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17/02/2021 | FRANCE | N°20/09171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 février 2021, 20/09171


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 17 FEVRIER 2021



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAZV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2020 -Président du TC de PARIS - RG n°2020007444





APPELANTE



S.A.R.L. INEA Prise en la personne de ses représentants légaux domi

ciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, et par Me Jean-florent MARTIN,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 17 FEVRIER 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAZV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2020 -Président du TC de PARIS - RG n°2020007444

APPELANTE

S.A.R.L. INEA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, et par Me Jean-florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 75

INTIMEE

S.A.S.U. REXEL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 309 304 616

représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Mme Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, greffier lors de la mise à disposition.

********

La socie'te' Inéa, spe'cialise'e dans la re'alisation de travaux e'lectriques, a passe' plusieurs commandes de mate'riels e'lectriques aupre's de la socie'te' Rexel France.

Invoquant le non-paiement de ses factures, la socie'te' Rexel France a, par lettre avec accusé de réception du 18 septembre 2019, mis en demeure la société Inéa de lui régler le montant des livraisons effectuées.

La mise en demeure étant resté infructueuse, la société' Rexel France a, par exploit du 10 fe'vrier 2020, assigne' la socie'té Inéa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes facturées.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SARL Inéa à payer à la SAS Rexel France, à titre de provision, la somme de 179.572,03 euros, avec intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;

- condamné la SARL Inéa à verser à la SAS Rexel France une provision de 10.000 euros au titre de la clause pénale ;

- condamné la SARL Inéa à verser à la SAS Rexel France la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- condamné la SARL Inéa à verser à la SAS Rexel France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- rejeté le surplus de la demande ;

- condamné en outre la SARL Inéa aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.

Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Inéa a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises le 15 décembre 2020, elle demande à la cour de :

- de'clarer recevables et fonde's son appel et ses demandes ;

- infirmer la de'cision de premie're instance ;

statuant à nouveau :

- de'bouter la socie'te' Rexel France en toutes ses demandes ;

- condamner la socie'te' Rexel France à payer à la socie'te' Inéa la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers de'pens, dont le montant pourra être recouvre' par Me Jacques Bellichach conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile.

Elle fait tout d'abord valoir qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, la demanderesse a fait le choix de fonder ses prétentions sur ce texte, à charge pour elle d'en démontrer le bien-fondé, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'opérer une substitution de fondement juridique, encore moins lorsque la requalification n'est pas soumise aux observations des parties.

Elle soutient ensuite que la société Rexel ne démontre pas que les conditions prévues par les articles 872 et 873 du code de procédure civile seraient remplies :

- ni celles de l'article 872, aucune urgence n'étant en l'espèce invoquée ;

- ni celles de l'article 873 dont le premier aline'a fait e'tat de mesures conservatoires ou d'un trouble manifestement illicite, lesquels n'ont jamais e'te' invoques' par la société Inéa, et dont le second alinéa vise l'absence de contestation sérieuse, alors qu'une telle contestation existe dans la mesure où la société Rexel :

- relève qu'elle a reçu un courrier recommandé de la société Inéa se plaignant de ne pas avoir reçu une grande partie des marchandises commandées ;

- produit un décompte laissant apparaître que des sommes ont été versées deux ans avant les commandes alléguées (pièces adverses 5 et 6) ;

- concède qu'une grande partie des bons de livraisons ne comportent ni signature, ni date, ni lieu de livraison ;

de sorte qu'il existe une contestation sérieuse.

La société Rexel France, appelante à titre incident, par conclusions remises le 27 novembre 2020, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

y ajoutant,

- condamner la socie'te' Inea à verser à la socie'te' Rexel France une provision comple'mentaire de 16.935,80 euros, correspondant à la diffe'rence entre la somme retenue par le juge des référés au titre de la clause pe'nale et la demande initiale d'un montant de 26.935,80 euros, soit 15 % du montant facture', en application de la clause pe'nale pre'vue à l'article V des conditions ge'ne'rales de vente de la socie'te' Rexel France ;

- condamner la socie'te' Inéa à verser a' la socie'te' Rexel France une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers de'pens.

Elle fait valoir que, si la socie'te' Rexel France a visé, dans son assignation, les articles 872 et suivants du code de proce'dure civile, l'ordonnance du 3 mars 2020 a e'te' rendue sur le seul fondement de l'article 873, aline'a 2, du même code ; il en re'sulte que le juge des re'fe're's a condamne' la socie'te' Inéa au versement d'une provision en conside'ration de l'absence de contestation se'rieuse, l'article 873 n'imposant en aucun cas la de'monstration d'un caracte're d'urgence.

Sur la demande de condamnation à titre provisionnel, elle indique qu'elle pre'sente un releve' de compte client ainsi que des factures, avoirs et bons de livraison - ces bons ayant été signés par les salarie's d'Inéa ayant re'ceptionne' les diffe'rentes marchandises, l'apposition d'un cachet de la socie'te' ne relevant d'aucune obligation le'gale ou contractuelle et e'tant au surplus indiffe'rente - de nature à justifier l'existence actuelle et incontestable de sa cre'ance. Elle souligne que la socie'te' Inea n'a souleve' de contestation sur la livraison des marchandises commande'es qu'à la re'ception d'une mise en demeure de re'gler des sommes dues depuis plusieurs mois. Elle en infère que la société Inéa n'oppose à la demande de paiement aucune contestation sérieuse.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

L'article 872 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. L'article 873 du même code prévoit : 'Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

L'appelante invoque d'une part, le caractère inapproprié du fondement juridique retenu par la demanderesse, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse sur la livraison des matériels en cause dont la société Rexel ne rapporterait pas la preuve.

Sur le premier point, dès lors que la société Rexel France a visé, dans son assignation, les articles 872 et suivants du code de procédure civile, qu'elle n'a invoqué aucune urgence et qu'elle a soutenu que la provision qu'elle sollicitait ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sa demande ne pouvait se fonder que sur l'article 873 du code de procédure civile, fondement visé par l'acte introductif d'instance et retenu par le premier juge. Le moyenrelatif au fondement juridique de la demande sera, en conséquence, rejeté.

Sur le second point, la société Rexel justifie du solde de 179.572,03 euros dû par la société Inéa (pièce Rexel n°5).

Sur la livraison des marchandises dont les factures demeurent impayées, Rexel produit les bons de livraison correspondant aux matériels en cause (pièces Rexel n° 5 à 8), bons comportant chacun une signature. Si l'appelante fait valoir que les signatures appose'es sur les bons sont, pour la quasi-totalite', inconnues du ge'rant de la société Inéa et que ces bons ne supportent pas le cachet commercial de cette dernière, il ne résulte d'aucune stipulation contractuelle que les bons devaient être signés par une personne habilitée à représenter la société Inéa, ni qu'ils devaient être revêtus du cachet commercial de cette société ; si, par ailleurs, ces signatures ne permettent pas d'identifier leur auteur, l'appelante ne soutient pas, pour autant, qu'il s'agirait de faux. La société Inéa ne conteste pas que les adresses de livraison portées sur les bons correspondent soit à son siège, soit à des chantiers dont elle avait la charge. Enfin, elle ne soutient pas avoir formulé, dans le délai prescrit par l'article VI 'Livraison - transport' des conditions générales de vente (pièce Rexel n°9), des réclamations par suite d'une quelconque absence de livraison, les seules contestations n'ayant été émises que postérieurement à la mise en demeure de payer du 18 septembre 2019 et étant, au surplus, limitée à une demande de communication des bons de livraison.

Il s'en déduit que la société Inéa n'oppose à la demande de paiement aucune contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société Inéa aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Inéa à payer à la société Rexel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/09171
Date de la décision : 17/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°20/09171 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-17;20.09171 ?
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