Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
anciennement Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2021
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2021, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QP7
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [FZ] [W]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [HH] [H]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Madame [J] [BV]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [D] [N]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Madame [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Monsieur [MZ] [A]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Madame [E] [DD]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Madame [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Madame [I] [AH] [O]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [KD] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Tous représentés par Me Camille MARTY, substituée à l'audience du 7 janvier 2021 par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Tous défendeurs au recours,
Par décision contradictoire contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 7 janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 12 mai 2017 qui a :
-déclaré M. [FZ] [W] irrecevable à agir contre l'ensemble des défendeurs
-débouté M. [FZ] [W] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mr [HH] [H] et des treize autres salariés défendeurs à l'instance
-dit que M. [W] devra procéder à la libération des fonds qu'il a fait séquestrer entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Paris en application d'une ordonnance rendue le 23 mars 2O17 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris
-débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire
M. [FZ] [W] a formé un recours de cette décision.
A L'AUDIENCE
M. [FZ] [W] demande dans des conclusions visées à l'audience par le greffe :
-d'infirmer la décision critiquée
-de voir condamner chacun des quatorze intimés au paiement de la somme de 900 E HT au titre des honoraires dus
-condamner in solidum les 14 intimés à lui payer la somme de 6510 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens
Maître [FZ] [W] fait valoir notamment que :
-le syndicat SCID lui confie la défense de certains de ses adhérents
-il a saisi le conseil des prud'hommes d'EVRY en vue de défendre les intérêts du syndicat SCID et représenter 14 de ses adhérents contre la société CARREFOUR
-cependant, il a été dessaisi de ces dossiers avant la fin de la procédure par lettre datée du 25 avril 2014
ses honoraires correspondent aux diligences effectuées pour les quatorze salariés lesquels ont signé un pouvoir pour qu'il les représente en justice
-il justifie avoir saisi le CPH d'EVRY, avoir rédigé des conclusions pour chacun des salariés et adhérents du syndicat SCID et avoir été présent aux audiences du bureau de conciliation et de jugement devant le CPH D'EVRY
L'avocat des quatorze salariés intimés, Maître [OH] [T] de la SELARL PLS AVOCATS ASSOCIES demande à la Cour notamment, après avoir déposé des conclusions visées par le greffe :
-de déclarer irrecevable comme forclos le recours formé par Maître [W]
-à titre subsidiaire, confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a débouté l'avocat requérant de l'ensemble de ses demandes
-de ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires réclamés par Maître [W]
-de condamner le requérant à verser à chacun des salariés intimés la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention injustifiée des condamnations leur revenant pendant près de deux ans ainsi qu'à la somme chacun de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
-de mettre fin à la mesure de mise sous séquestre prononcée par ordonnance en date du 23 mars 2017 et ordonner la libération des fonds revenant aux 14 intimés à hauteur des montant leur revenant respectivement
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Vu les dispositions de l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
L'avocat des intimés soutient que le recours de Maître [FZ] [W] est irrecevable comme ayant été fait hors délai car la décision de M. le Bâtonnier a été notifiée aux parties le 12 mai 2017 et le recours formé est parvenu au greffe de la Cour le 15 juin 2017 soit plus d'un mois après la notification contrairement aux obligations posées par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Maître [FZ] soutient que son recours est bien recevable puisqu'il a écrit le recours dans les délais légaux soit moins d'un mois après la notification de la décision critiquée.
Il ressort des pièces soumis à la Cour que la déclaration du recours du requérant a été postée par lettre recommandée le mardi 13 juin 2017 alors que la décision critiquée lui avait été notifiée le vendredi 12 mai 2017.
S'agissant d'un délai prévu au mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, ou de la décision ou encore de la notification qui fait courir le délai.
Dès lors, le recours de Maître [W] est irrecevable comme forclos.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par les intimés :
La Cour est incompétente pour statuer sur une demande excédant les pouvoirs dévolus par les dispositions de l'article 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 ; en effet, la compétence exclusive prévue par les textes dévolue au Bâtonnier et à la Cour porte sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sans pouvoir connaître, même à titre incident, de toute demande relative à des dommages et intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat.
Sur la demande de levée de mise sous séquestre :
Il convient de souligner que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur ce chef de demande, la Cour n'étant saisie que des honoraires sollicités, à l'exclusion de tout autre contentieux excédant ses prérogatives.
Sur l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par le requérant ainsi que par les intimés, des sommes non comprises dans les dépens.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera par devers elles, les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours irrecevable.
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts sollicitée ainsi que sur la demande de fin de la mesure de mise sous séquestre prononcée par ordonnance en date du 23 mars 2017 ainsi que sur celle portant sur la libération des fonds revenant aux 14 intimés à hauteur des montant leur revenant respectivement
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera par elles les dépens par elles exposés
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Mme Sylvie FETIZON, Présidente, qui en a signé la minute avec Madame Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE