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27/01/2021 | FRANCE | N°17/13523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 janvier 2021, 17/13523


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 27 JANVIER 2021



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13523 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3V4J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06241





APPELANTE



Madame [O], [P] [K] veuve [T]

née le [Date naissan

ce 2].1936 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 27 JANVIER 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13523 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3V4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06241

APPELANTE

Madame [O], [P] [K] veuve [T]

née le [Date naissance 2].1936 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

ayant pour avocat plaidant : Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DEFAILLANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic [Adresse 8]

C/O Société [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

-----------------------

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [K] veuve [T] est nu propriétaire et M. [C] [E] est usufruitier du lot n°17 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic la société cabinet Deslandes.

Le 20 mai 2014 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires.

Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2015, Mme [O] [K] veuve [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société cabinet Deslandes, aux fins de :

- annuler dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 20 mai 2014 et notamment la résolution n°9 de ladite assemblée,

- rendre la décision opposable à M. [C] [E],

- condamner le syndicat aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé Me [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de 'l'indivision' existant entre M. [C] [E] et Mme [O] [T].

Par jugement contradictoire du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable Mme [O] [K] veuve [T] en sa demande d'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], qui s'est tenue le 20 mai 2014 ainsi qu'en sa demande d'annulation

de la résolution n°9 adoptée lors de ladite assemhlée générale, faute de qualité à agir,

- débouté Mme [O] [K] veuve [T] de sa demande visant à rendre la présente décision opposable à M. [C] [E],

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- condamné Mme [O] [K] veuve [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [K] veuve [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [K] veuve [T] a relevé appel de ce jugement :

- par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2017 à l'encontre de M. [E] et du syndicat des copropriétaires (affaire 17/13523),

- par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2017 à l'encontre du syndicat des copropriétaires (affaire 17/14069),

- par déclaration remise au greffe le 13 juillet 2017 à l'encontre de M. [E] (affaire 17/14254).

Les trois affaires ont été jointes sous le numéro 17/13523.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 4 avril 2019 par lesquelles Mme [K] veuve [T], appelante, invite la cour, au visa des articles 23, 24, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, à :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mai

2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer la présente action en contestation de l'assemblée générale ordinaire des

copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] en date du 20 mai 2014

parfaitement recevable,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] en date du 20 mai 2014, à défaut de convocation à l'assemblée générale de Mme [O] [T],

- constater que la résolution n°9 insérant une clause de solidarité entre les propriétaires en cas d'indivision d'un lot ainsi qu'en cas de démembrement de propriété d'un lot entre l'usufruitier et nu-propriétaire a été votée irrégulièrement selon la majorité simple de l'article 24 et non pas selon la double majorité de l'article 26,

- prononcer en conséquence, la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale

ordinaire de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 1] en date du

20 mai 2014 et notamment de la résolution n°9 insérant une clause de solidarité entre les propriétaires en cas d'indivision d'un lot ainsi qu'en cas de démembrement de propriété d'un lot entre l'usufruitier et le nu-propriétaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]

de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]

Paris à payer à Mme [O] [T] une indemnité de procédure de 6.000 € par

application des dispositions de l'article 700 du cpc,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de

procédure civile ;

Mme [T] ne justifie pas avoir fait signifier à M. [E] ses dernières conclusions du 4 avril 2019, intitulées, 'signifiées le 4 avril 2020"; toutefois elle justifie lui avoir fait signifier ses conclusions du 12 septembre 2017 par acte du 2 octobre 2017, remis à l'étude de l'huissier, sachant qu'elle n'a pas modifié l'absence de prétention à son encontre ;

Vu les conclusions en date du 6 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, invite la cour à :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- débouter Mme [T] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 20/5/2014 dans son entier,

- déclarer Mme [T] forclose en sa demande de nullité de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 20/5/2014,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,

- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du cpc ainsi qu'en tous les dépens ;

SUR CE,

Mme [T] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [C] [E] le 30 août 2017 ; celle-ci a fait l'objet d'une signification à l'étude de l'huissier ; l'arrêt sera en conséquence rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la recevabilité des demandes d'annulation de Mme [T]

Le syndicat estime que Mme [T] est irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale au motif que le nu propriétaire d'un lot ne peut agir en nullité d'une assemblée générale sans le concours de l'usufruitier et que Mme [T] ne justifie pas d'un mandat spécial, de l'usufruitier du lot dont elle est nu propriétaire ;

Mme [T] oppose qu'il n'existe pas d'indivision mais un démembrement de la propriété entre un nu propriétaire et un usufruitier qui peuvent exercer chacun seul l'action en contestation d'une assemblée générale ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 20 mai 2014, 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa....' ;

Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 20 mai 2014, 'Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.

En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic' ;

L'indivisaire ne peut pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'a pas la qualité de mandataire commun de l'indivision ;

En l'espèce, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, visant de la même façon le cas de l'indivision et celui du démembrement de propriété, il convient d'en déduire que le nu propriétaire ne peut pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'a pas la qualité de mandataire commun du démembrement du droit de propriété constitué par la nu propriété et l'usufruit ;

Mme [T] ne justifie pas avoir la qualité de mandataire commun ; elle ne produit aucun mandat écrit signé par M. [E], en sa qualité d'usutruitier, la désignant comme mandataire commun du démembrement du droit de propriété, et, dans ses conclusions, elle rejette la notion même de mandat tacite pour la gestion du lot litigieux ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande d'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], qui s'est tenue le 20 mai 2014, ainsi qu'en sa demande d'annulation de la résolution n°9 adoptée lors de ladite assemhlée générale, faute de qualité à agir ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mmer [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [K] veuve [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/13523
Date de la décision : 27/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°17/13523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-27;17.13523 ?
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