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11/02/2021 | FRANCE | N°20/08151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 11 février 2021, 20/08151


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BL

Jonction avec les dossiers RG n°20/08242 et 20/08241



Décisions déférées à la cour : jugements du 25 juin 2020 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00061, RG n°16/0

0394 et 15/00061





APPELANTE



S.A. ORANGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BL

Jonction avec les dossiers RG n°20/08242 et 20/08241

Décisions déférées à la cour : jugements du 25 juin 2020 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00061, RG n°16/00394 et 15/00061

APPELANTE

S.A. ORANGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 380 129 866 46850

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane Bonifassi, avocat au barreau de Paris, toque : A619

ayant pour avocats plaidants Me Laetitia Lamy, avocat au barreau de Paris, toque : J033 et Me Marie Poirot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

Prise en la personne de son Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones

Ministère de la Justice

[Adresse 9]

[Localité 10]

REPUBLIQUE DU CONGO

représentée par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2h avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me Kevin Grossmann, avocat au barreau de Paris, toque : D2019 substitué par Me Marie-Bénédicte THOMAS , avocat au barreau de Paris

Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT

Élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 7]

[Adresse 7],

[Localité 10]

REPUBLIQUE DU CONGO

représentée par Me Jacques-Alexandre Genet de la Selas Archipel, avocat au barreau de Paris, toque : P0122

ayant pour avocat plaidant Me Michaël Schlesinger, avocat au barreau de Paris, toque : P0122

S.A. SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET D'ASSAINISSEMENT (SOCEMA)

Société anonyme immatriculée au RCCM sous le n° G.BZV.RCCM.04-M762,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Non représentée

S.A. SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOCEFA)

Société anonyme immatriculée au RCCM sous le n° Cg.BZV.RCCM 04-B-76 2, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 11]

[Localité 10]

RÉPUBLIQUE DU CONGO

non représentée

S.A. [Adresse 13] (BAB)

Société anonyme immatriculée au RCCM sous le n°CG.BRZ.RCCM 03-B-774,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 10]

RÉPUBLIQUE DU CONGO

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Sixtine Ropars

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La mise à disposition prévue le 07 janvier 2021 a été prorogée au 11 février 2021

Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Par une sentence arbitrale du 1er novembre 2007 rendue exécutoire le 21 février 2008 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, la république du Congo a été condamnée in solidum avec d'autres débiteurs à payer à la société Orange une somme de 6'104'467,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2002 et capitalisés au 1er avril 2003.

En exécution, la société Orange a fait délivrer le 29 octobre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière visant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 12] et [Adresse 2].

Le 6 février 2015, la société Orange a fait assigner la république du Congo à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Paris, afin qu'il soit ordonné la vente forcée du bien situé [Adresse 12]. Le 12 octobre 2015, la société Orange a inscrit une hypothèque à hauteur de la somme de 1'000 000 d'euros sur ce bien sis [Adresse 12].

Par ordonnance du 18 février 2016, le juge de l'exécution a radié cette instance, à la suite d'un protocole d'accord intervenu entre les parties le 11 février 2016. Par lettre du 2 mars 2018, la société Orange a informé la république du Congo de la résiliation de l'accord transactionnel à l'origine de la décision de radiation.

Par jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00061), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société Orange, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2014, a ordonné en tant que de besoin mainlevée de la saisie immobilière, a dit sans objet la demande de prorogation des effets dudit commandement et a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juillet 2020, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans le commandement de payer délivré par la société Orange le 29 octobre 2014. La république du Congo a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2020, le 4 août 2020. Cette affaire est appelée à l'audience du 5 mai 2021.

La société Orange a interjeté appel du jugement du 25 juin 2020 susvisé (appel 20-08151), par déclaration du 29 juin 2020, en intimant, outre la république du Congo et la société Commisimpex, les sociétés Socefa, Bab et Socema (le Groupe Odzali). Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 9 décembre 2020, par ordonnance du 7 juillet 2020.

La société Commisimpex a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2020 (appel 20-08241) en intimant, outre la république du Congo et la société Orange, les sociétés Socefa, Bab et Socema. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 9 décembre 2020, par ordonnance du 8 juillet 2020.

Par une sentence du 3 décembre 2000, un tribunal arbitral constitué sous l'égide de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (la Cci) a condamné la république du Congo à payer à la société Commisimpex les sommes en principal, frais et intérêts de 14 143 244 euros, 65 325 281 GBP, 108 319 940 USD et 5 367 318 485 FCFA. Cette sentence a été déclarée exécutoire en France par un arrêt de cette cour du 23 mai 2002 signifié le 4 juillet 2002.

Par une sentence du 21 janvier 2013, un second tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Cci a condamné la république du Congo à payer à la société Commisimpex les sommes en principal, frais et intérêts de 661 025 222,36 euros, au 14 mai 2015.

Cette sentence a été déclarée exécutoire en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2013 signifiée le 6 mai 2013. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par arrêt de cette cour du 14 octobre 2014.

En exécution, la société Commisimpex a fait délivrer le 30 août 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière visant les droits et biens immobiliers sis [Adresse 12], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 3]. Ce commandement a été dénoncé à la société Orange le 13 septembre 2016.

Par acte du 2 novembre 2016, la société Commisimpex a fait assigner la république du Congo à l'audience d'orientation du 2 février 2017, pour les biens sis [Adresse 1] et [Adresse 3].

Par jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00394), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à jonction, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société Commisimpex le 30 août 2016, a ordonné en tant que de besoin mainlevée de la saisie immobilière, a dit sans objet la demande de prorogation des effets dudit commandement et a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juillet 2020, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans le commandement de payer délivré par la société Commisimpex le 30 août 2016. La république du Congo a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2020. Cette affaire est appelée à l'audience du 5 mai 2021.

La société Commisimpex a interjeté appel du jugement du 25 juin 2020 susvisé par déclaration du 30 juin 2020 (appel 20-08242), en intimant la république du Congo. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 9 décembre 2020, par ordonnance du 8 juillet 2020.

Par conclusions du 3 décembre 2020, à titre liminaire et avant-dire droit, la société Orange poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit sans objet la demande de prorogation des effets du commandement de payer du 29 octobre 2014 relativement à l'immeuble situé [Adresse 12] et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner cette prorogation pour une durée de cinq ans à compter de la publication auprès des services de publicité foncière du «'jugement'» à intervenir ainsi que d'ordonner la mention du «'jugement'» à intervenir en marge de la publication dudit commandement de payer. Sur le fond, elle entend que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Commisimpex en ses demandes et infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer du 29 octobre 2014 relativement à l'immeuble situé [Adresse 12] et en ce qu'il a ordonné en tant que de besoin mainlevée de la saisie. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de constater la validité de la procédure de saisie immobilière, de débouter la république du Congo de ses demandes, d'ordonner la vente forcée et de dire que la créance de la société Orange s'élève à la somme de 5'341'302 euros. À titre subsidiaire, si la vente amiable est autorisée, elle entend que le prix de vente soit consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], désigné séquestre, et de dire que les émoluments de vente seront partagés par moitié entre l'avocat et le notaire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la république du Congo à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront compris dans les frais taxés de vente.

Par conclusions du 1er décembre 2020, la société Commisimpex poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la société Commisimpex est une partie à la procédure en qualité de nouveau créancier poursuivant ou de créancier poursuivant postérieur ou, subsidiairement, de déclarer recevable son intervention volontaire. Elle entend qu'il soit ordonné la subrogation de la société Commisimpex dans les droits de la société Orange si la vente des biens saisis n'était pas être poursuivie par cette dernière. Sur le fond, elle demande à la cour d'ordonner la vente forcée des immeubles sis [Adresse 12], [Adresse 1] et [Adresse 3], de dire que la créance de Commisimpex s'élève à la somme de 760 571 707 d'euros ainsi qu'à la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 75 156 117 GBP, 124 438 861 USD et 6 539 694 335 FCFA, de débouter la société Orange, le Groupe Odzali et la république du Congo de leurs demandes plus amples et contraires, de dire que la république du Congo ne pourra opposer aucune immunité de juridiction et d'exécution à l'égard de tout adjudicataire et de condamner la république du Congo au paiement d'une indemnité de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 24 novembre 2020, la république du Congo demande à la cour, à titre préliminaire, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel des deux jugements du 2 juillet 2020 et de dire sans objet la demande formée par la société Orange quant à la prorogation des effets du commandement de payer du 29 octobre 2014. À titre principal,'elle poursuit la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner les sociétés Orange et Commisimpex, chacune, à payer, la somme de 1 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts, du fait caractère abusif des saisies pratiquées et de leur maintien. En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes des sociétés Orange et Commisimpex et entend qu'elles soient condamnées, chacune, au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 16 juillet 2020, la société Orange a fait assigner les sociétés Socefa, Bab et Socema, lesquelles n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Sur le sursis à statuer :

À l'appui de sa demande, la république du Congo oppose l'autorité de la chose jugée tirée des deux jugements du 25 juin 2020 dans lesquels le juge de l'exécution a annulé les deux commandements des 29 octobre 2014 et 30 août 2016 et a dit que la demande de prorogation de ces deux actes était sans objet, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait pas ordonner la prorogation pour une durée de deux ans de ces commandements de payer par les deux jugements du 2 juillet 2020. Elle estime que la cour doit d'abord statuer sur l'appel de ces jugements du 2 juillet 2020 car si elle les infirme, les présents appels n'auront plus d'objet puisque les commandements de payer auront épuisé leurs effets au 23 juillet 2020.

Cependant, comme le soulignent justement la société Commisimpex et la société Orange, la prorogation des effets des commandements de payer devait nécessairement être ordonnée par les deux jugements du 2 juillet 2020, leur péremption ayant pour conséquence de mettre fin à la procédure de saisie et d'interdire à la cour de connaître de l'appel des deux jugements d'orientation, ce qui remettrait en cause l'effectivité du droit d'appel.

Sur la jonction :

Il convient de joindre les trois appels enrôlés sous les numéros 20-08151, 20-08241 et 20-08242, en ce que ces appels portent sur des jugements soulevant des questions de droit identiques.

Sur la demande de la société Orange de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2014 :

Cette demande se trouve sans objet, du fait du refus du sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel des deux jugements du 2 juillet 2020. À ce motif, le jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00061) sera confirmé.

Sur la qualité de partie de la société Commisimpex à la procédure de saisie immobilière initiée par la société Orange :

L'article R. 321-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien. Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état. Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.

Le commandement de payer délivré par la société Orange le 29 octobre 2014 vise les immeubles sis [Adresse 12] et [Adresse 2]. La saisissante n'a fait assigner à l'audience d'orientation que pour le premier de ces biens sur lequel elle avait inscrit une hypothèque. Dans son commandement de payer du 30 août 2016, la société Commisimpex a visé quatre immeubles, dont les deux biens visés par le commandement de payer du 29 octobre 2014. Ce commandement a été dénoncé à la société Orange le 13 septembre 2016, s'agissant du bien sis [Adresse 12].

Il résulte de l'article R. 321-9 susvisé qu'en cas de saisie de plusieurs biens il peut exister deux créanciers poursuivants concomitants sur le même bien, le premier créancier étant désigné pour mener la procédure, étant précisé que le second créancier poursuivant peut se subroger au premier si ce dernier ne poursuit pas la procédure qui lui a été dénoncée. Ce second créancier peut bénéficier de cette subrogation, même s'il est chirographaire.

La saisie portant sur l'immeuble [Adresse 12] a été en premier lieu initiée par la société Orange de sorte que ce bien ne pouvait pas faire l'objet d'un autre commandement publié. En effet, le service de la publicité foncière ne peut pas publier un nouveau commandement de payer sur un bien déjà visé par un précédent commandement déjà publié. Il n'existe donc pas en l'espèce de second créancier poursuivant et l'article R. 321-9 ne trouve pas à s'appliquer en ce qui concerne la subrogation qu'il institue. La société Commisimpex n'est donc qu'un créancier chirographaire qui ne peut pas intervenir à la procédure de saisie engagée par la société Orange.

La société Commisimpex n'est par ailleurs pas fondée à intervenir volontairement à l'instance de saisie initiée par la société Orange, les règles générales du code de procédure civile en la matière n'étant pas applicables, du fait des règles spécifiques prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00061) sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions de la société Commisimpex.

Sur les poursuites engagées par la société Orange :

Ces poursuites concernent l'immeuble situé [Adresse 12].

Les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 doivent s'appliquer au présent litige puisqu'il appartient à la cour de mettre en oeuvre, au jour où elle statue,'les règles en vigueur concernant les mesures d'exécution forcée contre un État étranger. En outre, il résulte des arrêts de la Cour de cassation des 10 et 24 janvier 2018 que l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, outre l'objectif de cohérence et de sécurité juridique imposent l'application de ces dispositions issues de la loi du 9 décembre 2016 aux faits de l'espèce, dans la mesure où elles confortent la jurisprudence majoritaire en la matière.

La société Orange est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-1-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution, qui précise que des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Pour l'application de ce paragraphe 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales. Pour ces biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice de fonctions diplomatiques de l'État étranger, l'article L. 111-1-3 du même code précise que les mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en 'uvre qu'en cas de renonciation expresse et spéciale de l'État.

La question de savoir si l'immeuble objet des poursuites n'est pas affecté à une activité diplomatique et se rattache à une opération commerciale, ce qui le rend saisissable si le créancier peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-1-2, 3°, est une appréciation in concreto de l'utilisation ou de l'affectation actuelle et effective de ce bien par l'État débiteur. Dès lors, il n'existe pas une présomption d'affectation diplomatique d'un bien immobilier d'un État étranger lorsque ce bien n'est pas l'ambassade ou un local similaire de cet État. De plus,'sauf à imposer une preuve impossible, il n'appartient pas au créancier saisissant d'établir la volonté de l'État d'affecter le bien saisi à une opération commerciale ou souveraine, puisque l'État est libre, in fine, d'affecter ce bien à une telle opération non commerciale.

Sur cette preuve de l'absence d'affectation du bien à une mission diplomatique, la société Orange produit un constat d'huissier du 23 janvier 2015, postérieur à son commandement de payer, qui reprend les déclarations de la gardienne de l'immeuble indiquant que l'appartement est vide et inoccupé depuis environ 1 an ¿ et en très mauvais état. Au cours du constat, il n'a pas été relevé la présence d'une plaque ou d'un drapeau de la république du Congo.

C'est opportunément que la république du Congo verse aux débats un constat d'huissier postérieur, en date du 13 juin 2017, indiquant qu'est apposée au premier étage à droite de l'immeuble une plaque mentionnant «'ambassade de la république du Congo ; bureau des archives'», ce qui ne remet pas en cause dans tous les cas le constat antérieur de l'absence d'une telle plaque sur la voie publique.

Si le constat du 13 juin 2017 évoque que ces lieux sont affectés à l'archivage, sans pour autant que la république du Congo n'ait fait constater cette affectation par l'huissier qu'elle a missionné, cette destination était tout autre deux ans auparavant puisque dans une lettre du 27 août 2015 il était indiqué que cet immeuble n'était utilisé que pour des réunions de travail d'ordre diplomatique. Dans tous les cas, même à supposer que cet immeuble ne sert aujourd'hui qu'à entreposer des archives diplomatiques, cette seule utilisation ne le rend cependant pas insaisissable puisque ces archives, biens meubles, peuvent être déplacées dans un autre immeuble.

Par ailleurs, la république du Congo ne conteste pas que cet immeuble n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du service du protocole, le ministère des affaires étrangères ayant d'ailleurs précisé à la société Orange qu'il ne possédait aucune liste de biens immobiliers déclarés par les autorités congolaises comme étant affectés à sa mission diplomatique en France.

En outre et surtout, il n'est pas contesté que ce bien a toujours été assujetti à la taxe foncière qui n'est pourtant pas due par les États étrangers pour leurs locaux affectés à des missions diplomatiques. La république du Congo précise à cet égard qu'elle paie toujours la taxe foncière pour ce bien, indiquant curieusement qu'elle aurait omis d'effectuer les démarches nécessaires auprès des services fiscaux pour obtenir une exemption de cette taxe.

Il se déduit de ces éléments que cet immeuble, qui n'est pas le siège de l'ambassade ou du consulat de la république du Congo, n'est pas affecté à une activité diplomatique et qu'il peut donc faire l'objet d'une saisie.

Comme le souligne justement la société Orange, ce bien entretient nécessairement un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée, au sens de l'article L. 111-1-2, 3° susvisé, puisqu'il appartient à l'État débiteur.

Le jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00061) sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2014. Il convient d'ordonner la vente forcée du bien en question, aucune demande de vente amiable n'ayant été formulée par la république du Congo, et de fixer la créance de la société Orange à la somme non contestée de 5 341 302 euros.

Sur les poursuites engagées par la société Commisimpex :

Ces poursuites concernent les immeubles situés [Adresse 1] et [Adresse 3], visés par le commandement de payer de Commisimpex.

Sont applicables les mêmes dispositions que celles précédemment rappelées s'agissant des poursuites initiées par la société Orange.

Il ne saurait être considéré, comme le soutient la société Commisimpex, que s'il était retenu que les immeubles étaient affectés à l'exercice des fonctions de la mission diplomatique, ces biens peuvent néanmoins être saisis dans la mesure où la république du Congo a expressément renoncé à son immunité d'exécution sur tous ses biens.

En effet, l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution impose, pour la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée sur les biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fonctions diplomatiques, une renonciation expresse et spéciale de l'État concerné.

Sur l'immeuble situé [Adresse 3], ce bien, comme tous les autres biens immobiliers de la république du Congo, n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du service du protocole du ministère des affaires étrangères comme étant un bien affecté à sa mission diplomatique en France. Cette absence de déclaration, sur laquelle la république du Congo ne s'explique pas, sauf à soutenir qu'elle n'est pas obligatoire, entretient nécessairement la confusion sur la destination des différents immeubles qui lui appartiennent à [Localité 4] et en région parisienne.

La société Commisimpex produit un procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2016 qui relève qu'il n'existe aucun signe distinctif laissant apparaitre un usage diplomatique des lieux sur les parties visibles de ce bien, qui est un pavillon de banlieue, cette absence de signe distinctif ayant d'ailleurs été constatée lors de la signification du commandement de payer. Ce n'est que postérieurement à ce constat que la république du Congo atteste, par un constat d'huissier du 27 juin 2017, qu'est visible depuis la voie publique, au balcon du premier étage, le drapeau du pays et qu'une plaque est apposée sur la façade avec la mention : 'résidence ambassadeur du Congo auprès de l'Unesco', outre que devant la propriété, est constatée la présence de plusieurs véhicules avec des plaques d'immatriculation diplomatiques.

Par ailleurs, comme pour le bien objet des poursuites de la société Orange, la république du Congo ne justifie nullement d'une exemption de la taxe foncière nécessairement accordée aux locaux diplomatiques par les services fiscaux, alors qu'elle en justifie pour l'autre bien immobilier objet des poursuites de la société Commisimpex. À supposer que cet immeuble abrite la résidence de l'ambassadeur à l'Unesco, sans qu'il ne soit précisé depuis quelle date, la république du Congo n'explique pas pourquoi elle n'a pas sollicité cette exemption de taxe.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que cet immeuble est affecté à une activité diplomatique et qu'il peut donc faire l'objet d'une saisie. Ce bien entretient nécessairement un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée, au sens de l'article L. 111-1-2, 3° susvisé, puisqu'il appartient à l'État débiteur.

Le jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00394) sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2016 concernant ce bien. Il convient d'ordonner la vente forcée du bien en question, aucune demande de vente amiable n'ayant été formulée par la république du Congo. Le montant de la créance de la société Commisimpex n'est pas utilement contestée par la république du Congo, qui se contente d'émettre toutes réserves sur le quantum. Cette créance sera dès lors fixée à la somme de 760 571 707 euros et à la contrevaleur en euros, au jour du paiement des sommes de 75 156 117 livres sterling, de 124 438 861 dollars américains de 6 539 694 335 francs Cfa.

Pour l'immeuble situé [Adresse 1], la société Commisimpex verse aux débats un constat d'huissier du 18 octobre 2016 mentionnant que les volets de l'immeuble sont fermés sur l'ensemble du bâtiment, sauf deux fenêtres au dernier étage, que le mardi à 16h30, pendant les horaires d'ouverture indiqués sur la plaque extérieure, une personne sort de l'immeuble et indique qu'il s'agit d'un immeuble fermé au public, qu'il n'y a aucun accueil et qu'il appartient à la république du Congo.

Elle produit un autre constat du 24 mars 2017 indiquant que les volets sont toujours fermés sauf les deux fenêtres au dernier étage, qu'une affiche indique une prochaine coupure de l'alimentation en gaz naturel, que le seuil de porte est poussiéreux et que la configuration des lieux ne laisse apparaître aucun signe d'activité récente.

Selon la république du Congo, ce bâtiment abrite la paierie du Congo en France, chargée des affaires financières et notamment du paiement des salaires des diplomates et autres employés de l'administration congolaise en France, du paiement des bourses des étudiants congolais et de tous les aspects financiers afférents à la représentation diplomatique congolaise en France.

Elle produit un constat d'huissier du 13 juin 2017 aux termes duquel l'huissier a pu visiter les trois premières pièces en rez-de-chaussée du bâtiment comprenant cinq niveaux. À l'intérieur, l'huissier a relevé deux portraits du président [D] [J] et la présence de deux portes sur lesquelles sont inscrites : « salle de réunion » et : « Bureau de M. le payeur ». En outre, il est justifié par l'extrait cadastral produit que cet immeuble bénéficie d'une exemption de taxe foncière conformément à l'article 23 de la convention de Vienne de 1961.

Dès lors, outre qu'il n'est pas attesté d'une absence de signes distinctifs apposés sur l'immeuble quant à l'usage diplomatique de l'immeuble, l'exemption du paiement de la taxe foncière confirme l'affectation diplomatique des lieux.

Ce bien sera dès lors considéré comme insaisissable. La procédure de saisie immobilière précédemment autorisée ne visera donc pas ce second bien.

Sur les autres demandes':

La société Orange sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la république du Congo, ne caractérisant pas de préjudice.

Il n'y a également pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie de la république du Congo à l'encontre des sociétés Orange et Commisimpex. En effet, la société Orange a été accueillie en sa demande principale et la société Commisimpex, en partie.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la république du Congo sera condamnée à payer à la société Orange et à la société Commisimpex, chacune, la somme de 30 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros 20-08151, 20-08241 et 20-08242, sous le numéro unique 20-08151 ;

Dit sans objet la demande la Sa Orange aux fins de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2014 ;

Infirme le jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00061), sauf en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions de la société anonyme de droit congolais Commisimpex et en ce qu'il a dit sans objet la demande de prorogation des effets du commandement de payer du 29 octobre 2014 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

Ordonne la vente forcée du bien situé [Adresse 12] visé au commandement de payer du 29 octobre 2014 délivré par la Sa Orange ;

Fixe la créance de la Sa Orange à la somme de 5 341 302 euros ;

Infirme le jugement du 25 juin 2020 (RG JEX 15/00394);

Statuant à nouveau ;

Ordonne la vente forcée du bien situé [Adresse 3] visé au commandement de payer du 30 août 2016 délivré par la société anonyme de droit congolais Commisimpex ;

Fixe la créance de la société anonyme de droit congolais Commisimpex à la somme de 760'571 707 euros et à la contrevaleur en euros, au jour du paiement des sommes, de 75 156 117 livres sterling, de 124 438 861 dollars américains de 6 539 694 335 francs Cfa ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la république du Congo à payer à la société anonyme de droit congolais Commisimpex et la Sa Orange, chacune, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la république du Congo aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/08151
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris B1, arrêt n°20/08151 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;20.08151 ?
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