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04/02/2021 | FRANCE | N°17/00173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 04 février 2021, 17/00173


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

anciennement Pôle 2- Chambre 6



ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2021

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2021 , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YRN





NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Prem

ier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

anciennement Pôle 2- Chambre 6

ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2021

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2021 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YRN

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l'opposant à :

Maître [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 7 janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2021 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BOBIGNY a rendu une décision le 13 février 2017 qui a :

- ordonné que M. [Z] [M] sera tenu de payer la somme de 910 euros qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision

M. [Z] [M] a formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE

M. [Z] [M] sollicite l'infirmation de la décision attaquée.

Il demande :

-de fixer à la somme de 1470 E le montant total des honoraires dus à Maître [N]

-de condamner Maître [N] à lui restituer le trop perçu, soit la somme globale de 1690 euros comprenant en outre, la somme de 250 euros versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle

-condamner Maître [N] à verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par son client

-condamner Maître [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Il soutient notamment que :

aucune convention d'honoraires n'a été conclue avec son client, après que ce dernier lui ait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une indemnisation d'un accident de la circulation. Il explique qu'il a dressé une facture d'un montant de 2250 euros HC, le total restant dû s'élevant à 1500 euros ; après déduction de la provision versée de 1000 euros HT.

Il soutient que les honoraires demandés sont excessifs au vu des seules diligences effectuées par Maître [N] et propose de ramender les honoraires aux sommes suivantes :

-dossier Caisse d'épargne : 120 euros pour la consultation donnée

-dossier devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny : 120 E au titre de la consultation donnée

-dossier l'opposant à Me [U] : 120 euros au titre de la consultation

-dossier CPAM : 1 110 euros

soit un TOTAL de 1470 EUROS

Il fait valoir notamment que son avocat n'a établi aucune conclusion et a fait radier le dossier l'opposant à M. [U], sans l'avertir et sans faire réinscrire l'affaire. Ainsi, les diligences invoquées n'ont pas été effectuées et Maître [N] devra lui restituer les sommes indument perçues. Il en est de même pour les dossiers confiés dans lesquels aucune écriture n'a été prise par l'avocat dans l'intérêt de son client à l'exception du dossier l'opposant à la CPAM, les seules diligences se limitant à une consultation. Ensuite, il sollicite le remboursement de la somme de 250 euros versées alors que M [M] était éligible à l'aide juridictionnelle. Enfin, l'avocat soutient que son client a très mal vécu la situation avec son avocat puisque la radiation de deux de ses dossiers a occasionné à ce dernier, un souffrance morale importante qu'il devra indemniser.

Maître [N] dépose des conclusions régulièrement visées à l'audience par le greffe dans lesquelles il sollicite :

-la confirmation de l'ordonnance de taxe critiquée

-de débouter M. [M] de toutes ses demandes y compris celles portant sur le préjudice moral subi et sur l'article 700 du CPC

-de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux d'une éventuelle procédure de recouvrement forcé du solde des honoraires restant dus

Il soutient notamment que les diligences invoquées ont bien été effectuées dans l'intérêt de son client et correspondant notamment à plusieurs rendez vous effectués, à l'analyse du dossier et des très nombreuses pièces qu'il a été obligé de trier et la centaine de mail produites par M. [M].

SUR CE

Sur les honoraires :

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire dû est fixé conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 11.2 du règlement Intérieur National du Barreau, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il est constant en l'espèce qu'aucune convention d'honoraires n' a été conclue entre les parties.

Il ressort des éléments du dossier que M. [E] [M] a confié la défense de ses intérêts à Maître [N] dans le cadre de quatre dossiers: un premier dossier dans le cadre d'une instance en responsabilité délictuelle contre M. [U] [G], un dossier contre la CPAM de Seine Saint Denis, un dossier contre la Caisse d'épargne et enfin, un dossier contre ADP, s'agissant d'une instance prudhommale.

Pour l'ensemble de ces procédures, M. [M] a payé la somme globale de 2 910 E TTC à l'avocat.

Il est constant que Maître [N] a rencontré à plusieurs reprises l'intéressé.

Ce contentieux s'inscrit dans le cadre du licenciement de M. [M] des ADP après des coups échangés avec cet autre salarié, Mr [U]. La saisine du TASS est la conséquence de ces actes, en raison de la discussion relative à la durée de l'ITT et à la date de la consolidation d'un arrêt de travail. M. [M] souhaitait devant cette dernière juridiction, voir reconnaître le caractère professionnel d'une maladie et voir fixer au 9 mai 2013, la consolidation.

Le 5 février 2016, Maître [N] a renvoyé l'ensemble du dossier de M. [M] (dont de très nombreuses pièces) par lettre recommandée avec accusé de réception.

1) pour le dossier [U] :

-de 4 rendez vous avec son client, les 3 septembre, 24 novembre 2014 et les 22 août et 12 octobre 2015

-l'analyse du dossier (pièces, conclusions adverses et correspondance effectuée) à la suite de l'éviction de son précédent confrère

-des conclusions en réponse au fond le 2 février 2015 accompagnée d'une vingtaine de pièces visant l'article 1382 du code civil

-le versement d'une somme de 800 euros en trois fois par Mr [M], les 8 septembre, 16 octobre et le 25 novembre 2014.

Compte tenu de la nature du contentieux, la procédure étant liée avec celle pendante devant le tribunal de la Sécurité Sociale de BOBIGNY, l'affaire dans ce dossier a été justement radiée le 23 juin 2015 puisque la décision du TASS devait être produite afin d'apprécier les faits relatifs aux coups échangés avec Mr [U].

Il apparaît à l'étude de ces pièces que les diligences prétendues ont bien été effectuées dans l'intérêt de M. [Z] [M].

2) pour le dossier CAISSE D'EPARGNE :

Il ressort des éléments du dossier que :

-ce dossier a été confié à Maître [N] le 12 octobre 2015 suite à un rendez vous, ce litige portant sur deux prêts immobiliers consentis par l'établissement bancaire à M. [M]

-une demande de pièces a été faite auprès de l'établissement bancaire, pièces reçues le 26 octobre 2015

-une audience de mise en état a été fixée le 26 janvier 2016, une demande de renvoi étant formalisée par RPVA

-une assignation en date du 3 septembre 2015 de la Caisse d'épargne

-un mail de l'avocat daté du 25 janvier 2016 demandant à l'avocat de la Caisse d'épargne la communication de ses pièces « en sa qualité de conseil de Mr [E] [M]

-un mail daté du 11 mars 2016 envoyé par Maître [N] destiné à la Chambre juridictionnelle chargée du litige et indiquant qu'un de ses confrères l'avait avisé de ce qu'il assurait désormais la défense des intérêts de son client

pour le dossier CPAM :

M. [M] a saisi Maître [N] en avril 2015

Figurent au dossier :

-une lettre de contestation de refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie

-des conclusions au profit de M. [M] devant le TASS pour l'audience du jeudi 11 juin 2015 visant le rapport d'expertise du Docteur [P] en date du 20 novembre 2014

-le jugement rendu par le TASS de BOBIGNY le 3 septembre 2015 mentionnant la présence de Maître [N] pour soutenir les conclusions déposées

-un déplacement de l'avocat le 4 mai puis le 11 juin 2015

-le client a versé la somme de 150 euros, une facture étant produite pour cette procédure de 600 E TTC

-enfin, M. [M] a payé la seconde facture émise pour ce dossier, en totalité

La somme de 1110 euros a donc été payée.

Pour le dossier Aéroport de [Localité 5] :

Maître [N] a pris la suite d'un précédent confrère dans le litige prudhommal opposant son client, salarié protégé, à l'aéroport de [Localité 5]

Le litige avait déjà été ouvert, une tentative de conciliation n'ayant pas aboutie le 17 septembre 2013.

Une provision a été versée par M. [M] de 500 E TTC le 22 décembre 2015.

Il ressort des pièces versées que de très nombreux mails ont été reçus par l'avocat émanant de M. [M] lequel a été reçu au moins dix fois par Maître [N] et que ce dernier a préféré mettre fin à leurs engagements, le salarié continuant de correspondre en parallèle avec d'une part son ancienne avocate et d'autre part, l'avocat de son employeur, Maître [S] [C] [F].

L'attestation datée du 12 février 2016 mentionne la quantité importante des pièces reçues par l'avocat pour l'ensemble des dossiers, comprenant notamment deux boîtes d'archives pleines pour les dossiers ADP et NAMIGANTE.

La Cour dispose de 5 factures datées des

*4 septembre 2014 : 800 euros TTC pour le dossier [U] pour « provisions sur honoraires »

*22 décembre 2014 : litige prudhommal: 500 euros pour « provisions sur honoraires pour la procédure prudhommale

*15 avril 2015 : 600 euros TTC pour le dossier CPAM au titre de la 1ere provision sur honoraires pour la procédure TASS

*12 juin 2015 : dossier CPAM 960 E TTC

diligences visées: « provision sur honoraires pour l'audience de renvoi du 4 mai 2015: étude du dossier, rédaction des conclusions, audience de plaidoiries

*12 octobre 2015 : 960 euros TTC pour le litige Caisse Épargne au titre des rendez vous du 12/1/2015, ouverture du dossier et étude des pièces »

En l'espèce, les diligences effectuées correspondant aux entretiens tenus avec ce salarié ainsi qu'à l'étude des mails reçus outre l'étude des pièces jointes aux différents mails et enfin, la rédaction de conclusions et la présence pour l'audience de plaidoiries pour le dossier relatif à la responsabilité délictuelle impliquant M. [U]. Compte tenu des sommes déjà acquittées par le requérant et du solde des factures émises dont la Cour dispose, la somme restant due par l'intéressé est donc bien celle fixée par M. le Bâtonnier du Barreau de Seine Saint Denis

Dès lors, la décision sera confirmée en son intégralité

Sur le remboursement sollicité de la somme de 250 euros :

La décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [M] est datée du 23 mai 2016. Une somme de 250 euros aurait été versée indûment à l'avocat alors que son client pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Il est soutenu que M. [K] [R], tiers à la procédure, aurait bénéficié de l'aide juridictionnelle après que M. [M] ait versé pour son compte, la somme de 250 euros.

Toutefois, M. [K] est un tiers à la procédure.

Dès lors, la somme alléguée ne peut être restituée à l'intéressé, faute en outre, d'éléments probants en ce sens apportés par le requérant lequel sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur la demande en dommages et intérêts :

La Cour est incompétente pour statuer sur une demande excédant les pouvoirs dévolus par les dispositions de l'article 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 ; en effet, la compétence exclusive prévue par les textes dévolue au Bâtonnier et à la Cour porte sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sans pouvoir connaître, même à titre incident, de toute demande relative à des dommages et intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat.

Sur les sommes demandées au titre de l'article 700 du cpc :

Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.

Sur les dépens :

Les dépens sont mis à la charge de M. [E] [M], succombant, comprenant notamment les frais de citation et d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre

Disons le recours recevable

Confirmons la décision attaquée en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant

Rejetons toutes autres demandes

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC

Laissons les dépens à la charge de M. [E] [M], dépens comprenant notamment les frais de citation et d'exécution

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Mme Sylvie FETIZON, Présidente, qui en a signé la minute avec Madame Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/00173
Date de la décision : 04/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris A9, arrêt n°17/00173 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-04;17.00173 ?
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