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09/09/2021 | FRANCE | N°20/149277

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 septembre 2021, 20/149277


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14927 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQFM

Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/80051

APPELANT

Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] - MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Benjamin MERCI

ER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMÉE

LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
[Adresse 2]
[Lo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14927 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQFM

Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/80051

APPELANT

Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] - MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMÉE

LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Alexandre de JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

M. [M] a été le gérant de la société Roissy Service, du 20 octobre 2016 au 2 novembre 2017.

Un avis de vérification de comptabilité a été adressé à cette société le 26 septembre 2018, sur les déclarations de TVA du 6 mai 2015 au 31 août 2018 et l'ensemble des déclarations fiscales portant sur la période du 6 mai 2015 au 31 décembre 2017. Une proposition de rectification suite à cette vérification de comptabilité a été envoyée à la société le 10 octobre 2019, ainsi qu'à M. [M], du fait de sa qualité de gérant.

Le contrôle de la société a mis en évidence l'existence de recettes non déclarées à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ayant conduit à reconstituer le résultat d'exploitation réalisé en 2016 et 2017. Il en résulte une créance que le service des impôts évalue à la somme de 723 053 euros.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 4 novembre 2019, autorisé le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 à procéder à des saisies conservatoires de créances entre les mains de divers établissements bancaires. En exécution, ces saisies ont été pratiquées entre les mains de la Bnp Paribas, de la Banque Postale et de la Caisse d'Épargne, le 21 novembre 2019, et dénoncées à M. [M] le 29 novembre 2019.

Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies conservatoires et a condamné M. [M] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 20 octobre 2020.

Par conclusions du 30 novembre 2020, il poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner mainlevée des saisies conservatoires et de condamner le comptable public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 décembre 2020, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 7 000 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances :

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Sur la créance paraissant fondée en son principe, le premier juge a rappelé qu'une proposition de rectification n'ayant pas fait l'objet d'observations dans les 30 jours de sa notification était considérée comme tacitement acceptée, de sorte qu'il importe peu que M. [M] conteste la régularité et le bien fondé de la procédure fiscale, alors qu'il n'a pas adressé d'observations à la proposition de rectification qui lui a été adressée.

L'appelant fait valoir qu'il n'a accepté que d'être temporairement gérant de la société Roissy Service sans avoir eu d'activités de gestion et estime avoir été victime d'un abus de confiance, ayant déposé plainte contre X pour ces faits, qu'il n'a été que « gérant de paille » entre le 20 octobre 2016 et le 2 novembre 2017, alors que la créance alléguée porte sur des périodes plus larges, qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de vérification envoyé à son ancienne adresse au [Adresse 3], que la proposition de rectification n'a été envoyée à la société Roissy Service que le 10 octobre 2019, soit plus d'un an après l'envoi de l'avis de vérification, alors que le délai de vérification n'est que de 3 ou 6 mois, outre qu'il critique la méthode retenue pour reconstituer le chiffre d'affaires.

En outre, il souligne que la procédure fiscale à son encontre est nulle puisqu'il n'a pas été informé du contrôle effectué sur la société, qu'il n'a pas été destinataire en sa qualité de gérant de la proposition de rectification, ce qui l'a privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la société. Il indique par ailleurs contester les avantages occultes dont il aurait été bénéficiaire et relève que le comptable public n'a pas engagé d'action en liquidation judiciaire à l'encontre de la société, ce qui démontre le caractère incertain de cette créance fiscale.

Cependant, la proposition de rectification émise par le comptable public suffit à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe, étant précisé que le juge de l'exécution ne saurait trancher, à l'occasion d'une demande de mainlevée des mesures conservatoires prises au profit du comptable, les contestations portant sur la régularité et le bien fondé de cette proposition de rectification, qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.

En outre, le comptable public établit par la production des statuts de la société Roissy Service en date du 20 octobre 2016 et d'un extrait des informations légales de cette société au 16 octobre 2019, de la période au cours de laquelle M. [M] a été gérant de la société.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il a été destinataire de la proposition de rectification du 10 octobre 2019 puisque dans le procès-verbal de son dépôt de plainte du 16 octobre 2020, il indique qu'à la fin de l'année 2019 avoir reçu un : « recouvrement de créances d'un montant de 723 053 euros émanant du trésor public, en lien avec la période où j'étais gérant de cette société ».

Par ailleurs, les menaces dans le recouvrement de cette créance résultent suffisamment du montant de la somme due, alors que M. [M] ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale attestant qu'il peut faire face au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Condamne M. [Z] [M] à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 20/149277
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-09-09;20.149277 ?
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