Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10860 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00120
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacqueline SEROUX DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0294
INTIMEE
SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée, à dater du 16 novembre 1989, en qualité d'assistant produits ferroviaires, position cadre, par la société Servair, filiale du groupe AIR France/KLM spécialisée dans la restauration aérienne.
En application de la clause de mobilité internationale prévue à son contrat, Monsieur [X] a été, à compter du 15 juillet 1991, détaché à plusieurs reprises, dans les établissements du groupe Servair à l'étranger.
A dater du 1er avril 2009, il a été à nouveau expatrié aux Etats-Unis et mis à disposition de la société Flying Food Group, pour une durée de deux ans, renouvelable par période d'un an en qualité de Vice-Président de la Direction Ventes et Services.
Ce dernier détachement avait pour terme le 31 juillet 2016. Une prolongation du détachement jusqu'au 30 septembre 2016 a été actée par les deux parties.
Les parties s'étaient accordées sur l'intitulé du nouveau poste proposé à Monsieur [X], le 1er août 2016.
Alléguant de l'organisation de son retour en tenant compte de la scolarisation de ses deux enfants, Monsieur [X] a sollicité en vain une nouvelle prolongation de son détachement.
Le 5 octobre 2016, la SA Servair a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure de justifier son absence à son poste à compter du 1er octobre 2016.
Par une lettre du 24 octobre 2016, Monsieur [X] a été convoqué pour le 14 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 2 décembre 2016, la SA Servair a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [X] a, le 16 janvier 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses prétentions financières.
Par un jugement du 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [X] le remboursement d'un billet d'avion, soit la somme de 1493,77 euros, outre 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile mais l'a débouté du surplus de ses réclamations.
Il a rejeté la demande formulée par la SA Servair au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X], ayant constitué avocat, a interjeté appel du jugement par une déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2018.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Monsieur [X] conclut à la confirmation du jugement au titre des condamnations prononcées et en ce qu'il a rejeté la prétention émise par la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais à son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour statuant à nouveau de:
* condamner la SA Servair à lui régler les sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis 110 980 €
- Congés payés sur préavis : 11 098 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 425 431 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 443 920 €, ou à tout le
moins 351 443 €
- Rappel de salaire octobre et novembre 2016 : 4 871,21 €
- Congés payés sur rappel de salaire octobre et novembre 2016 : 487,12 €
- Rappel de salaire du 1er au 10 décembre 2016 : 832,53 €
- Congés payés sur rappel de salaire décembre 2016 : 83,25 €
- Rappel des congés payés de la fin de détachement 1 408 €
* Ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir.
* Débouter la SA Servair de toutes ses demandes,
* Condamner la SA Servair à une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et ce compris les frais d'exécution.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la SA Servair conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ce poin,t de lui accorder une indemnité de 5000 euros à ce titre.
Y ajoutant, il s'oppose aux prétentions formulées et réclame 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de l'appel qu'il a formé, Monsieur [X] fait valoir que:
- aucune faute grave ne peut lui être reprochée, en ce que son absence est justifiée et en ce que la société ne démontre pas la désorganisation ou le préjudice prétendus,
- l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de rapatriement, ce qui légitime son absence, en ce que la société n'a pas anticipé son retour, ne lui a pas adressé une offre sérieuse, précise, tenant compte de l'expérience acquise pendant la période d'éloignement, et ce, dans un délai suffisant,
- sa demande de report était légitime.
La SA Servair, qui conteste tout manquement de sa part, répond que le licenciement repose sur une faute grave et que les prétentions financières de Monsieur [X] sont injustifiées.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement (Pièce n° 51) qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 octobre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 14 novembre 2016 à 14 H 00.
Lors de cet entretien nous vous avons rappelé les faits suivants :
Votre détachement au sein de FFG aux Etats Unis a pris fin le 30 septembre 2016 et vous deviez prendre votre nouveau poste de Directeur Commercial Grand Compte AIR France au siège de Servair SA à ROISSY CDG à compter du lundi 3 octobre 2016.
Constatant que vous n'étiez néanmoins pas à votre poste à cette date, par mail en date du 5 octobre 2016, nous vous avons signalé que vous étiez en absence injustifiée.
Sans nouvelle de votre part, nous vous avons mis en demeure de prendre votre poste au plus tard le 17 octobre suivant, par courrier Fedex en date du 6 octobre 2016.
Par mail en date du 9 octobre suivant, vous n'avez transmis aucun justificatif mais indiqué que nous n'aurions pas organisé votre retour et que cette absence à votre poste résulterait d'un « refus légitime » de votre part du poste proposé.
Lors de l'entretien du 14 novembre dernier, vous avez réitéré les mêmes explications, indiquant que le poste de Directeur Commercial Grand Compte AIR France ne correspondrait pas à vos attentes.
Ces explications n'ont pas modifié notre appréciation des faits reprochés.
En effet, comme rappelé lors de notre entretien du 14 novembre dernier, vous avez été détaché auprès de FFG à compter du mois d'août 2009, initialement pour une durée de 2 ans, renouvelable par période d'un an, détachement qui a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2016.
Dès le début de l'année 2016, il vous a été confirmé que votre détachement ne serait pas prolongé. Il était alors envisagé de vous proposer soit un poste au Brésil, soit un poste commercial basé à PARIS.
Le 4 mars 2016, la possibilité de rejoindre la Direction commerciale à PARIS sur le portefeuille AIR France vous a été confirmée par [M] [O], le DG RH de l'époque et vous avez d'ailleurs ensuite pris contact avec [A] [S], la Directrice Commerciale France et [H] [L], le DGA Commercial, pour échanger sur le poste envisagé.
Par mail du 8 mai 2016, vous avez fait part de vos remarques à [M] [O], tenant à votre interrogation sur l'intérêt du poste compte tenu de votre expérience et de vos compétences au niveau de votre rattachement hiérarchique et à la proposition de rémunération de 91 003 euros auxquels s'ajoutait une prime de 15 %.
Vos remarques ont été prises en compte : l'intérêt du poste dans le contexte de l'évolution de Servair vous a été confirmé ainsi que le fait que votre rattachement à la Directrice Commerciale France n'était que provisoire et que vous seriez rapidement rattaché directement au DGA Commercial. Notre proposition salariale a également été améliorée pour être portée à 97 239 € assortie d'un bonus de 15 %, outre d'autres avantages tels qu'une voiture de fonction et une carte essence.
Néanmoins, malgré ces conditions claires et favorables, vous avez sollicité des conditions plus favorables ainsi qu'une prorogation de votre détachement.
Suite à plusieurs échanges téléphoniques avec [M] [O], votre souhait de voir prolonger le détachement a été satisfait.
C'est dans ces conditions que par mail en date du 29 juillet 2016, votre détachement a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2016. L'avenant relatif à votre nouvelle situation contractuelle vous a également été transmis, modifiant à la hausse la proposition salariale pour la porter à la somme de 100 000 € assortie d'un bonus de 15 %.
Par mail en date du 1er août 2016, vous avez acté que ce mail confirmait les échanges des dernières semaines. Vous n'avez fait que deux remarques complémentaires: une demande de communication de la fiche de poste et la confirmation de votre rattachement au DGA Commercial début 2017 vous a été confirmé.
Ce n'est que le 19 août que vous semblez revenir sur votre accord, sans pour autant en tirer les conséquences.
L'ensemble de vos demandes a toujours été pris en compte tant sur le plan de l'intérêt du poste, du niveau de rattachement, de la rémunération que des modalités de votre retour.
Vos arguments réitérés lors de notre entretien du 14 novembre ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
A ce jour, nous constatons que vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste.
Une telle situation ne peut perdurer et perturbe notre organisation.
Nous n'avons d'autre choix que de déplorer votre absence injustifiée depuis le 3 octobre dernier en dépit de nos relances.
Un tel comportement est inacceptable et constitue, un manquement grave à vos obligations contractuelles, d'autant plus au regard de votre statut.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave privative d'indemnité de préavis et de licenciement ».
Monsieur [X] soutient que l'employeur ne peut utilement lui reprocher son absence sur le poste désigné à compter du 1er octobre 2016.
Il explique, qu'alors que la fin de l'expatriation était prévue initialement le 31 juillet 2016 il s'est vu notifier par écrit :
- le 1er juin 2016, la fin de son détachement,
- le 11 juillet 2016, l'intitulé du poste comme directeur des relations Air France,
- le 29 juillet 2016, les conditions d'emploi qui visaient une promotion au statut de sous-directeur à compter du 1er octobre 2016, le détachement étant prorogé jusqu'au 30 septembre 2016,
- le 5 août 2016 le contenu du poste, avec la précision suivante : « le service gestion des cadres va t'adresser à titre indicatif la fiche de poste. »
Il expose que, compte tenu du délai de prévenance très court et de la réorganisation en cours, il a, dès le 19 août 2016, précisé à l'employeur qu'il ne se présenterait pas à son poste le 1er octobre 2016, ce qu'il a confirmé les 31 août, 21 septembre et 9 octobre 2016.
Il fait observer que la société ne produit aucun justificatif de la prétendue désorganisation et d'un préjudice réel pour elle, résultant de son absence à son poste à compter du 1er octobre 2016.
Il soutient par ailleurs que la SA Servair a manqué aux obligations découlant de l'application des dispositions de l'article L. 1231'5 du code du travail selon lesquelles lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale, lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Il invoque aussi l'accord sur le statut du personnel cadre, lequel prévoit qu'à l'issue de la mission, la réintégration de droit se fait dans un poste de niveau minimum équivalent au poste occupé avant le départ en tenant compte de l'expérience acquise pendant la période d'éloignement/expatriation, qu'en tout état de cause, un point doit être fait trois mois au minimum, six mois au maximum avant la fin de la mission avec la hiérarchie et la DRH du siège afin de décider, soit de la poursuite de la mission, soit de son retour.
Il déplore que la société n'ait jamais anticipé son retour, toutes les sollicitations dès février 2016 étant à son initiative, que celle-ci ait attendu le 20 avril 2016 pour formuler téléphoniquement une offre de reclassement pour la première fois, ladite offre ayant été reprise dans un courriel du 8 mai 2016 en des termes vagues sans précision sur l'intitulé du poste, sur le contour de ses missions, sur sa rémunération, sur le changement de reporting.
Il ajoute que la fiche de poste transmise le 5 août 2016 à titre indicatif mentionnait la responsabilité des salons Air France pourtant exclue de ses attributions, et qu'elle ne faisait pas état du rattachement ultérieur au DGA.
Il considère que l'offre formulée, sans respect d'un délai suffisant, n'était pas sérieuse.
La société relève que Monsieur [X] ne s'est effectivement pas présenté à son nouveau poste de travail le lundi 3 octobre 2016, ni n'a satisfait aux mises en demeures qui lui ont ensuite été adressées. Elle considère que cette absence délibérée et injustifiée du salarié à son poste caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'accord sur le statut cadre, avoir formulé une proposition précise de poste au salarié d'un niveau au moins équivalent à celui qui était le sien avant son départ, et en tenant compte de l'expérience acquise au cours de l'expatriation.
Elle relève que Monsieur [X] avait donné son accord à l'intitulé du poste dès le 1er août 2016 et qu'elle a, conformément à sa demande, adressé la fiche de poste et confirmé qu'il rapporterait au DGA commercial à partir de l'année 2017.
Elle conteste tout manquement de sa part.
La cour observe, en tout premier lieu, que les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [X] ne s'est pas présenté le 1er octobre 2016, ni les jours suivants malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le poste sur lequel il était attendu.
Il résulte des documents communiqués que :
- Monsieur [X] a eu connaissance que le détachement au sein de Flying Food ne serait pas renouvelé le 4 mars 2016 ainsi qu'il l'a reconnu expressément aux termes d'un courriel qu'il a lui-même adressé à son employeur le 8 mai 2016,
- à l'occasion d'un échange téléphonique du 20 avril 2016, l'esquisse d'une proposition de poste lui a été présentée et consistait en la reprise du poste des relations commerciales Air France avec un reporting en 2 temps, première phase à Madame [A] [S] et ensuite avec un report direct au DGA commercial ce qu'il reprend aux termes dudit courriel du 8 mai 2016.
Il découle de ce constat que les dispositions de l'article 23'2 de l'accord sur le statut du personnel cadre prévoyant qu'un point devait être fait entre le salarié et sa hiérarchie entre 3 et 6 mois avant la fin de la mission ont été respectées, peu important qu'il ait pris l'initiative de ces échanges le 3 février 2016.
Par ailleurs, il est établi qu'avant son détachement Monsieur [X] était « responsable commercial des ventes internationales sur la zone Europe Amérique ». Il n'est pas utilement contesté que ce poste entrait dans la classification de cadre supérieur 4, le rattachait au directeur des ventes internationales, qu'il couvrait un périmètre à gérer de 70 millions d'euros, qu'il manageait une équipe composée de 8 commerciaux, disposait d'un niveau de rémunération à hauteur de 70 000 € par an, outre un bonus pouvant aller jusqu'à 15 % de son salaire.
Le poste proposé était un poste de sous-directeur, le rattachant au directeur commercial France avec un périmètre de 350 millions d'euros à gérer. Il devait y manager une équipe composée de 5 commerciaux et percevoir une rémunération de l'ordre de 91 003 € par an avec un bonus de 15 %.
Après négociations, les parties sont convenues que la rémunération de Monsieur [X] serait arrêtée à 100 000 € par an outre les bonus de 15 %, qu'il aurait le titre de « directeur commercial grand compte Air France ».
Il sera relevé qu'aux termes d'un courriel du 7 février 2014, Monsieur [X] avait lui-même précisé le contour du poste qu'il serait susceptible de pouvoir occuper compte tenu de l'expérience acquise au cours de son détachement. Il faisait notamment état de « la gestion de grands comptes stratégiques ( hors AF) pour Servair et de la fonction achats Catering Air France ».
Il se déduit de ces constatations que le poste proposé était à un niveau au moins équivalent à celui qui était le sien avant son départ, que l'expérience acquise durant son détachement a été prise en compte : la qualification, les responsabilités et la rémunération étant supérieures à celles qui étaient les siennes avant son détachement.
La cour relève, qu'aux termes d'un courriel du 1er août 2016, Monsieur [X] a exprimé son accord sur l'intitulé du poste se limitant à solliciter, d'une part, la fiche de poste, d'autre part, la confirmation de son rattachement au DGA commercial à partir de début 2017.
Le 5 août 2016, répondant à ses attentes, la SA Servair lui a adressé une fiche de poste laquelle décrivait ses missions principales. Elle lui a, par ce même courriel « confirmé qu'à la suite de la réorganisation qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année, tu seras rattaché au DGA commercial début 2017 ».
Il est par ailleurs avéré, que, si Monsieur [X] a attendu le 19 septembre 2016 pour exprimer son refus du poste ainsi proposé, il était, à cette même époque, en cours de discussion avec la société américaine pour conserver son poste au sein de celle-ci, ainsi que cela ressort des courriels adressés par cette société à la SA Servair, et qu'il a travaillé sans discontinuer au sein de cette société américaine qui est désormais son employeur.
Il ressort de l'analyse de ces divers éléments que, compte tenu des échanges ayant existé entre les parties dès le mois de mars 2016, des négociations engagées sur le poste proposé lequel correspondait à un poste de niveau au moins équivalent à celui qu'occupait Monsieur [X] avant son départ, avec une augmentation sensible de ses responsabilités, de sa qualification et de sa rémunération, de la prolongation de son détachement jusqu'au 30 septembre 2016, ce qui était de nature à lui permettre d'organiser le rapatriement de sa famille et spécialement la rentrée scolaire de ses 2 enfants mineures, la SA Servair n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du salarié.
Dans ces conditions, l'absence injustifiée du salarié tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société et de rejoindre son poste caractérise un abandon délibéré de poste rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle étant observé que l'absence de son directeur suffit à établir le préjudice en résultant tant pour l'équipe qu'il devait manager que pour le service qu'il était appelé à diriger.
Le jugement déféré ayant débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de la société ;
Selon l'article 410 du Code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement exécutoire vaut acquiescement.
Dans le cas présent, la société Servair a procédé au remboursement des frais exposés pour l'acquisition d'un billet d'avion par Monsieur [X] pour se rendre à l'entretien préalable, et ce, alors même que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire sur ce point.
Dans ces conditions, à défaut d'avoir fait appel de cette condamnation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et compte-tenu du paiement intervenu, la SA Servair est réputée avoir acquiescé à cette condamnation.
Il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [X], qui succombe dans la présente instance, sera débouté de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Si la cour confirme la condamnation de la SA Servair prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de la somme de 2000 € au profit du salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de condamner Monsieur [X] à verser à la SA Servair une somme de 2000 € pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Servair de sa demande en remboursement des frais d'avion,
Condamne Monsieur [X] à verser à la société servait à une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE