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04/05/2021 | FRANCE | N°21/00110G

France | France, Cour d'appel de Paris, G4, 04 mai 2021, 21/00110G


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00110 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDCTQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection judiciaire de PARIS - RG no 14-20-846

APPELANTE

S.A. ADOMA
No SIRET : 788 058 030 00016
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JO

UAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 m...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00110 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDCTQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection judiciaire de PARIS - RG no 14-20-846

APPELANTE

S.A. ADOMA
No SIRET : 788 058 030 00016
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie MONGIN, conseillère, dans les conditions prévues prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

MINISTÈRE PUBLIC : Dossier transmis au ministère public le 10 février 2021 et visé le 16 février 2021 par Mme Claudine ANGELI TROCCAZ, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2013, la société Adoma, anciennement dénommée Sonacotra, a attribué à M. [H] [B] la jouissance privative du logement portant le no A 720 sis à [Adresse 2], pour une durée d'un mois renouvelable.

Ce contrat prévoyait en son article 8 que le résident devait occuper personnellement le logement et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou gratuit ; qu'il ne pouvait héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions de l'article 9 du règlement intérieur, lequel prévoit la possibilité pour le résident d'accueillir un invité pour une durée de trois mois maximum à condition d'avertir préalablement le responsable de la résidence et de fournir la pièce d'identité de l'invité, la société Adoma se réservant la possibilité de refuser l'exercice de cette possibilité pour des raisons de sécurité ; il était également stipulé qu'à défaut du respect de ces règles, le résident devrait mettre fin à cette occupation 48 heurs après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par lettre signifiée par exploit d'huissier délivré à l'étude, le 16 novembre 2020, la société Adoma a indiqué à M. [B] qu'il avait été constaté qu'il hébergeait une tierce personne sans avoir procédé à la déclaration prévue au règlement intérieur et l'a mis en demeure de respecter ces obligations et de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans le délai de 48h, lui rappelant qu'à défaut, le contrat serait résilié dans le délai d'un mois.

N'ayant reçu aucune réponse de M. [B], la société Adoma a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en désignation d'un huissier afin de constater les conditions d'occupation du logement confié à M. [B].

Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, adressée par courrier au conseil de la requérante le 11 décembre suivant, cette demande était rejetée « faute pour la requérante d'établir le caractère plausible des faits invoqués. L'absence de réponse à une mise en demeure ne pouvant suffire à l'établir et à justifier une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect du domicile et de la vie privée ».

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a adressé à la cour le recours formé le 17 décembre 2020 par la société Adoma à l'encontre de cette décision de rejet.

Dans son recours la société Adoma rappelle l'importance pour des raisons de sécurité et de salubrité que les résidents respectent les règles relatives à l'occupation personnelle du logement ; elle indique avoir été condamnée en 2008 en raison d'un incendie causé par une personne qui était un suroccupant, le tribunal ayant considéré qu'il lui appartenait de mettre fin à ces situations de suroccupation ; elle souligne que la lettre de mise en demeure est adressée au vu des informations qui lui sont données par le personnel local lorsqu'il constate la présence fréquente de personnes qui ne résident pas dans le foyer, mais que, pour éviter les risques de représailles sur son personnel, elle ne peut leur demander de rédiger des attestations ; que la désignation d'un huissier est le seul moyen d'établir la suroccupation et que, dans le cas où l'huissier ne constaterait pas une telle situation, le résident n'aurait subi aucun préjudice ;

Elle sollicite de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles 145 et 493 et suivant du code de procédure civile, qu'elle réforme dans son intégralité l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Paris, et que la cour désigne un huissier de justice avec pour mission : de se rendre sur place aux heures légales afin de constater les conditions d'habitation et d'occupation de la chambre noA720 dont le titulaire est M. [H] [B], résident au foyer-logement sis à [Adresse 2] et de relever l'identité de toute personne se trouvant dans cette chambre et ce avec l'assistance de deux témoins ou de la force publique, de noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages ou objets quelconques, vestimentaires ou usuels confirmant l'occupation de cette chambre par plusieurs personnes.

Le dossier a été communiqué le 10 février 2021 au ministère public, lequel a fait savoir le 16 février suivant qu'il n'entendait pas intervenir dans cette affaire.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes des articles 493 et 496 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire dont il peut être interjeté appel dans les 15 jours de son prononcé ;

Que le recours de la société Adoma est donc recevable pour avoir été interjeté le 17 décembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre précédent et qui lui a été transmise par courrier du 11 décembre 2020 ;

Considérant que la requérante justifie ne pas pouvoir obtenir la preuve d'une suroccupation de la chambre no A 720 de la résidence située [Adresse 2], dont la jouissance a été accordée à M. [B], par un autre moyen que par la désignation d'un huissier sur requête pour pénétrer dans un domicile, que des attestations émanant de ses salariés pourraient les exposer à des risques de représailles et pourraient également ne pas être jugées suffisamment probantes en raison du lien de subordination qui les unit à l'appelante ;

Qu'en outre la nécessité d'une procédure non contradictoire est justifiée au regard des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile ;

Qu'enfin, la société Adoma justifie de la nécessité de faire respecter les règles relatives à l'occupation des logements litigieux pour d'évidentes raisons de sécurité et de salubrité qu'elle a la charge d'assurer à ses résidents, de sorte que l'atteinte portée par la présente mesure au droit au respect du domicile et de la vie privée est modérée et proportionnée aux risques que fait courir à la santé et à la sécurité des occupants et salariés de ce foyer, la suroccupation des logements ;

Que l'ordonnance sera en conséquence infirmée et il sera fait droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- Commet La SCP Florence [A] et Anne Laure Puech - Le Moux, huissier de justice, ([Adresse 3], tel : XXXXXXXXXX ) avec pour mission de se rendre sur place aux heures légales, [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ou de deux témoins, et d'un serrurier, afin de constater les conditions d'habitation et d'occupation de la chambre noA720 dont la jouissance a été accordée à M. [H] [B],

- De se faire présenter une pièce d'identité par toute personne se trouvant dans cette chambre ;

- De noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages ou objets quelconques, vestimentaires ou usuels confirmant l'occupation de cette chambre par plusieurs personnes,

- Dit que l'huissier de justice dressera procès-verbal de ses opérations et constatations et en remettra deux exemplaires à la société Adoma,

- Fixe à 400 euros la provision à verser à l'huissier,

- Dit que l'huissier devra procéder à sa mission dans les trois mois qui suivront le présent arrêt,

- Dit qu'il en sera référé à la chambre 4-4 de la cour en cas de difficultés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G4
Numéro d'arrêt : 21/00110G
Date de la décision : 04/05/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-05-04;21.00110g ?
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