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19/02/2021 | FRANCE | N°21/002487

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 19 février 2021, 21/002487


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00248 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC32B

Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 septembre 2020 rendu par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de PARIS

APPELANTS

Madame Christine [I]
agissant conjointement pour son propre compte
ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de so

n fils mineur non émancipé
-Monsieur [G] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, é...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00248 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC32B

Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 septembre 2020 rendu par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de PARIS

APPELANTS

Madame Christine [I]
agissant conjointement pour son propre compte
ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de son fils mineur non émancipé
-Monsieur [G] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [K] [B]
agissant conjointement pour son propre compte ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de son fils mineur non émancipé -Monsieur [G] [K] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [G] [B] mineur non émancipé
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentés par Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153
Ayant pour avocat plaidant, Me Martine JACQUIN de la SELARL Cabinet d'Avocat JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentés par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant, Me [K] LAICK de la SCP LAICK-ISENBERG-JULLIEN-SAUNIER, avocat au barreau de NIMES

SAS AC BONSERGENT IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude CRETON, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Vu le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 2020 statuant sur l'appel interjeté par Mme [I], M. [B] et [G] [B] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2019 qui confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [B] et Mme [I] de leur demande en restitution par la société AC Bonsergent immobilier de la commission qu'elle a perçue et, statuant à nouveau, condamne la société AC Bonsergent immobilier à restituer à M. [B] et Mme [I] la somme de 8 950 euros qu'elle a perçue au titre de cette commission ;

Vu la saisine d'office de la cour en rectification de cette erreur matérielle ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a entendu infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande en restitution par la société AC Bonsergent immobilier de la commission qu'elle a perçue ; qu'il convient en conséquence de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 septembre 2020 (RG18/24149) ;

Dans le dispositif de l'arrêt, dans le paragraphe commençant par "Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il... :" remplace la mention suivante :

"- déboute M. [B] et Mme [I] de son action contre la société AC Bonsergent immobilier en restitution de la commission et en garantie des condamnations prononcées contre M. [Q] [Z] et Mme [N] [Z]"

PAR

"- déboute M. [B] et Mme [I] de son action contre la société AC Bonsergent immobilier en garantie des condamnations prononcées contre M. [Q] [Z] et Mme [N] [Z]" ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 21/002487
Date de la décision : 19/02/2021
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-02-19;21.002487 ?
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