Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
STATUANT SUR LA COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16829 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV3J
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 novembre 2020 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 19/09807
APPELANTS
M. [W] [U]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18]
domicilié au [Adresse 3]
75017 PARIS
représenté par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15]
domicilié au [Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
Mme [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (93190)
domiciliée au [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
INTIMÉS
M. [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 19]
domicilié au [Adresse 2]
[Localité 14]
Non représentée - assignation à jour fixe - signification de l'acte à personne en date du 21 décembre 2020
S.E.L.A.R.L. SELARL DUFOUR & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
75116 PARIS
N° SIRET : 500 893 920 (PARIS)
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Me Franck SAMSON, de la SELARL SAMSON, avocat au bareau de PARIS, toque K189
S.A.S.U. TELEMATIQUE PERMIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
N° SIRET : 835 363 623 ([Localité 16])
Non représentée - assignation à jour fixe - signification de l'acte à étude en date du 22 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BOUNAIX.
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L], avocats, les deux premiers, inscrits au barreau de Paris, et le troisième, inscrit au barreau de Senlis, sont présentés sur le site Internet 'retrait-permis.com' détenu par la société Télématique Permis comme 'avocats partenaires', cette société ayant pour dirigeant M. [J] [D] et pour activité 'toutes prestations des services et d'information à caractère documentaire dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers. La transaction de biens, services ou informations par le biais d'interface électroniques et digitales. La création, gestion, maintenance de sites internet. Toutes activités d'une société télématique'.
La société d'avocats Dufour inscrite au Barreau de Paris a assigné, le 22 novembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Créteil MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L] ainsi que la société Télématique Permis et son représentant en vue de dénoncer l'illicéité du site dédié aux démarchage pour des actes juridiques réservés aux avocats et aux fins d'enjoindre, sous astreinte, à la société Télématique Permis et à M. [D], de retirer du site internet toute publicité, offres de services visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques ou la mise en relation avec un avocat, et à M. [U], M [R], et Mme [L], de cesser d'apporter leur concours à l'activité de mise en relation avec un avocat diffusé par le site.
Sur des conclusions d'incident transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020 au magistrat chargé de la mise en état, MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L] ont conclu à l'incompétence du tribunal judiciaire de Créteil et demandé de renvoyer la société d'avocats Dufour à mieux se pourvoir ainsi que la condamnation de celle-ci à leur payer à chacun 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état du tribubal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par MM. [U], [R] et [L],
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Télématique Permis et M. [D],
- déclaré la juridiction saisie compétente pour connaître litige,
- condamné MM. [U], [R] et [L], la société Télématique Permis et M. [D] à verser, chacun à la société ,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 21 janvier 2021 ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 24 novembre 2020 par MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L] ;
Vu les conclusions signifiées remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2020 pour MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L] ain d'entendre, en application des articles P 71 du règlement du barreau de Paris, 20.2 du règlement intérieur national, 179-2 du décret du 27 novembre 1991, 7 et 21 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 74 et 81 et suivants du code de procédure civile :
- déclarer MM. [U], [R] et [L] recevables et bien fondés en leur appel sur la compétence à toutes fins qu'il comporte,
- infirmer en conséquence l'ordonnance,
statuant à nouveau
- dire le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de la société Dufour,
- renvoyer pour les causes sus énoncées la société Dufour à se pourvoir devant Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris pour ce qui concerne MM [U] et [R],
- renvoyer pour les causes sus énoncées la société Dufour à mettre en 'uvre la procédure de conciliation prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour ce qui concerne M. [L],
- condamner l'intimée à payer à chacun des concluants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir condamner en tous les dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2021 pour la société la société Dufour aux fins d'entendre, en application des 74, 75 et 101 du code de procédure civile et L. 721-5 du code de commerce :
à titre principal
Sur les chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant déclaré « irrecevable l'exception d'incompétence soulevée M. [U], M. [R], et Mme [L] » et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Télématique Permis et M. [D] et condamné « sur le fondement de l'article 700 » la société télématique Permis et M. [D] :
- dire n'y avoir lieu de statuer sur le chef de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant déclaré « irrecevable l'exception d'incompétence soulevée M. [U], M. [R], et Mme [L] », en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de ce chef, sur le fondement des articles 562, 542 et 901 4° du code de procédure civile ou à défaut,
- confirmer l'ordonnance sur ce chef ;
- dire à défaut que la cour n'est pas saisie de la connaissance du chef de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant déclaré « irrecevable l'exception d'incompétence soulevée M. [U], M. [R], et Mme [L] » dans le dispositif des conclusions des appelants, en application des articles 954 et 918 du Code de procédure civile ou à défaut,
- confirmer l'ordonnance sur ce chef ;
- déclarer irrecevable l'appel de MM. [U], [R] et [L] dirigé contre les chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée qui ont rejeté « l'exception d'incompétence soulevée par la société Télématique Permis et M. [D] » et condamné « sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », la société Télématique Permis et M. [D], faute d'intérêt et de qualité à agir, sur le fondement des articles 31, 32 et 546 du code de procédure civile, ou à défaut,
- confirmer l'ordonnance sur ce chef.
sur les autres chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
À titre subsidaire, si la Cour devait déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par MM. [U], [R] et [L] :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par MM. [U], [R] et [L] en raison de la connexité en application de l'article 101 du code de procédure civile,
en tout état de cause
- déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à voir « renvoyer pour les causes sus énoncées la SELARL DUFOUR ET ASSOCIE à se pourvoir devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Cour d'appel de Paris pour ce qui concerne Mes [U] et [R] » et « renvoyer pour les causes sus énoncées la SELARL DUFOUR ET ASSOCIE à mettre en 'uvre la Cour d'appel de Paris 'Pôle 5 Chambre 11 Audience de plaidoirie du 13 janvier 2021 à 9h30 procédure de conciliation prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour ce qui concerne M [L] », comme excédant les pouvoirs de la juridiction,
- débouter MM. [U], [R] et [L] de toutes leurs demandes,
- condamner les appelants aux entiers dépens,
- condamner MM. [U], [R] et [L], à verser chacun à la société Dufour la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 10 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du principe d'invisibilité du litige
Aux termes de leurs écritures, MM. [U], [R] et [L] ne concluent pas sur les exceptions d'irrecevabilité de leur appel que la société Dufour invoque à leur encontre, et se limitent à demander l'infirmation de l'ordonnance qui a retenu la compétence de la juridction pour connaître du litige en soutenant, en premier lieu, que le magistrat chargé de la mise en état devait soulever d'office la compétence d'ordre public du bâtonnier de Paris, en deuxième lieu, qu'ils avaient dûment visé dans leurs conclusions les dispositions en vertu desquelles se déduisait la compétence de la juridiction du bâtonnier, celle du tribunal judiciaire de Paris s'inférant de l'article 20.2 du règlement intérieur national consacré au règlement des litiges professionnels inter-barreau, et en troisième lieu, que la matière du litige déféré par la société Dufour relève à l'évidence du bâtonnier compétent, suivant l'article P 71, premier alinéa, du règlement du barreau de Paris applicable au litige disposant que ' Tout litige de collaboration et tout différend entre avocats nés à l'occasion de leur exercice professionnel, tels ceux visés aux articles 7 et 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sont en l'absence de conciliation, soumis à la juridiction du Bâtonnier'.
Or, ainsi que le relève la société Dufour, en reprochant aux avocats leur participation personnelle à un site public organisé et détenu par la société Télématique Permis dirigée par une personne étrangère à la profession d'avocat, l'appréciation des manquements reprochés aux premiers est indissociable de celle imputée à la seconde, ce dont il résulte un lien indivisible entre les parties au litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile qui dispose que, 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Et alors que la société Télématique Permis n'est pas appelante de l'ordonnance, l'appel de MM. [U], [R] et [L] sera déclaré irrecevable.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
MM. [U], [R] et [L] supporteront les frais du recours et il est équitable de les condamner, chacun, à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel de société Yingli Green Energy France ;
Condamne MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L] aux dépens du recours ;
Condamne MM. [W] [U], [Z] [R] et [O] [L], chacun, à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT