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17/02/2021 | FRANCE | N°19/07643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 février 2021, 19/07643


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 Février 2021



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJKZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] RG n° 14/11856





APPELANTE



Madame [C] [E] épouse [R]

[Adresse 3]

[Loca

lité 5]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de [Localité 4], toque : J018





INTIMEE



Syndicat FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 Février 2021

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJKZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] RG n° 14/11856

APPELANTE

Madame [C] [E] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de [Localité 4], toque : J018

INTIMEE

Syndicat FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 784 718 033 00011

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté.

Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant.

Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014 énonçant le motif suivant :

'En effet, à la suite de la violente altercation qui vous a opposé le 9 juillet dernier à une autre collaboratrice de la direction des affaires sociales, à la suite de laquelle votre supérieurhiérarchique, [M] [S], vous avait adressé un courrier vous rappelant le devoir d'exemplarité auquel vous étiez tenue en qualité de cadre. Or, il apparaît que, au mépris des plus élémentaires règles de courtoisie qui doivent exister au sein d'une collectivité, aucune amélioration de votre comportement envers la plupart de vos collègues n'a été constatée, contribuant ainsi à créer depuis plusieurs semaines un climat délétère au sein de cette direction. Durant cette période, il a été plus particulièrement observé que vous persistiez à faire preuve vis-à-vis des secrétaires d'un autoritarisme parfaitement déplacé en l'occurrence, puisque vous ne disposiez à leur égard d'aucun pouvoir hiérarchique.Dès votre retour de congés le 4 septembre, apprenant que l'une des juristes de la direction desaffaires sociales, ne supportant plus votre attitude, avait démissionné, vous avez adopté une attitude provocatrice.Celle-ci s'est notamment traduite le lendemain 5 septembre, par la tenue irresponsable de la permanence téléphonique conseil en droit social que vous deviez assurer, laissant le téléphone sonner dans le vide une grande partie de la matinée et passant de nombreux appels personnels sur votre mobile, alors même que vous connaissiez parfaitement le caractère essentiel que revêt ce service dédié aux entreprises, pour l'image de notre fédération.Ce comportement a conduit 3 autres collaboratrices de la direction des affaires sociales à faire part le lundi 8 septembre à [M] [S] de leur exaspération, lui indiquant qu'il ne leur était plus possible de travailler dans ces conditions, et qu'elles envisageaient de démissionner à leur tour si une solution n'était pas trouvée au plus vite.Au regard de la fracture ainsi créée de votre fait avec une majorité de collaboratrices et des conséquences particulièrement graves qui auraient résulté de leur départ sur le fonctionnement de la direction des affaires sociales, il nous est apparu impossible de maintenir votre contrat de travail au sein d'une direction dont les prestations sont particulièrement appréciées de nos adhérents.»

Par jugement du 9 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [R] en a relevé appel.

Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et condamné Madame [R] à verser à la FFB Grand [Localité 4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. En outre, il a condamné la FFB Grand [Localité 4] aux dépens.

Madame [R] a formé un pourvoi en cassation le le 27 juillet 2017.

Par arrêt du 15 mai 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Madame [R] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

La Cour de Cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par arrêt du 25 septembre 2019, l'arrêt du 15 mai 2019 a été complété comme suit :

« Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à cet égard, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme [R] de prouver le préjudice résultant de la méconnaissance de cette obligation par la FFB Grand [Localité 4], la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et R. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques ; que le moyen n'est pas fondé » .

Madame [R] a saisi la Cour d'appel de Paris par déclaration de saisine après renvoi de cassation le 5 juillet 2019.

Les parties ont été appelées à l'audience du 15 décembre 2020.

Par conclusions visées au greffe le 14 décembre 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [R] demande à la cour d' infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel et, statuant à nouveau, de :

Condamner le SYNDICAT FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] à verser à Madame [C] [E], épouse [R], la somme de 4 198,17 euros, soit 1 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel ;

Dire et juger que le licenciement de Madame [C] [E], épouse [R], est nul car reposant sur un double motif discriminatoire puisque prononcé en raison du congé maternité (et donc de la grossesse) et des origines de la salariée ;

Condamner le SYNDICAT FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] à verser à Madame [C] [E], épouse [R], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :

o 259,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

o 25,94 euros au titre des congés payés y afférents ;

o 12 594,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 1 259,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

o 936,76 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois sur préavis ;

o 93,68 euros au titre des congés payés afférents ;

o 5 669,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 50 378,04 euros, soit 12 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

°3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

Ordonner la remise à Madame [C] [E] épouse [R] de l'ensemble des documents sociaux conformes à la décision à intervenir

Par conclusions visées au greffe le 14 décembre 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le SYNDICAT FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] demande à la cour de DIRE ET JUGER irrecevable et en tous cas mal fondé le moyen d'appel de Madame [R] tiré d' « une discrimination salariale subie en raison de son congé maternité et de sa grossesse » pour appuyer sa demande de nullité du licenciement, la Cour d'Appel ayant définitivement jugé dans son arrêt du 31 mai 2017 qu'il n'y avait pas eu de discrimination salariale en raison du congé maternité et donc de la grossesse, que son licenciement avait pour cause réelle et sérieuse les faits fautifs qui lui étaient reprochés et non sa grossesse ni ses origines , de confirmer le jugement et de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de condamner Madame [R] à verser à la FFB GRAND [Localité 4] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel

MOTIFS

Sur la demande de nullité du licenciement

Madame [R] estime que son licenciement est nul car fondé sur deux discriminations liées à son congé maternité et à ses origines maghrebine .

La cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 4] qui a estimé que Madame [R] ne justifiait pas d'une discrimaniation liée à son congé de maternité, ce point est acquis . N'est en litige que la nullité du licenciement pour discrimination liée à ses origines maghrébines.

Sur la discrimination

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Comme l'a souligné la cour de cassation le fait pour un supérieur hiérarchique de dire à une salariée qu'il se demandait' si culturellement dans la famille de la salariée, la violence n'était pas banale ' est un élément de fait laissant supposer une discrimination en raison de l'origine ethnique de la salariée .

Il appartient donc à la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DU GRAND [Localité 4] de prouver que sa décision de licencier Madame [R] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce La FEDERATION soutient que le licenciement est fondé sur une altercation intervenue au mois de juillet 2014 entre Madame [R] et une de ses collègues de travail et sur le fait que Madame [R] n'assurait pas sa permanence téléphonique , faisant porter la prise des appels sur ses collègues, elle même étant occupée par ses conversations téléphoniques personnelles.

Le 9 juillet 2014 suite aux observations d'une de ses collègues qui lui reprochait de se prendre pour la directrice , Madame [R] la suivait dans son bureau et répétait à Madame [V] en tapant sur sa porte: 'ouvre cette porte sinon je vais te défoncer la gueule , vous ne connaissez pas mon vrai visage , vous allez le connaître , je vais te défoncer' .

Ces termes sont attestés par les témoignages de Madame [W] et de Madame [V].

Madame [G] en atteste et explique qu'elle était allée chercher le directeur qui assistait à une réunion tellement elle était alarmée et choquée de ce comportement pour qu'il intervienne.

Après ces faits les différentes salariées Mesdames [V], [W], de la RIVIERE et [D] ont ressenti un climat oppressant et délétère dans le service de juristes dans lequel travaillait Madame [R] . Toutes les quatre ont déclarés avoir été traumatisées, Madame [W] atteste n'avoir pu supporter l'idée de retourner dans ce bureau après ses vacances et a donné sa démission .

Madame [D] atteste que Madame [V] était apeurée en se retrouvant près de Madame [R] .

Par ailleurs elles attestent que lors de ses permanences téléphoniques Madame [R] ne répondait pas aux appels professionnels mais s'occupait de ses appels personnels . Le 5 septembre 2014 Madame [D] indiquait avoir dû prendre les appels téléphoniques alors que , Madame [R] était de permanence mais utilisait sa ligne directe pour ses conversations privées .

Madame [D] précise dans son attestation avoir informé son directeur de son intention de démissionner , Madame [G] attestait également avoir informé Monsieur [S] le directeur du fait qu'elle envisageait de démissionner si la situation perdurait . Madame [V] précisait, quant à elle avoir après le 5 septembre, informé Monsieur [S] du profond malaise qu'elle ressentait face à Madame [R] .

C'est dans ce contexte, pendant l'entretien préalable à son licenciement et en réponse aux dénégations de Madame [R] de tout comportement agressif que cette phrase discriminante a été prononcée, étant souligné que le supérieur hiérarchique répondait aux propos de Madame [R] qui disait ' je n'ai pas dit que vous étiez des menteurs , j'ai dit que les personnes qui attestent de ces faits sont des menteuses .

Mais je n'en resterai pas là. [I] bien ces personnes parce que je vais les attaquer pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse . Et vous Fédération je ferai valoir mes droits'.

La chronologie des faits montre que le licenciement est intervenu en raison de la démission d'une salariée et de la menace de démission de deux autres salariées fondées sur le comportement de Madame [R] à leur égard et non en raison des origines de cette dernière .

Les échanges de mails versés aux débats par Madame [R] tendant à démontrer la bonne entente existant entre elle et ses collègues sont antérieurs à son retour de congés maternité et à l'altercation du 9 juillet . Ils sont donc sans incidence sur la preuve des faits relatés par les attestations et permettent de souligner combien les attitudes de Madame [R] les ont perturbées puisque malgré ces bons rapports ces collègues ont attestés contre elle.

La société démontre ainsi que le licenciement repose sur la faute grave de la salariée et n'est pas fondé sur ses origines maghrébines .

Le licenciement n'est pas nul , le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé et Madame [R] sera débouté de cette demandes et de ses demandes financières liées à sa demande de nullité de son licenciement .

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel.

Il résulte de l'application combinée de l' article L2313-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, de l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropéenne, l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 8 §1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel sans l'établissement d'un procès verbal de carence commet une faute qui cause un préjudice aux salariés qui sont privés d'une possibilité d'être représentés et défendus .

En l'espèce la FEDERATION ne conteste pas ne pas avoir respecté ses obligations légales en la matière . En l'absence de toute démonstration d'un préjudice précis autre que celui subit par tout salariée, Madame [R] sera justement indemnisée à hauteur de 1000€.

Le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point .

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] épouse [R] de sa demande dommages et intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, le confirme pour le surplus ,

Y ajoutant,

CONDAMNE la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] à payer à Madame [E] épouse [R] la somme de :

1000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel,

- Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] à payer à Madame [E] épouse [R] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la FEDERATIONFRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/07643
Date de la décision : 17/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°19/07643 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-17;19.07643 ?
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