriétaires, en cause d'appel jugé à jour fixe », sans préciser les documents en question. Ils ne démontrent donc pas, alors qu'ils ne contestent pas par ailleurs la régularité de leur assignation devant le premier juge, qu'ils n'étaient pas en mesure de contester le défaut de pouvoir du syndic dès l'audience d'orientation.

Dès lors et compte tenu de l'effet dévolutif limité du présent appel, précédemment rappelé, les appelants ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leurs demandes.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Dit l'appel recevable ;

Dit irrecevables M. [B] [O] et Mme [I] [S], épouse [O], en leurs demandes ;
Condamne M. [B] [O] et Mme [I] [S], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [O] et Mme [I] [S], épouse [O], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/039237
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-09-09;21.039237 ?
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