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04/05/2021 | FRANCE | N°18/277027

France | France, Cour d'appel de Paris, G4, 04 mai 2021, 18/277027


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/27702 - No Portalis 35L7-V-B7C-B64GC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG no 11-17-040125

APPELANT

Monsieur [H] [W]
Né le [Date anniversaire 1] 1960 à NANCY (54000)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat

au barreau de PARIS, toque : C1933

INTIME

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Amandine JOUANIN, avocat a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/27702 - No Portalis 35L7-V-B7C-B64GC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG no 11-17-040125

APPELANT

Monsieur [H] [W]
Né le [Date anniversaire 1] 1960 à NANCY (54000)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933

INTIME

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2005, M. [D] [Z] a donné à bail à M. [H] [E] un logement situé [Adresse 3].

Le 14 novembre 2016, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 827,63 euros visant la clause résolutoire du bail.

M. [E] a quitté les lieux au mois d'avril 2017.

Par acte d'huissier du 30 mai 2017, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2017,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 4 288,25 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au mois de mars 2017 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
- condamné M. [E] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2018, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'intimé de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire,
- débouter M. [Z] de sa demande en paiement,
- subsidiairement, minorer la somme allouée à 3 088,25 euros,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2019, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.

MOTIFS

M. [E] conteste devoir les loyers qui lui sont réclamés, invoquant l'exception d'inexécution pour échapper à son obligation de paiement ; il fait valoir que l'état des lieux d'entrée mentionnait déjà que les peintures étaient dégradées, et que le mauvais état du logement s'est aggravé, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier établi le 21 octobre 2016.

Mais il ne démontre pas que les lieux étaient totalement inhabitables ; le fait qu'il soit resté dans les lieux pendant douze ans démontre d'ailleurs que les désordres constatés par l'huissier en 2016 ne l'empêchaient pas de jouir pleinement de son logement ; le tribunal l'a donc à juste titre débouté de sa demande visant à voir supprimer la dette locative.

Dans la mesure où M. [E] ne conteste pas le calcul de la dette qui a été opéré par le tribunal, et où il reconnaît que les causes du commandement de payer sont demeurées impayées dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 janvier 2017 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Le montant de la dette retenue par le tribunal n'étant pas non plus contesté par l'intimé, le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, soit 1 200 euros, M. [Z] ne réclamant pas le paiement de réparations locatives.

Les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 14 novembre 2016, date du commandement de payer, sur la somme de 2 827,63 euros et à compter du 11 juillet 2018, date du jugement, pour le surplus.

Par ailleurs, M. [E] reproche au bailleur d'avoir manqué à son obligation de lui délivrer un logement décent, en se fondant sur les termes du constat d'huissier précité, lequel a relevé que la moquette manquait à divers endroits de la chambre, que la peinture s'effritait au plafond et sur certains murs de la salle de bains et de la cuisine et que des traces d'humidité étaient présentes sur les murs et plafonds de la salle de bains.

Mais c'est à juste titre que le tribunal a répondu que ce constat ne démontrait pas que les revêtements du logement présentaient des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique du locataire, si bien qu'il ne pouvait être qualifié d'indécent au sens du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; il a également justement fait observer que ni la date, ni l'origine des désordres n'étaient connues, si bien qu'il était impossible de déterminer s'ils étaient imputables au bailleur ou à une cause étrangère à celui-ci.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.

L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne M. [H] [E] à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 088,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de mars 2017 inclus, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 sur la somme de 2 827,63 euros et à compter du 11 juillet 2018 pour le surplus,

Y ajoutant :

Déboute M. [E] de toutes ses demandes formées devant la cour,

Le condamne à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G4
Numéro d'arrêt : 18/277027
Date de la décision : 04/05/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-05-04;18.277027 ?
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