Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/09307 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5VBP
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2018 -tribunal d'instance de Paris 11ème - RG no 11-17-00448
APPELANTE
Madame [X] [K] épouse [C]
Née le [Date anniversaire 1] 1961 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe AUTIER substitué par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 116176000448 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [J] [K] épouse [L]
Née le [Date anniversaire 2] 1972 à (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
Arrêt :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2014, Mme [J] [K] épouse [L] est devenue locataire d'un logement sis [Adresse 2], appartenant à M. [D] [R].
La s?ur de la locataire, Mme [X] [K] épouse [C], s'est portée caution solidaire, par acte du même jour, des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupation, frais et intérêts. Par courrier du 9 décembre 2016, Mme [C] a informé M. [R] qu'elle révoquait son engagement de caution à compter du 31 mars 2017.
Des loyers demeurant impayés, M. [R] à fait délivrer à la locataire par exploit du 16 février 2017, un commandement de payer la somme de 2 876,48 euros visant la clause résolutoire, commandement dénoncé à la caution par exploit du 27 février suivant, puis a saisi le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris par assignation du 2 juin 2017.
Le tribunal d'instance, par jugement rendu le 29 mars 2018, a :
- Condamné Mme [L] à verser à M. [R] la somme de 977,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés, arrêtée au 28 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 ;
- Constaté la résiliation du bail convenu entre les parties ;
- Ordonné l'expulsion de Mme [L] faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Débouté M. [R] de sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rejeté la demande de délais de paiement ;
- Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Fait droit à la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné Mme [L] ainsi que Mme [C] à verser à M. [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Par déclaration du 11 mai 2018, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2019, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit, dans le corps des motifs, que Mme [C] était condamnée à garantir Mme [L] de l'ensemble des condamnations prononcées, ce compris les frais et dépens ;
- Condamné Mme [C] à verser à M. [R] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- Condamné in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] à verser à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'assignation est nulle ;
En conséquence :
- Déclarer nulle la procédure subséquente et prononcer la nullité du jugement ;
- Prononcer la nullité du jugement ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité de l'assignation et par voie de conséquence la nullité du jugement :
- Dire et juger qu'aucune somme n'est due par Mme [C] ;
- Dire et juger qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge pour l'avenir ;
- Dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence :
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [C] et de son appel incident ;
- Condamner M. [R] à régler à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice qu'elle a subi ;
- Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2019, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater que Mme [L] n'a pas procédé au paiement du dépôt de garantie fixé par le contrat de bail concernant les locaux situés [Adresse 2] et ses annexes ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux concernant les locaux situés [Adresse 2] et ses annexes, les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
- Entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail, et en conséquence ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [L] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique (en application de l'article L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution) ;
A titre subsidiaire :
- Constater que Mme [L] n'a pas procédé au paiement de sa caution et des loyers et charges correspondants aux locaux situés [Adresse 2] et ses annexes ;
- Entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail des locaux situés [Adresse 2] et ses annexes et ce en application des dispositions des articles 1728 2o du code civil et 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu des impayés ;
- En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [L] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique (en application de l'article L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution) ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris 11ème du 29 mars 2018 en ce qu'il a :
Condamné Mme [L] à verser à M. [R] la somme de 977,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés, arrêtées au 28 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 ;
Constaté la résiliation du bail ;
Ordonné l'expulsion de Mme [L] faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans les délais de deux mois après un commandement, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rejeté la demande de délais de paiement ;
Rejeté les demandes de Mme [L] et Mme [C] ;
Fait droit à la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation ;
Condamné Mme [L] ainsi que Mme [C] à verser à M. [R] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
Condamné in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
- Condamner in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] au paiement de la somme de 977,61 euros outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal (article 1728 2o du code civil) ;
- Condamner in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] au paiement de la somme de 129,35 euros au titre des charges, avec intérêts au taux légal (article 1728 2o du code civil) ;
- Condamner in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux (article 1760 du code civil) ;
- Autoriser M. [R] à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais de Mme [L] ;
- Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris 11ème du 29 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts et en conséquence condamner in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum Mme [L] ainsi que Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) en plus de l'indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcés par le jugement du tribunal d'instance de Paris 11ème du 29 mars 2018 ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [L] ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [C] ;
- Dire et juger l'arrêt de la cour d'appel opposable à Mme [C] en sa qualité de caution de Mme [L], et en conséquence condamner le cas échéant Mme [C] à garantir l'ensemble des condamnations mises à la charge de Mme [L].
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2019, Mme [L] demande à la cour de :
- Dire Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Paris 11ème en ce qu'il a :
Condamné Mme [L] à verser à M. [R] la somme de 977,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 28 décembre 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2017 ;
Constaté la résiliation du bail intervenu entre les parties ;
Ordonné l'expulsion de Mme [L] ;
Rejeté la demande de délai de paiement ;
Condamné Mme [L] et Mme [C] à verser à M. [R] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié ;
Condamné Mme [L] et Mme [C] à verser à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [L] et Mme [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Statuant à nouveau :
Au principal :
- Dire et juger que l'assignation délivrée le 9 juin 2017 par M. [R] à Mme [L] et à Mme [C] est nulle ;
- Par voie de conséquence, dire et juger que la procédure subséquente est nulle et prononcer la nullité du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Paris 11ème ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu'aucune somme n'est due par Mme [L] (et a fortiori par Mme [C]) envers M. [R] ;
- Dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que M. [R] a fait preuve de mauvaise foi dans ses relations avec sa locataire ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire du fait de la mauvaise foi du bailleur ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que M. [R] est débiteur envers Mme [L] de la somme de 1 482,98 euros au titre du trop perçu de charges locatives ;
- Y condamner M. [R] ;
- Dire que les dépens de première instance et ceux d'appel seront assumés par M. [R] ;
- Débouter M. [R] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du 29 mars 2018 pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
A l'audience du 15 février 2021, il a été indiqué que l'arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation
Considérant, s'agissant du moyen tendant au prononcé de la nullité de l'assignation faute pour celle-ci de mentionner les tentatives de règlement amiable ainsi que le prévoit l'article 56 du code de procédure civile, que cette obligation n'étant pas imposée à peine de nullité, ce moyen ne peut être accueilli ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation non plus que celle du jugement ;
Sur le décompte des sommes dues
Considérant qu'il doit être liminairement relevé que les payements erratiques du loyer par la locataire et les nombreuses remises de chèques rejetés, partiellement ou totalement, faute de provision suffisante, rendent ardue l'appréciation des sommes versées et la cause de ces versements, de nombreux chèques remis par la locataire à son bailleur ayant été rejetés par sa banque puis payés, partiellement ou entièrement, sur une nouvelle présentation ;
Que dans le commandement de payer en date du 16 février 2017, le bailleur a réclamé au titre des loyers et charges impayés la somme de 2 142 euros se décomposant ainsi :
- mois de septembre 2016 manque 310 euros
- mois d'octobre 2016 manque 92 euros
- mois de janvier 2017 non payé manque 870 euros
- mois de février 2017 non payé manque 870 euros ;
Qu'au 16 avril 2017, deux virements provenant de la caution ont été faits les 6 mars et 6 avril 2017, chacun de la somme de 870 euros, soit 1 740 euros ;
Considérant s'agissant des charges, que le bailleur a produit les justificatifs de charges établis par le syndic pour les années 2014, 2015 et 2016, ceux de 2017 n'étant pas versés aux débats ; que le total des provisions pour charge de 2014 à 2016 s'élève à 4 290 euros ; la somme due selon les relevés établis par le syndic plus la taxe sur les ordures ménagères s'élève à 3 275,77 euros, soit un trop versée pour ces trois années de 1 014,23 euros ;
Que néanmoins, le bailleur fait valoir, sans être contredit, que Mme [L] n'a pas autorisé le releveur des index des compteurs d'eau chaude et froide situés dans sa cuisine et dans sa salle de bains, d'accéder à son logement ni communiqué ces index, de sorte que, du fait de cette obstruction, il n'est pas possible d'effectuer le calcul des sommes qui pourraient lui être dues sur ces trois années et la demande de ce chef sera rejetée ;
Que dans ce commandement de payer était également réclamé le solde du montant du dépôt de garantie de 740 euros ; que s'agissant de ce dépôt de garantie il résulte des pièces versées aux débats que, s'il a effectivement été réglé lors de la conclusion du bail, au mois de juin 2014, Mme [L] a demandé à M. [R] de le lui restituer au mois de juin suivant en alléguant des difficultés passagères et en lui remettant au mois de juillet 2016 deux chèques de 370 euros qui ont été rejetés à défaut de provision suffisante ; que M. [R], contrairement à ce que soutient Mme [L], a réclamé le payement de ce dépôt de garantie à de nombreuses reprises et notamment par lettre du 20 octobre 2015, ce dont convenait Mme [L] dans son courrier en date du 21 juillet 2016 (pièce no18), par lequel elle lui faisait parvenir deux chèques de 370 euros à déposer aux mois d'octobre et novembre suivants ; que malgré le respect de ces délais, ces chèques n'étaient pas honorés, seule une somme de 164,39 euros étant versée à M. [R] ;
Qu'ainsi la somme de 575,61 euros est effectivement due, de sorte qu'au 16 avril 2017, l'intégralité des causes du commandement n'avait pas été réglée et le jugement qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences quant à l'expulsion et l'indemnité d'occupation due par la locataire, sera confirmé ;
Considérant s'agissant du solde restant dû au 28 décembre 2017, soit la somme de 977,61 euros, qu'il sera fait droit à la demande du bailleur tendant à la confirmation du jugement sur ce point ;
Sur l'appel formé par la caution
Considérant que la caution s'était engagée solidairement pour le paiement du loyer de 870 euros et de son indexation annuelle « à majorer de tous les intérêts, frais et accessoires » ;
Que, par courrier en date du 9 décembre 2016, Mme [C] a révoqué son engagement à compter du 31 mars 2017 ;
Que la caution critique le jugement entrepris en ce qu'il a, dans ses motifs, dit qu'elle serait condamnée à garantir Mme [L] de l'ensemble des condamnations prononcées et l'a condamnée, avec la locataire, au paiement des indemnités d'occupation, de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant qu'en effet, l'acte de cautionnement ci-dessus rappelé, rédigé le 30 mars 2014, ne mentionnait pas que la caution se portait garante des éventuelles indemnités d'occupation et il ne saurait être considéré que ces indemnités peuvent être assimilées au loyer ; qu'ainsi Mme [C] ne peut être tenue de celles-ci en application de l'acte de cautionnement ; qu'il en va d'ailleurs d'autant plus ainsi que son engagement a pris fin le 31 mars 2017 et que les indemnités d'occupation sont dues postérieurement à la résiliation du bail intervenue le 16 avril 2017 ;
Que le dépôt de garantie n'étant pas non plus visé dans l'engagement de la caution, Mme [C] n'est pas tenue de cette dette ;
Que la dette de Mme [L] pour les loyers antérieurs au 31 mars 2017 ayant été entièrement apurée par la caution, tel que cela résulte du décompte du bailleur, Mme [C] n'est plus redevable d'aucune somme au titre du contrat de cautionnement ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [R] débouté de ses demandes formées à l'encontre de Mme [C] ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [R]
Que s'agissant de la demande formée par le bailleur tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la résistance abusive de la locataire, malgré les nombreux chèques émis sans provision suffisante, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur les mesures accessoires
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à verser, solidairement avec Mme [L], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et confirmé s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [L] ;
Que Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des autres parties à cet égard étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Déboute Mme [J] [K] épouse [L] et Mme [X] [K] épouse [C] de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, celle du jugement entrepris,
- Confirme le jugement entrepris, sauf quant aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] [K] épouse [C] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation à l'encontre de Mme [X] [K] épouse [C] pour les sommes dont est redevable Mme [J] [K] épouse [L], y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [D] [R] de sa demande tendant à ce que Mme [X] [K] épouse [C] soit condamnée à garantir les sommes mises à la charge de Mme [J] [K] épouse [L],
- Déboute M. [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [J] [K] épouse [L] à verser à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [J] [K] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,