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29/01/2021 | FRANCE | N°17/13292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 janvier 2021, 17/13292


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Janvier 2021



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13292 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LTS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-00292





APPELANTE

SA OGF

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

reprÃ

©sentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503





INTIMEE

Organisme CPAM DE MOSELLE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Janvier 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13292 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LTS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-00292

APPELANTE

SA OGF

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMEE

Organisme CPAM DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société OGF SA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 7 septembre 2017 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, ci après ' la caisse '.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler qu'une déclaration d'accident du travail a été complétée le 20 juillet 2016, indiquant que M. [W] [D] [S] [N], exerçant la profession d'ouvrier spécialisé au sein de la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF) avait été victime d'un accident le 18 juillet 2016 à 13h30 sur son lieu de travail habituel, au cimetière de [Localité 5] [Localité 5].

Selon les termes de cette déclaration, le salarié : 'terminait les travaux effectués au cimetière - en se rendant à son véhicule M. [D] [W] se serait tordu le pied et aurait glissé'. Il n'était pas indiqué la présence de témoins, et les préposés de l'employeur étaient informés de l'accident le jour-même à 14h00. Les lésions concernaient le pied, cheville droite, et il s'agissait selon les indications du salarié d'une entorse.

Selon le certificat médical initial établi le 18 juillet 2016 par le docteur [O] [X] de l'hôpital de [Localité 6] le salarié présentait une 'entorse de la cheville droite'.

La société employeur joignait à la déclaration d'accident du travail une lettre datée du 18 juillet 2016 ainsi libellée: 'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-jointe la déclaration d'accident du travail établie pour Monsieur [W] [D]. Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident du travail qui serait survenu le 18 juillet 2016.

En effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de témoin d'une lésion au temps et lieu de travail. Par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires du salarié. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées par le salarié aient été contractées au temps et au lieu du travail.

Dans ces conditions, il nous paraît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bie n été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra professionnelle.'

L'accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse, selon décision notifiée à l'employeur le 25 juillet 2016.

La société employeur a contesté la prise en charge de l'accident du travail en saisissant le 23 septembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 14 décembre 2016.

La société employeur a contesté cette décision et saisi par lettre du 19 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 7 septembre 2017, ce tribunal a rejeté le recours de la société employeur.

Le jugement a été notifié à la société le 26 septembre 2017, qui en a interjeté appel le 23 octobre 2017, par une déclaration d'appel motivée qui saisit régulièrement la cour du litige.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 décembre 2020 par son conseil, la société OGF demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse,

faisant valoir à titre principal que la caisse n'a pas tenu compte de ses réserves, n'a envoyé aucun questionnaire et n'a procédé à aucune enquête contradictoire, en violation des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,

faisant valoir à titre subsidiaire que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour:

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société employeur,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de condamner la société aux entiers dépens;

retenant que l'employeur n'a pas formulé de réserves motivées, et que la matérialité de l'accident était établie par un ensemble d'éléments graves, sérieux et concordants.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

En application de l'article R 441- 11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire à l'employeur ou procède à une enquête.

Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la lettre de la société OGF fonde les réserves qu'elle formule sur un seul et unique élément, l'absence de témoin, sans aucune autre précision. L'employeur n'indique pas la raison pour laquelle cette absence de témoin serait anormale au regard des conditions de travail du salarié le 18 juillet 2016.

Ainsi, les réserves laconiques émises de manière formelle,  stéréotypée et non circonstanciée par la seule référence générale à l'absence de témoin, laquelle n'implique pas par elle-même l'absence du salarié aux temps et lieu de travail, ne sont pas suffisamment développées pour que l'on comprenne en quoi l'employeur conteste concrètement la qualification d'accident du travail telle que définie par l'article L.411-1 du code de sécurité sociale. En ce sens, on ne peut considérer qu'il s'agit de réserves motivées pouvant faire naître un doute sur la matérialité de cet accident.

En conséquence la caisse, qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, n'était pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ni de procéder à une enquête, et sa décision de prise en charge ne doit pas être déclarée inopposable à la société appelante au motif de la violation de l'article R.441-11 précité.

La société OGF considère ensuite que la matérialité de l'accident n'est pas établie, car celle-ci reposerait uniquement sur les déclarations du salarié.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

En l'espèce il est établi que le salarié a déclaré avoir eu un accident le 18 juillet 2016 à 13h30, et qu'il en a avisé son employeur trente minutes plus tard, le tout au temps de son travail.

Le lieu de l'accident selon la déclaration est le cimetière de [Localité 5], et l'employeur ne conteste pas qu'il devait y travailler ce jour-là.

Surtout, le certificat médical initial a été établi le jour-même et il constate une entorse de la cheville droite, qui confirme très exactement les informations données par le salarié à son employeur, dans l'heure de la survenance de l'accident qu'il allèguait.

C'est donc à bon droit que la caisse, en présence de ces présomptions graves, précises et concordantes, a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société OGF aux dépens d'appel.

La greffière,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/13292
Date de la décision : 29/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/13292 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-29;17.13292 ?
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