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25/02/2021 | FRANCE | N°20/06141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 25 février 2021, 20/06141


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06141 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXLH



Décision déférée à la cour : arrêt du 23 janvier 2020 -cour d'appel de Paris pôle 4 chambre 8 - RG n° 19/10370





APPELANTE



S.A.S. MBO & CO

agissant en sa qualité de gestion

naire du fonds d'investissement MBO CAPITAL 3

N° SIRET : 443 024 237 00044

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06141 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXLH

Décision déférée à la cour : arrêt du 23 janvier 2020 -cour d'appel de Paris pôle 4 chambre 8 - RG n° 19/10370

APPELANTE

S.A.S. MBO & CO

agissant en sa qualité de gestionnaire du fonds d'investissement MBO CAPITAL 3

N° SIRET : 443 024 237 00044

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

ayant pour avocat plaidant Me Rémi Hanachowicz de la Scp Beam, avocat au barreau de Lyon, toque : 1835

INTIMÉES

SAS LES TRAITEURS LYONNAIS

Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 056 807 191 00061

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence Guerre de la selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre Merveille, avocat au barreau de Paris, toque : P0454

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé parM Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Par une ordonnance du 22 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête de la société Les Traiteurs Lyonnais aux fins de saisies conservatoires de créances ou de valeurs mobilières, entre les mains du dépositaire du fonds professionnels de capital investissement Mbo capital 3, sur les actifs concernés au nom du fonds, pour sûreté d'une créance évaluée à la somme de 44 250 000 euros.

Par arrêt de cette cour du 23 janvier 2020, cette ordonnance du 22 mars 2019 a été infirmée et la société Les Traiteurs Lyonnais a été autorisée à pratiquer, pour sûreté et garantie d'une créance évaluée à la somme de 44 250 000 euros':

- une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Société Générale, sur les sommes conservées pour le compte du fonds d'investissement Mbo capital 3';

- une saisie conservatoire de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale, sur les valeurs mobilières conservées pour le compte du fonds d'investissement Mbo capital 3.

Le 7 février 2020, la société Les Traiteurs Lyonnais a fait procéder à la saisie conservatoire de créances, fructueuse à hauteur de la somme de 581 713,99 euros, et à la saisie conservatoire de valeurs mobilières, fructueuse à hauteur de la somme de 23 695,77 euros. Ces saisies ont été dénoncées le 14 février 2020.

Le 6 mars 2020, la société Mbo, représentant le fonds commun de placement à risque Fcpr Mbo Capital 3 (la société Mbo) a fait assigner la société Les Traiteurs Lyonnais et la Société Générale, aux fins de rétractation de l'arrêt du 23 janvier 2020.

Par conclusions du 29 janvier 2021, la société Mbo poursuit la rétractation de l'arrêt d'appel du 23 janvier 2020, la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cet arrêt et la condamnation de la société Les Traiteurs Lyonnais à lui payer la somme de 300 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 janvier 2021, la société Les Traiteurs Lyonnais sollicite la confirmation de l'arrêt d'appel et le débouté des demandes de la société Mbo. Subsidiairement, elle entend que l'assiette des saisies conservatoires soit réduite à la somme de 23 452 500 euros ( et non 23 542 500 euros comme indiqué par une erreur de plume). En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société Mbo à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la Société Générale n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la créance paraissant fondée en son principe :

L'arrêt d'appel du 23 janvier 2020 a rappelé que la société Les Traiteurs Lyonnais avait introduit devant le tribunal de commerce de Lyon, le 29 septembre 2017, une procédure en nullité pour dol de la cession du 22 juillet 2015, à son profit, du groupe Roland Monterrat spécialisé dans la fabrication et la vente de sandwichs, contre l'ensemble des cédants, cette action visant à se voir rembourser le prix de cession, soit une somme de plus de 44'millions d'euros. Elle réclame la restitution du prix de cession, soit 44 250 000 euros, solidairement à l'encontre des cédants, outre les frais d'acquisition de 421 000 euros, le plus important des cédants étant le fonds d'investissement Mbo Capital 3 qui détenait 53,34 % des actions cédées.

La cour a notamment relevé que si le tribunal de commerce, par jugement du 28 mai 2019, a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de l'autorité de la concurrence saisie des pratiques anticoncurrentielles, il a cependant indiqué dans ses motifs que : «'à partir du moment où l'article 12.16 mentionne que les déclarations du cédant, notamment concernant 1'absence de pratiques anticoncurrentielles, sont déterminantes dans la formation du consentement de la société Les Traiteurs Lyonnais, d'une part, et que d'autre part, 1'autorité de la concurrence a initié une action non seulement à l'encontre du cédant mais également à l'encontre des deux autres sociétés concurrentes, le tribunal ne peut que constater que les conditions de recueil du consentement de la société Les Traiteurs Lyonnais ont pu être entachées de man'uvres propres à vicier la décision de cette dernière.'»

Enfin, elle a en particulier rappelé que ces éléments étaient corroborés par le fait que la société Mbo avait elle-même pris des mesures conservatoires contre M. [C], codéfendeur et ancien dirigeant du groupe Roland Monterrat, dans l'hypothèse où elle serait condamnée solidairement dans le cadre de l'action introduite par la société Les Traiteurs Lyonnais et déciderait d'engager une action récursoire, ces mesures ayant été autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Mâcon du 19 janvier 2018 et prises le 13 février 2018, en garantie d'une créance en principal évaluée à la somme de 46'330'000 euros.

Si la société Mbo fait valoir que la créance alléguée est hypothétique et contestable, tant dans son principe que dans son quantum, les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent de l'intimée qu'elle n'établisse que l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et dont le quantum n'est évalué que provisoirement.

Les éléments soutenus par l'appelante dans le cadre de son recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la cour quant à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, étant souligné qu'il n'appartient pas à la cour de trancher le litige au fond pendant devant la juridiction commerciale.

Cependant, la société Mbo rappelle à juste titre qu'il résulte de l'article 14.1 de l'acte de cession qu'il n'existe pas de solidarité entre les cédants et l'acquéreur, étant relevé que le fonds d'investissement Mbo Capital 3 détenait 53,34 % des actions cédées. Il convient dans ces conditions de cantonner le montant de la créance garantie par les saisies conservatoires du 7 février 2020 à la somme de 23 452 500 euros.

Il n'est pas contesté par les parties qu'à la suite de nouvelles saisies conservatoires pratiquées le 20 juillet 2020, en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution du 17 juillet 2020, la société Mbo a accepté de séquestrer la somme de 23 452 000 euros pour obtenir mainlevée de ces saisies qui empêchaient la réalisation d'une opération de vente de titres. Toutefois, ce séquestre n'est que provisoire et les saisies qui en sont l'origine font l'objet d'une contestation pendante devant le juge de l'exécution. Ce séquestre ne constitue donc pas une garantie pour le créancier.

S'agissant des menaces dans le recouvrement, dans son arrêt du 23 janvier 2020, la cour a retenu la particularité du fonctionnement d'un fonds d'investissement, qui a vocation à redistribuer auprès de ses investisseurs les produits qu'il dégage au fur et à mesure, qu'en effet, le fonds d'investissement est une copropriété d'instruments financiers entre les différents souscripteurs ou porteurs de parts qui ont vocation à percevoir les plus-values nettes réalisées au cours de l'exercice,'de sorte que la représentation des actifs n'est pas garantie dans le temps. De plus, alors que les copropriétaires porteurs de parts du fonds ne sont responsables du passif qu'à hauteur de l'actif du fonds d'investissement et proportionnellement à leur quote part,'donc sans solidarité entre eux, le recouvrement de la créance doit s'opérer contre chaque copropriétaire, au prorata de sa participation, alors que ces copropriétaires ne sont pas connus du créancier pas plus que leur solvabilité.

Sur ce point, la société Mbo fait valoir que le règlement Mbo prévoit que les investisseurs devront reverser tout ou partie des montants distribués s'il était fait droit par les tribunaux compétents ou par les parties concernées à une réclamation formée au titre de ces obligations, de sorte que les distributions effectuées ne sont pas définitives et doivent être reversées en cas de condamnation prononcées par la suite.

Pour autant, rien ne garantit le créancier du fait que les investisseurs acceptent de reverser au fonds les distributions provisoires reçues, s'il obtient in fine un titre exécutoire.

Par ailleurs, il importe peu que la société Mbo fasse état de la situation financière des autres débiteurs assignés au fond par l'intimée, alors qu'il a précédemment été admis qu'il n'était pas justifié à suffisance d'une solidarité entre ces débiteurs. Les menaces dans le recouvrement de la créance ne sont donc à apprécier qu'au regard de la seule situation de la société Mbo.

Il résulte des éléments précédemment exposés qu'il convient de rejeter la demande de mainlevée des saisies litigieuses, tout en ramenant le montant de la créance garantie par ces mesures à la somme de 23 452 500 euros.

Sur les autres demandes :

La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Mbo sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de rétractation de l'arrêt d'appel du 23 janvier 2020 ;

Fixe le montant de la créance garantie par les saisies conservatoires du 7 février 2020 pratiquées en exécution de l'arrêt d'appel du 23 janvier 2020 à la somme de

23 452 500 euros ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la Sas société Mbo & Co, représentant le fonds commun de placement à risque Fcpr Mbo Capital 3 ;

Condamne la Sas société Mbo & Co, représentant le fonds commun de placement à risque Fcpr Mbo Capital 3, à payer à la Sas Les Traiteurs Lyonnais la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Sas société Mbo & Co, représentant le fonds commun de placement à risque Fcpr Mbo Capital 3, aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/06141
Date de la décision : 25/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris B1, arrêt n°20/06141 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-25;20.06141 ?
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