Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/13895 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCNIU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er Octobre 2019 - Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 4 - RG no 17/19057
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [F] [Y]
Né le [Date anniversaire 1] 1951 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [B] [S] [M] [Y]
Né le [Date anniversaire 2] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [M] [B] [Y]
Né le [Date anniversaire 3] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [T] [I]
Née le [Date anniversaire 4] 1930 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [E]
né le [Date anniversaire 5] 1941 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie MONGIN, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne, statuant sur un litige locatif opposant les consorts [Y], bailleurs, à M. [V] [E], par lequel, après avoir retenu que M. [E] était débiteur de la somme de 5 160 euros au titre d'impayés de loyers, et les bailleurs débiteurs envers leur locataire des sommes de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 250 correspondant au dépôt de garantie, soit un total de 6 250 euros, et jugé que la compensation s'opérait de plein droit, a statué ainsi dans son dispositif :
« CONDAMNE in solidum Madame [D] [I], Monsieur [F] [Y],
Monsieur [B] [Y] et Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [V]
[E] la somme de l 090 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février
2015 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au dispositif. » ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'arrêt rendu par la cour le 1er octobre 2019, aux termes duquel la cour :
« - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [I],
M. [F] [Y], M. [B] [Y] et M. [X] [Y] à payer à M. [E] la somme de l 090 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015, débouté Mme [I], M. [F] [Y], M. [B] [Y] et M. [X] [Y] de leur demande au titre des réparations locatives et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Condamne in solidum Mme [I], M. [F] [Y], M. [B] [Y] et
M. [X] [Y] à payer à M. [E] la somme de 5 037,5 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015,
- Condamne in solidum Mme [I], M. [F] [Y], M. [B] [Y] et M. [X] [Y] à restituer à M. [E] la somme de 1550,42 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie après déduction de l'arriéré de loyers et du coût des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum Mme [I], M. [F] [Y], M. [B] [Y] et M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront
les frais de sommation du 27 août 2014 et d'établissement des procès-verbaux de constat
des 2 octobre 2013 et 11 septembre 2014. » ;
Vu la requête dont les consorts [Y] ont saisi la cour le 30 septembre 2020, sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, par laquelle ils font valoir que la cour n'était saisie par l'appel formé par M. [E] que de l'évaluation de son préjudice et du montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par le tribunal d'instance, mais non du montant de son arriéré de loyer apprécié par le tribunal à la somme de 5 160 euros, les bailleurs ayant, devant la cour, demandé pour leur part la confirmation de cette appréciation, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
« Réparer l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 en condamnant M. [E] à régler à Madame [D] [I], Monsieur [B] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1 910 euros au titre de l'arriéré de loyer déduction faite de la restitution du dépôt de garantie avec intérêt aux taux légal à compter du 15 février 2015. » ;
Vu les conclusions en réponse à cette requête, déposées le 5 mars 2021 par M. [E], aux termes desquelles il s'oppose à cette demande, faisant valoir que la cour s'est prononcée sur ce qui était demandé et qu'il avait contesté le décompte de l'arriéré de loyers et sollicité le débouté des consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; il sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mars 2021 et l'indication qui a été donnée que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021 ;
SUR CE,
Considérant que l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, l'article suivant précisant que ce texte est applicable si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ;
Que la présente demande formée le 30 septembre 2020, dans le délai d'un an après le prononcé de l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, est recevable ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, les consorts [Y], intimés sur l'appel de M. [E], demandaient, notamment, à la cour dans leurs conclusions en date du 15 mars 2018 de :
« CONFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [E] à leur payer
la somme de 5.160,00 ? au titre des loyers impayés ;
Et statuant à nouveau
DÉCLARER mal fondées les demandes de Monsieur [E] ;
DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [E] à leur verser la somme de 6.896,58 ? soit :
- 1.336,58 ? correspondant au solde des loyers et charges restant dus ;
- 5.560,00 ? au titre des réparations locatives en raison de la nécessaire remise en état du
logement ; (...) »
Que la cour dans son arrêt a motivé ainsi sa décision quant au montant de l'arriéré de loyer dû par M. [E] :
« Les bailleurs produisent un décompte précis et détaillé récapitulant les sommes appelées
chaque mois au titre des loyers et des provisions sur charges ainsi que les versements effectués par le locataire jusqu'à son départ à la fin du mois de mars 2015.
Ils y ajoutent la régularisation des charges au titre des années 2012-2013 (2075,92 euros)
et 2013-2014 (2150,66 euros) ainsi que la somme mensuelle de 210 euros d'octobre 2014
à janvier 2015.
Le total des sommes dues s'élève ainsi à 9 386,58 euros.
Cependant, ils ne réclament dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, que la somme de 1336,58 euros sans expliquer à quoi correspond ce montant.
La différence entre les deux sommes étant de 8050 euros, on peut raisonnablement penser que les charges régularisées pour un total de 5 066,58 euros ont finalement été déduites puisque le décompte des charges réclamées n'étant pas produit et les justificatifs non versés, la pertinence de la régularisation au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait être vérifiée ainsi que l'a justement rappelé le premier juge.
Pour le surplus, la cour n'est pas en mesure de décrypter le calcul des bailleurs à partir de son seul résultat.
L'examen du décompte montre néanmoins que le locataire restait devoir la somme de 1920 euros au titre des loyers et provisions sur charges de l'exercice 2012-2013 et celle de 2 428 euros au titre des loyers et provisions sur charges de l'exercice 2013-2014 ainsi que les loyers et provisions sur charges des mois de février et mars 2015 pour un total de 4320
euros.
Cette somme étant très largement supérieure à celle qui est effectivement réclamée, la demande des bailleurs doit être accueillie favorablement dans la limite de 1336,58 euros,
M. [E] ne justifiant, en application de l'article 1353 du code civil, d'aucun versement qui ne figurerait pas déjà sur le décompte produit par les bailleurs.
Le montant du dépôt de garantie de 3 250 euros doit être déduit de la créance des bailleurs,
les parties s'accordant sur ce point.
Ainsi, le compte entre les parties s'établit comme suit :
1336,58 + 363 - 3 250 = 1550,42 euros à restituer à M. [E]. » ;
Qu'il résulte de cette motivation par laquelle la cour exprime son incompréhension de la demande des intimés d'une somme de 1 336,58 euros au titre de l'arriéré de loyers alors qu'il résultait de leur décompte - qui n'était pas utilement contesté par l'appelant comme l'a relevé la cour : «M. [E] ne justifiant, en application de l'article 1353 du code civil, d'aucun versement qui ne figurerait pas déjà sur le décompte produit par les bailleurs » - que la cour a manifestement omis de prendre en considération et de statuer sur la demande des consorts [Y] tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé que M. [E] restait débiteur au titre de l'arriéré des loyers au mois de mars 2015 de la somme de 5 160 euros après que les régularisations de charges ont été expurgées ;
Que M. [E] ne peut utilement soutenir que la cour a fait droit à sa demande de contestation de la somme réclamée au titre des loyers dès lors, d'une part, qu'elle a rejeté par les motifs ci-dessus rappelés la contestation du décompte produit par les bailleurs et, d'autre part, que M. [E] ne visait dans sa contestation qu'une somme de 12 056,58 euros, laquelle ne correspondait pas au seul montant des arriérés de loyers et charges, mais également au coût des réparations locatives pour une somme de 5 560 euros, coût de réparations locatives que la cour n'a retenu qu'à hauteur de la somme 363 euros ;
Que M. [E] ne peut non plus se prévaloir utilement du fait que le tribunal d'instance, dans le dispositif de sa décision, n'a pas précisé le montant de la somme due par lui au titre de l'arriéré des loyers et s'est borné à statuer sur la somme due après compensation des deux sommes que les parties se devaient réciproquement, dès lors que, dans ses motifs ci-dessous reproduits, le tribunal indique expressément le montant de la somme due par M. [E] au titre de l'arriéré des loyers, motifs qui fondent, en fait, la solution retenue dans le dispositif :
« Sur les comptes entre les parties
Les consorts [Y] sont débiteurs de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 3 250 euros représentant le dépôt de garantie.
Monsieur [E] est débiteur de la somme de 5 160 euros au titre des loyers impayés.
La compensation s'opère de plein droit entre les deux créances réciproques, liquides et exigibles, à concurrence de la plus faible.
En conséquence les consorts [Y] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 090 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015, date de l'assignation. » ;
Qu'il s'en déduit que les consorts [Y], en sollicitant dans leur dispositif la confirmation de la somme de 5 160 euros retenue par le premier juge au titre des arriérés de loyers dont leur était redevable M. [E], saisissait la cour de cette demande et qu'elle se devait d'y répondre ;
Qu'en l'absence de contestation utile de cette somme par M. [E], et au regard du décompte produit par les bailleurs dont la cour a relevé qu'il était « précis et détaillé récapitulant les sommes appelées chaque mois au titre des loyers et des provisions sur charges ainsi que les versements effectués par le locataire jusqu'à son départ à la fin du mois de mars 2015. », elle aurait dû faire droit à cette demande, d'autant que celle-ci correspondait au montant de l'arriéré expurgé des régularisations pour charges ;
Considérant en conséquence qu'il sera fait droit à la demande des consorts [Y], que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'arriéré de loyers dû par M. [E] à la somme de 5 160 euros, et déduction faite du dépôt de garantie de 3 250 euros, ce sont effectivement les consorts [Y] qui sont créanciers d'une somme de 1 910 euros que M. [E] sera condamné à leur verser ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant sur la requête déposée par M. [F] [Y], M. [B] [Y], M. [X] [Y] et Mme [D] [I] sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile,
- Dit que sera retranché, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la chambre 4-4 de la cour sous le numéro de répertoire général 17/19057, le paragraphe suivant :
« - Condamne in solidum Mme [I], M. [F] [Y], M. [B] [Y] et M. [X] [Y] à restituer à M. [E] la somme de 1550,42 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie après déduction de l'arriéré de loyers et du coût des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015, »,
et qu'il sera remplacé par les dispositions suivantes :
- Confirme le montant de 5 160 euros retenu par le premier juge au titre des arriérés de loyers dus par M. [V] [E] à M. [F] [Y], M. [B] [Y], M. [X] [Y] et Mme [D] [I],
- Condamne M. [E] à verser à M. [F] [Y], M. [B] [Y], M. [X] [Y] et Mme [D] [I], pris ensemble, la somme de 1 910 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du 15 février 2015, au titre des arriérés de loyers dus après déduction du remboursement du dépôt de garantie de 3 250 euros,
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 1er octobre 2019,
- Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,