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24/02/2021 | FRANCE | N°17/20915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 février 2021, 17/20915


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 24 FEVRIER 2021



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20915 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OM2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08138





APPELANT



Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 1] 197

1 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adress...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 FEVRIER 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20915 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OM2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08138

APPELANT

Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 4] représenté par Me [Y] [J], en qualité d'administrateur provisoire, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Créteil le 17 décembre 2019

C/O Me [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Catherine DE MONCLIN, CABINET FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 substituée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

-------------------------

FAITS & PROCÉDURE

M. [K] [A] est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 4] ;

Par acte d'huissier du 08 août 2016, il a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, la société Foncia GIEP, devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 09 mai 2017, il a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- annuler l'assemblée générale du 25 mai 2016 dans son intégralité

- subsidiairement, annuler les résolutions votées au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2016 qui sont irrégulières

- ordonner qu'une nouvelle assemblée générale soit organisée dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera rendu, à l'initiative de la société Foncia GIEP, dans le cas où le syndic serait maintenu dans ses fonctions à cette date, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois

- ordonner que dans l'ordre du jour qui sera fixé pour cette nouvelle assemblée générale, figurent les questions suivantes, accompagnées d'un projet de résolution pour chacune d'entre elles, dans le cas où aucune assemblée générale organisée entre la date du dépôt de l'assignation et la date du jugement à intervenir n'a abordé lesdites questions :

- la question du rapport d'activité de la société Foncia GIEP en tant que syndic de copropriété de la résidence [Adresse 7] depuis sa mise en place, le 24 septembre 2014, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- la question de la révocation de la société Foncia GIEP en tant que syndic de copropriété à compter de la date du jugement à intervenir, ou à tout le moins, la question relative à la durée de son mandat, à clarifier en tout état de cause ;

- la question de la mise en concurrence d'au moins trois cabinets de gestion

de copropriété ;

- la question du choix de l'avocat pour la procédure judiciaire engagée à

l'encontre du promoteur Expansiel ;

- ordonner qu'un administrateur provisoire soit désigné dans le cas où la société Foncia GIEP persisterait à se maintenir en qualité de syndic, sans mandat, à la date où le jugement serait rendu ;

- condamner le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil, a :

- dit recevables les demandes de M. [K] [A] ;

- débouté M. [K] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [K] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence [Adresse 7] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société Unitia, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [A] aux dépens ;

- accordé à Maître [L] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [K] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 2 décembre 2020 par lesquelles M. [K] [A], appelant, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et des pièces versées au débat, à :

- déclarer recevables et bien-fondées ses demandes formulées en appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 octobre 2017 ;

- réformer ledit jugement pour l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, dont annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016, octroi de dommages-intérêts

et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

par l'effet dévolutif de l'appel et en conséquence :

- annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui s'est réunie le 25 mai 2016 ;

- préciser les conséquences de l'effet rétroactif de l'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale annulée, notamment en ce qui concerne le remboursement des appels de fonds de charges de copropriété adressés aux copropriétaires, dont lui en particulier, les honoraires du cabinet Foncia GIEP ainsi que du cabinet Unitia, syndics de copropriété qui se sont succédé, l'adoption des budgets de la copropriété votés et les autorisations de travaux et contrats conclus dans le cadre de la présente assemblée générale ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], lui excepté, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], lui excepté, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], lui excepté, aux entiers dépens, dont Maître [D] sera autorisée, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, à en assurer le recouvrement ;

- rappelerque l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir est de droit ;

Vu les conclusions en date du 14 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 4], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 10, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, à :

- infirmer le jugement du 24 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [K] [A] recevables et lui a alloué une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire M. [K] [A] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;

en conséquence,

- débouter M. [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] [A] à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. [K] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;

Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que M. [K] [A] est irrecevable à agir en nullité de l'assemblée générale en son entier dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions ;

En l'espèce, M. [K] [A] conteste la validité de l'assemblée générale du 25 mai 2016 au motif que l'auteur de la convocation était incompétent, que la convocation était imprécise et que le procès-verbal contient des indications erronées sur les résultats des votes ;

Il ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de feuille de présence ;

S'agissant de l'incompétence de l'auteur de la convocation, il fait valoir que le mandat de la société Foncia Giep était expiré depuis le 23 mars 2016 ;

Néanmoins, il est exact que M. [K] [A] a voté en faveur de la première résolution de l'assemblée générale du 25 mai 2016 ;

Dès lors, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, il est irrecevable à contester la validité de cette assemblée générale en son entier ;

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par M. [K] [A] au soutien de sa demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale du 25 mai 2016 ;

Il n'y a pas lieu également de préciser les effets de l'annulation de cette assemblée ;

En tout état de cause, cette demande ne revêt pas le caractère d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

M. [K] [A] réitére en appel sa demande fondée sur la réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu'il a subi une atteinte à ses droits fondamentaux en sa qualité de copropriétaire et sa qualité de président de séance, lors de la tenue de l'assemblée générale du 25 mai 2016 ;

Pour en justifier il produit aux débats devant la cour, l'attestation de M. [V] [F], salarié de la société UCI, lequel ne fait que reprendre ses propres déclarations 'M. [A] est sorti de la salle où se tenait l'assemblée générale et m'a informé des dysfonctionnements graves qui s'y déroulaient à ses yeux' ;

Cette attestation ne peut donc pas établir l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ;

S'agissant ensuite de la lettre de M. [O] du 20 mars 2017 (pièce 5 du syndicat des copropriétaires) il convient de constater que là également, M. [O] ne fait que relater des griefs 'confirmés' par M. [K] [A] ;

Concernant la lettre de Mlle [E] (pièce 9 du syndicat des copropriétaires), il sera constaté qu'elle indique bien ne pas avoir assisté à l'assemblée générale, ce qui n'entre pas en contradiction avec le procès-verbal de ladite assemblée puisque son nom figure parmi les copropriétaires présents ou représentés ;

Son témoignage indirect 'd'autres copropriétaires m'ont informé du déroulement de la réunion' ne peut être pris en compte ;

De surcroît, le syndicat des copropriétaires produit aux débats une attestation signée par plusieurs copropriétaires (pièce 1) faisant part du comportement agressif et menaçant de M. [K] [A] lors de l'assemblée générale ;

Comme l'a dit le tribunal, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer que le droit fondamental de M. [K] [A] de participer à l'assemblée générale aurait été bafoué et

ne démontrent pas davantage qu'il aurait été empêché d'exercer son rôle de président de séance, alors qu'il est établi qu'il a volontairement quitté l'assemblée générale après le vote de la délibération n°4 et a été régulièrement remplacé par Mme [P] ;

M. [K] [A] échoue à démontrer l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires lui ayant causé un préjudice ;

Le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire, sera confirmé ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [K] [A] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [K] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] [A] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans la limite de sa saisine :

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes de M. [K] [A]

et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,

Déclare M. [K] [A] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016 en son entier ;

Déboute M. [K] [A] de ses autres demandes ;

Condamne M. [K] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 4], la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/20915
Date de la décision : 24/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°17/20915 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-24;17.20915 ?
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