Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/01596 - No Portalis 35L7-V-B7C-B43ED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG no 11-17-001245
APPELANTS
Monsieur [J] [M]
Né le [Date anniversaire 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Madame [T] [P]
Née le [Date anniversaire 2] 1976 à GAMBOMA (République du Congo)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentés par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1048
INTIMÉE
SA OSICA - SOCIÉTÉ D'HABITATION A LOYER MODÉRÉ agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 28 et 29 décembre 2014, la société d'HLM Osica a donné à bail à M. [J] [M] [M] et Mme [T] [P] un logement situé [Adresse 4].
Le 13 octobre 2016, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 272,53 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2017, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2017, le tribunal a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 décembre 2016,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1 404,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 20 septembre 2017 (échéance du mois d'août 2017 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2018, M. [M] [M] et Mme [P] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2018, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- suspendre les effets de cette clause tant qu'ils s'acquittent des loyers et exécutent le bail de bonne foi,
- à titre subsidiaire, leur accorder de très larges délais de paiement,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2018, la société Osica demande à la cour de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit de celui-ci,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
- en tout état de cause, condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 488,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 juin 2018, loyer de mai 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du surcoût de gestion conformément aux dispositions des articles 1760 et 1382 du code civil,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 25 juillet 2017 d'un montant de 309 euros.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Par message du 25 novembre 2020, le greffe a demandé au conseil des appelants de justifier de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; ce message n'a reçu aucune réponse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Les appelants n'ayant pas justifié de l'acquittement de ce droit malgré le message du greffe, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'intimée, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel irrecevable sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Déboute la société Osica de ses demandes incidentes formées devant la cour,
Condamne M. [M] [M] et Mme [P] [P] in solidum aux dépens d'appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 25 juillet 2017 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,