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29/01/2021 | FRANCE | N°18/04857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 janvier 2021, 18/04857


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Janvier 2021



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05545



APPELANT

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]>
[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne



INTIMES

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Janvier 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05545

APPELANT

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMES

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : R112 substitué par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 15 janvier 2021, prorogé au 29 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [K] d'un jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'établissement national des invalides de la Marine (Enim).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [K] a été scolarisé à l'école nationale de la marine marchande du [Localité 7] de 1975 à 1978 ; que le 6 octobre 2016, il a sollicité auprès de l'Enim la validation de ses années de scolarité et par courrier du 13 octobre 2016; que l'établissement lui a opposé un refus au motif que le prêt d'honneur dont il a bénéficié de la part de l'armateur ne pouvait être assimilé à une rémunération ; que M. [K] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2018 a rejeté ses demandes.

M. [R] [K] a interjeté appel le 6 avril 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2018.

Lors de l'audience, M. [K] se réfère à son courrier transmis à la cour le 26 novembre 2019 par lequel il sollicite par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- Dire et juger son appel recevable,

- Dire et juger que l'Enim connaissait les jurisprudences en matière de bourses de cours, qui vont à l'encontre des demandes de l'Enim,

- Constater que l'Enim n'a jamais contesté qu'il a effectué ses années de navigation sous le régime du salariat et que les cotisations sociales et de retraite ont été versées conformément aux pièces produites,

- Constater que la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt n°13/00969 du 3 mars 2015 a pris connaissance mais n'a pas retenu l'argument déjà présenté par l'Enim selon lequel l'appelant n'avait pas respecté son obligation de service et qu'en tout état de cause, cet argument est inopérant car il ne figure pas dans la décision contestée de refus de l'Enim du 13 octobre 2016,

- Constater qu'il a bien remboursé le reliquat de son contrat de bourse avec célérité après la demande de la NCHP et que son contrat a donc été parfaitement respecté ce que la compagnie assure,

- Dire et juger en conséquence que les deux arguments retenus par l'Enim dans sa décision du 13 octobre 2016 pour refuser la prise en compte de la période du 7 octobre 1975 au 27 juin 1978 pour pension de retraite sont infondés et que ce refus ne repose plus sur aucun élément valide,

- Confirmer que son contrat était bien une bourse armatoriale,

- Constater qu'il était bien cadre permanent de la compagnie NCHP depuis son entrée au cours le 7 octobre 1975,

- Dire et juger en conséquence que, comme l'affirme la jurisprudence assurée, que les deux conditions sont réunies pour que ses deux années de cours soient comptabilisées pour le calcul de sa retraite,

Et en conséquence :

- Valider la période du 7 octobre 1975 au 27 juin 1978, hormis les périodes de navigation, déjà comptabilisées, pour le calcul de sa pension de retraite,

- Rejeter la demande d'indemnisation de l'Enim au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

- L'Enim se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008 qu'elle interprète dans le sens inverse de la décision en reprenant le dispositif de l'arrêt d'appel qui a été cassé ;

- La cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 3 mars 2015 a tranché dans son sens dans un cas similaire ;

- Pour bénéficier de la validation des périodes de scolarité pour le calcul des droits à retraite, la Cour de cassation et la cour d'appel d'Angers ont posé deux conditions : avoir obtenu une bourse armatoriale et avoir appartenu aux cadres permanents de la compagnie ayant attribué cette bourse ;

- Il établit, contrairement à ce que retient le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement, avoir effectué ses années de navigation à la NCHP sous le régime du salariat en payant ses cotisations vieillesse entre la 3e et la 15e catégorie avec une solde comprise entre 19 048 euros et 42 585 euros ;

- Il a exécuté la totalité de son contrat d'engagement à l'égard de son armateur qu'il a quitté en 1984, après 9 années dans la compagnie ; qu'il a acquitté les pénalités prévues à son contrat de bourse, même si cette exécution est indifférente à la solution du litige ;

- Il appartenait aux cadres permanents de la NCHP dès la signature de son contrat de bourse, comme le lui a rappelé la compagnie par un courrier du 9 juin 1981 ;

- Son contrat d'engagement était bien un contrat de bourse armatoriale ; que dans toutes les compagnies de navigation du groupe Worms auquel appartenait la NCHP, les bourses étaient appelées prêts d'honneur comme le confirme le capitaine d'armement de l'époque ;

- L'apprentissage maritime a été réglementé par le décret n°2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime ; qu'il n'était évidemment pas appliqué aux élèves officiers en 1975 et ne l'est toujours pas aujourd'hui ; que toute référence à ce dispositif est donc sans objet ;

- La demande de condamnation de l'Enim au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée alors que cet établissement résiste de façon abusive et toujours avec la même argumentation aux jurisprudences précitées.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, l'Enim demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat de M. [K] de bourse armatoriale ;

- Dire et juger que M. [K] bénéficiait d'un prêt d'honneur pendant ses trois premières années de formation supérieure à l'Enim du Havre de 1975 à 1978 ;

En conséquence :

- Rejeter la demande de validation de cette période pour pension de retraite de l'Enim ;

A titre surabondant :

- Constater que M. [K] n'a pas acquitté les cotisations afférentes aux dites périodes et confirmer le jugement ;

- Constater que M. [K] n'a pas respecté son obligation de service de 72 mois et confirmer le jugement ;

- Refuser la prise en compte des dites périodes pour pension de retraite de l'Enim et confirmer le jugement ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [K] au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose en substance que :

- Le contrat de bourse armatoriale est un contrat de droit privé par lequel en contrepartie d'une rémunération périodique versée par l'armateur, l'étudiant s'engage à rester une certaine période à l'issue de sa formation au service de l'armateur ; que l'instruction Enim n°9 du 26 octobre 2000, abrogée par l'instruction Enim n°18 du 28 octobre 2014 supprimant les bourses armatoriales a défini les caractéristiques de contrat à savoir : l'existence d'un lien avec l'armateur, l'exécution intégrale du contrat (peu important si la rupture soit le fait de l'employeur) et le paiement de cotisations afférentes à ces périodes ;

- Le prêt d'honneur correspond au versement au bénéficiaire de sommes remboursables qui ne lui sont pas définitivement acquises ; que ce prêt ne peut être assimilé à une rémunération en exécution d'un contrat de travail ;

- M. [K] ne conteste pas que sur la période contestée il relevait du statut d'élève et non d'apprenti ; que l'élève n'a ni rémunération, ni lien avec l'employeur tandis que l'apprenti a le statut de salarié sous contrat de travail avec un employeur et perçoit une rémunération (instruction n°18 Enim du 28 octobre 2014) ;

- Contrairement au cas d'espèce jugé par la cour d'appel d'appel d'Angers dont se prévaut M. [K], celui-ci ne produit pas ses bulletins de solde ;

- Les trois conditions cumulatives du contrat de bourse armatoriale ne sont pas réunies puisque M. [K] ne démontre pas avoir exécuté totalement son engagement envers l'armateur, ni du versement des cotisations afférentes ; qu'il affirme sans le prouver avoir acquitté les pénalités prévues au contrat de bourse ;qu'il ne produit aucun bulletin de solde portant mention des prélèvements sociaux.

Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 20 novembre 2020 pour plus ample exposé des moyens développés.

SUR CE, LA COUR :

Sur la qualification du contrat contesté :

Pour refuser la qualification de contrat de bourse armatoriale au contrat litigieux, l'Enim se fonde sur ses instructions n°9 du 26 octobre 2010 et n°18 du 28 octobre 2014 qui pour la première réglementait ces bourses et pour la seconde les supprimait.

Ces instructions sont toutefois dépourvues de toute valeur normative et ne sauraient fonder la solution du litige.

L'Enim soutient que M. [K] a bénéficié d'un prêt sur l'honneur et non d'une bourse armatoriale, mais sans différencier de façon claire ce qu'impliquent chacun de ces deux contrats.

M. [R] [K] expose qu'il a bénéficié d'une bourse armatoriale de la part de la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire (NCHP), peu important à cet égard que l'Enim qualifie le contrat de 'prêt d'honneur', la sémantique pouvant être différente à cette époque d'une compagnie maritime à une autre, comme l'explique M. [W], ancien chef d'armement de la compagnie NCHP (pièce n°11 de l'appelant).

Pour établir ce contrat de bourse, M. [K] ne produit pas le contrat dont il indique ne pas avoir conservé d'exemplaire, mais il verse aux débats :

- Un certificat de scolarité de l'Ecole nationale de la marine marchande du [Localité 7] qui justifie de la présence de M. [K] dans son établissement pour les périodes suivantes:

1ère année C1NM (E) du 07/10/1975 au 26/05/1976

2e année C1NM (EMM) du 13/10/1976 au (non mentionné dans les archives)

3e année C1NM (EOMM) du 12/10/1977 au 27/06/1978

4e année C1NM (C) Du 05/10/1981 au 03/07/1982

- une attestation de la NCHP en date du 10 août 1979 (pièce E de ses productions) qui certifie qu'il a 'effectué différents embarquements sous notre pavillon avant son départ sous les drapeaux. M. [K] était dernièrement embarqué en qualité de lieutenant à bord de notre 'Ile de la Réunion' et étant lié par un contrat de bourse avec notre compagnie, notre intention est de faire à nouveau appel à ses services au terme de son service militaire',

- un courrier du chef d'armement de la NCHP, M. [E], (pièce I) en date du 9 juin 1981 qui se dit 'extrêmement surpris de constater que vous avez embarqué sur l'Esso port [8]' sans avoir pris la peine de nous tenir informés ni même nous avoir signalé l'adresse de votre nouveau domicile. Nous vous avions en effet autorisé au mois de novembre dernier à rechercher un embarquement dans un armement pétrolier pour vous permettre de voir si ce type de navigation correspond mieux à vos aspirations, mais il n'en demeure pas moins que les trois contrats de cours successifs dont vous avez bénéficié étaient assortis d'engagements de service qui ne vous permettent pas de vous considérer comme libéré de vos obligations à notre égard.

Il conviendrait donc, dans l'hypothèse où vous déciderez de poursuivre votre carrière chez l'Armement Esso, que vous remboursiez la dette de cours que vous avez contractée et dont le montant s'élève à 19 230 francs conformément au décompte en annexe.'

- Un autre courrier daté du 15 octobre 1981 (pièce J) par lequel le même chef d'armement lui indique : 'Nous avons bien noté que n'ayant pas réellement l'intention de quitter notre personnel navigant, vous ne manqueriez pas, dans l'hypothèse contraire, de nous en informer à l'avance et de respecter les termes des trois contrats de cours dont vous avez bénéficié.

Sachant que vous suivez maintenant les cours conduisant au DESMM, nous vous considérons donc comme indisponible pendant la durée de votre scolarité comptant cependant recevoir de vos nouvelles avant le 1er juillet 1982"

- un courrier du chef d'armement de la NCHP, M. [W] (pièce n°3) en date du 25 octobre 1984 qui le félicite de sa réussite au concours de professeur de l'enseignement maritime et lui confirme qu'il reste 'redevable de la somme de 14 334,88 francs représentant le reliquat de la dette résultant du prêt d'honneur (qu'il avait) reçu en son temps'.

Le calcul du reliquat est joint en annexe et permet de constater que M. [K] a reçu les sommes suivantes :

1er cours :Octobre 75 à mai 76 = 4 400 francs

Temps dû 24 mois

Temps passé 4 mois

1er reliquat de temps dû = 20 mois

1er amortissement (4 400 X 4)/24733 francs

Le même calcul étant ensuite effectué pour les 2e cours (octobre 76 à mai 77 = 7 200 francs) et 3e cours (octobre 77 à mai 78 = 12 600 francs).

- un courrier que lui adresse le chef d'armement de la NCHP, M. [W] le 17 décembre 1984 (pièce F) pour accuser réception de sa lettre du 9 courant et du chèque qui l'accompagnait, le courrier précisant 'nous vous savons gré de votre célérité et vous confirmons, pour la bonne règle, que vous êtes dégagé de toute obligation à l'égard de notre compagnie'

Il résulte ainsi des documents produits par M. [K] qu'il a signé avec la compagnie NCHP trois 'contrats de bourse' ou 'contrats de cours' assortis d'engagements de service.

Le remboursement des bourses versées durant les périodes de scolarité était proportionnel à la durée de service au sein de la compagnie.

Le reliquat a été demandé à M. [K] lors de la rupture de son contrat en octobre 1984.

Il lui alors été réclamé la somme de 14 334,88 francs en remboursement des sommes versées, cette somme étant calculée en tenant compte des durées de services accomplies au titre de chacun des trois contrats.

Cette somme a été remboursée par M. [K], comme l'atteste le courrier de la compagnie en date du 17 décembre 1984 qui lui confirme confirmons, qu'il est 'dégagé de toute obligation à l'égard de (la) compagnie', l'intéressé remplissant ainsi son engagement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] [K] justifie de la signature de trois contrats de bourse armatoriale avec la compagnie NCHP.

Sur la validation des périodes d'étude au titre des droits à pension de retraite:

Les articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins étaient applicables au litige.

L'article 11 disposait que :

'Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après :

1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.

Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés.

2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non.

3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.'

Ces articles ont été abrogés par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et remplacés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports.

Aux termes de l'article L. 5552-15 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2010 :

'Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou non'.

Les périodes de formation au cours desquelles le marin a bénéficié d'une bourse armatoriale peuvent ainsi entrer en compte dans la liquidation de la pension de retraite, à la condition que le marin ait appartenu, durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime qui lui a attribué la bourse, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 10 avril 2008, n°06-20.708).

Il résulte des pièces produites par M. [K], à savoir les courriers émanant de la compagnie NCHP, (pièces E, I, J par lesquelles la compagnie confirme bien à l'intéressé qu'il fait partie, sur une période recouvrant les trois périodes concernées, de son personnel navigant, et lui donne des instructions en découlant) et de sa qualité de bénéficiaire d'une bourse armatoriale, qu'il appartenait durant ces périodes aux cadres permanents de ladite compagnie qui l'employait et auprès de laquelle il se trouvait engagé, n'étant pas un simple élève.

Les périodes de formation durant lesquelles M. [K] a bénéficié d'une bourse armatoriale, à savoir :

- octobre 75 à mai 76,

- octobre 76 à mai 77,

- octobre 77 à mai 78,

doivent donc être prises en compte pour la liquidation de ses droits à retraite et le jugement rendu sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

L'Etablissement national des invalides de la marine, qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

Annule la décision de l'établissement national des invalides de la marine en date du 13 octobre 2016

Dit que les périodes de formation durant lesquelles M. [K] a bénéficié d'une bourse armatoriale (octobre 75 à mai 76, octobre 76 à mai 77 et octobre 77 à mai 78), doivent être prises en compte par l'établissement national des invalides de la marine pour la liquidation de ses droits à retraite ;

Déboute l'établissement national des invalides de la marine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'établissement national des invalides de la marine aux dépens d'appel.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04857
Date de la décision : 29/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°18/04857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-29;18.04857 ?
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