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09/09/2021 | FRANCE | N°20/142437

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 septembre 2021, 20/142437


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14243 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCOJW

Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/80725

APPELANTE

S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, M. [N] [E]

, et de son directeur général, M. [C] [R], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
No SIRET : 542 ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14243 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCOJW

Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l'exécution de PARIS - RG no 20/80725

APPELANTE

S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, M. [N] [E], et de son directeur général, M. [C] [R], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
No SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMÉ

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245,
plaidant par Me Hadrien de LAURISTON BOUBERS de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par contrat du 18 février 2016, le Cic Iberbanco (le Cic) a octroyé à la société Zabo Vh un prêt d'un montant de 200 000 euros, afin d'acquérir un restaurant sis [Adresse 4]. Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce acquis par la société et par la caution de M. [T] et de M. [V], chacun dans la limite de la somme de 120 000 euros.

Le 7 janvier 2017, Mme [P] a cédé à Mme [T] sa participation dans cette société et cette dernière s'est engagée, par un acte de « contre-garantie », à faire ses meilleurs efforts pour substituer sa garantie personnelle à celle consentie par M. [V] et, dans cette attente, à « contre garantir » M. [V] pour une durée et un montant équivalents à ceux de sa caution et, en cas d'actionnement de cette caution, de façon à ce que ce dernier soit indemne de toute condamnation.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Zabo Vh. Par Lrar du 19 novembre 2018, le Cic a déclaré sa créance entre les mains de Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, pour un montant de 100 545,74 euros, au titre de l'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce du 7 mars 2016. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Par Lrar du 26 février 2019, le Cic a mis en demeure MM. [T] et [V] de lui payer la somme de 100 545,74 euros, outre les intérêts. Par actes des 25 et 27 juin 2019 et du 1er juillet 2019, le Cic a fait assigner MM. [T] et [V], afin qu'ils soient condamnés, chacun, au paiement de cette somme. Cette instance est en cours. M. [V] a appelé en garantie Mme [T].

Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le Cic à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions d'un bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3], pour garantie d'une créance d'un montant de 103 545 euros. Cette hypothèque a été inscrite le 10 septembre 2019 et dénoncée à M. [V] le 12 septembre 2019.

Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de l'exécution a limité les effets de cette inscription hypothécaire à la somme de 51 722,50 euros.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de l'exécution a autorisé le Cic à inscrire une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du même bien immobilier, pour garantie d'une créance d'un montant de 120 000 euros, au titre d'un autre engagement de caution de M. [V], au profit de la société Théâtre St-Germain. Cette hypothèque a été inscrite le 29 janvier 2020 et dénoncée le 3 février 2020. Par jugement du 14 avril 2021, le juge de l'exécution a limité les effets de cette inscription hypothécaire à la somme de 66 089 euros.
Le Cic a relevé appel du jugement du 1er octobre 2020, selon déclaration du 8 octobre 2020.

Par conclusions du 15 juin 2021, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance garantie par l'hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 51 722,50 euros et demande à la cour de juger que cette créance doit être fixée à la somme de 110 599 euros. Il conclut au débouté des demandes de l'intimé et entend qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 juin 2021, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son engagement de caution ne le liait qu'à concurrence de la moitié de l'encours du prêt, de l'infirmer pour le surplus et sollicite, en conséquence, la mainlevée et la radiation de l'hypothèque inscrite le 10 septembre 2019. Subsidiairement, il entend qu'il soit ordonné la mainlevée et la radiation partielle de cette hypothèque, qui ne sera maintenue que pour sûreté d'une somme provisoirement évaluée à 50 272,50 euros. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'hypothèque provisoire :

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Sur la créance paraissant fondée en son principe, M. [V], tout comme M. [T], a mentionné dans l'acte de cautionnement se porter caution dans la limite de la somme de 120 000 euros, indiquant renoncer au bénéfice de discussion. S'il résulte des dispositions de l'article 5.2 du contrat que la ou les cautions renoncent au bénéfice de discussion et de division, c'est sous réserve des dispositions de l'article 6, page 5, applicables en l'espèce, en cas d'existence d'une pluralité de caution. Dans cette hypothèse, il est précisé que lorsque les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement, que dans un tel cas, les cautions s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.

Ainsi, comme l'a justement analysé le premier juge, chacune des cautions s'est engagée à garantir à hauteur de la somme de 120 000 euros une fraction différente de la dette de la société cautionnée, ces deux cautionnements étant distincts et sans solidarité entre eux.

Le jugement doit dès lors être approuvé en ce qu'il a limité le montant de la créance paraissant fondée en son principe à la moitié de la somme reprise dans l'ordonnance du 5 septembre 2019, soit la somme de 51 772,50 euros et non celle de 51 722,50 euros, étant rappelé que l'intimé ne conteste pas le principe de cette créance mais le quantum fixé par l'ordonnance du 5 septembre 2019.

Sur les menaces dans le recouvrement de la créance, le Cic justifie que le bien immobilier objet de l'hypothèque litigieuse, dont M. [V] est propriétaire en indivision avec son épouse, a été acquis le 10 décembre 2015 pour un prix de 856 000 euros. Ce bien est grevé d'une hypothèque conventionnelle au profit de la Banque Postale, pour une somme restant due au 15 avril 2021 d'un montant de 690 340,09 euros, outre l'hypothèque résultant du jugement du juge de l'exécution du 14 avril 2021 et d'un montant de 66 089 euros.

La valeur actuelle de ce bien, en retenant une fourchette haute, est de 1 450 000 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par l'intimé en date du 13 janvier 2019, étant précisé que cette évaluation a été faite par une agence immobilière après visite des lieux, contrairement aux autres évaluations produites, en particulier celles de l'appelant, qui n'ont pas donc la même valeur probante.

Pour autant, le fait que M. [V] ne soit pas seul propriétaire de cet immeuble, qui est en indivision avec son épouse, diminue nécessairement la valeur de cette garantie. En outre, le débiteur ne justifie pas quels sont ses droits dans cette indivision.

Il a été procédé à une saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières à l'encontre de l'intimé, le 29 mai 2021, entre les mains de la Banque Palatine, mais cette saisie n'a permis d'appréhender qu'une somme de 5 000 euros, selon les dires de M. [V]. Si l'intimé produit en pièce [Cadastre 1] une capture d'écran d'un document émanant de la société Saxo Trader Go, mentionnant qu'il serait titulaire d'un compte titres pour une somme de 101 142,50 euros, cette pièce n'est pas datée, outre que cette simple copie d'écran ne saurait avoir la même valeur probante qu'un relevé de comptes ou un justificatif émanant de l'organisme auprès duquel ce placement aurait été effectué.

En outre, si par lettre du 21 janvier 2020 l'intimé a proposé au Cic, en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque et pour solde de tout compte, de verser la somme de 50 000 euros, la banque était fondée à refuser cette proposition transactionnelle qui ne correspond pas au montant qu'elle lui réclame. Il est relevé que dans cette proposition, le débiteur a sollicité un échéancier sur 5 mois, ce qui démontre qu'il n'est pas en mesure de régler au comptant cette somme de 50 000 euros.

De même, il ne saurait être retenu le fait que Mme [T] s'est engagée, par un acte de « contre-garantie », à faire ses meilleurs efforts pour substituer sa garantie personnelle à celle consentie par M. [V] et, dans cette attente, à « contre garantir » M. [V] pour une durée et un montant équivalents à ceux de sa caution, alors qu'aucun acte concrétisant cette promesse n'a été régularisé, outre qu'il n'est pas justifié de la situation financière de Mme [T].

Par ailleurs, il importe peu que M. [V] fasse état des actifs des différentes Sci dans lesquels il détient des parts sociales, alors que ces personnes morales de droit privé ne sont pas les débitrices du Cic.

Les menaces dans le recouvrement de la créance sont par conséquent établies.

Le jugement sera dès lors confirmé. Il sera ordonné la mainlevée partielle de l'hypothèque, en rectifiant la somme retenue en première instance.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ajoutant au jugement ;

Ordonner la mainlevée partielle de l'hypothèque conservatoire inscrite le 10 septembre 2019 (BP214P08 Vol. 2019V no2067) par le Cic Iberbanco sur les parts et portions appartenant à M. [L] [V] dans le bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3], cadastré Section DP [Cadastre 1], sur les lots numéros 18, 133 et 211, à la somme de 50 772,50 euros ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 20/142437
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-09-09;20.142437 ?
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