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27/01/2021 | FRANCE | N°17/11733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 janvier 2021, 17/11733


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 27 JANVIER 2021



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11733 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QN5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 16/00029





APPELANT



Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 4]

1970 à [Localité 5] (91)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE







INTIME



Monsieur [F] [P]

...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 27 JANVIER 2021

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11733 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QN5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 16/00029

APPELANT

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (91)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (77)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

ayant pour avocat plaidant : Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

--------------------------

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [P] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 3].

M. [S] [V] est propriétaire de la parcelle voisine sise, à sa droite, au [Adresse 2].

Chacune de ces deux parcelles est composée d'une maison d'habitation et, à l'arrière de cette maison, d'un jardin.

Le pignon droit de la maison de M. [P], situé en limite de propriété, est au même niveau que le pignon gauche de la maison de M. [V], et en est séparé par une bande de terre sur le terrain de M. [V].

M. [P] est propriétaire du mur séparatif avec la propriété voisine sise [Adresse 2]. Ce mur courant notamment depuis le pignon arrière droit de sa maison jusqu'au fond de l'arrière de la parcelle est d'une hauteur de trois mètres.

Le 11 décembre 2013, M. [P] a constaté que la partie supérieure du mur séparatif entre les deux propriétés s'était écroulée, du côté de sa propriété, sur une longueur d'environ neuf mètres.

Le 18 décembre 2013, M. [P] a déclaré cet effondrement à son assureur Allianz.

Par acte du 7 octobre 2014, à la suite d'un rapport d'expertise amiable établi le 24 mars 2014, M. [F] [P] a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande

instance de [Localité 6] a ordonné une expertise et désigné M. [B] [M] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été établi le 20 juin 2015.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 janvier 2016, estimant que l'effondrement du mur séparatif avait été causé par les travaux exécutés par M. [S] [V] sur son terrain, M. [F] [P] a fait assigner M. [S] [V] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de le voir condarnner, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui verser :

- la somme de 21.945 € correspondant au prix de la remise en état du mur,

- la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi,

- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise se chiffrant à 3.000 €.

Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- rejeté la demande de contre expertise,

- condamné M. [S] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 21.945 € au titre des travaux de remise en état du mur,

- débouté M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [B] [M],

- rejeté la demande de M. [S] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. [S] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 juin 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 2 novembre 2020, par lesquelles M. [S] [V], appelant, invite la cour, au visa des articles ancien 1382, nouveau 1240 du code civil, 16, 144 et 246 du code de procédure civile, à :

- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise judiciaire de M. [V] et a condamné ce dernier à payer à M. [P] la somme de 21.945 € au titre des travaux de remise en état du mur, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût de l'expertise,

Statuant à nouveau

- à titre principal, dire que M. [V] n'a pas commis de faute à l'origine de l'effondrement du mur de M. [P] de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. [P],

- ce faisant, débouter M. [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [S] [V],

- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise confiée à tel expert de son choix avec

mission identique à celle ordonnée par ordonnance de référé du 2 décembre 2014,

- surseoir à statuer sur les responsabilités dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

judiciaire,

- en tout état de cause, condamner M. [F] [P] à payer la somme de 6.000 € à M. [S] [V] en vertu des dispositions de l'article 700 du cpc de première instance et d'appel,

- condamner M. [F] [P] aux entiers de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de constat de la SCO Bvercis Caravella du 16 octobre 2017, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 27 octobre 2020 par lesquelles M. [F] [P], intimé, invite la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, à :

- déclarer M. [S] [V] recevable mais mal fondé en son appel,

- débouter M. [S] [V] de ses demandes à toutes fins,

En conséquence,

- confirmer purement et simplement la décision entreprise,

En tout état de cause,

- condamner M. [S] [V] à payer à M. [F] [P] une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise se chiffrant à hauteur de 3.000 € ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la responsabilité de M. [V] dans l'effondrement du mur et sur la demande de contre-expertise judiciaire

M. [V] sollicite de débouter M. [P] de ses demandes et à titre subsidiaire d'ordonner une contre-expertise ;

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 4 janvier 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;

L'action sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;

En l'espèce, l'expert judiciaire, M. [M], dans son rapport en date du 20 juin 2015, a constaté l'effondrement du mur de clôture séparant la propriété de M. [F] [P] de celle de M. [S] [V] sur une longueur d'environ neuf mètres ;

Selon l'expertise, le 19 octobre 2013, soit deux mois avant l'écroulement de la partie supérieure du mur mitoyen, M. [S] [V] a commencé à effectuer lui-même des travaux de terrassement dans son terrain, à l'aide d'un chargeur à pneus prêté par son employeur ;

L'expert précise que M. [V] a effectué un décaissement des terres, en dessous du niveau du terrain naturel voisin, sur une hauteur de 60cm, sur toute la parcelle située entre la rue et sa maison et sur l'espace situé entre les deux maisons ; l'expert indique l'absence de sinistre sur le mur mitoyen situé à l'avant de la maison, tout en relevant que le décaissement réalisé jusqu'en limite du mur mitoyen a fragilisé ses fondations ;

Concernant l'arrière de la maison, l'expert note que 'l'excavation n'a pas été réalisée à proximité immédiate du mur de clôture mitoyen à gauche' ; sur les photographies 8, 9 et 11, il est visible que cette excavation, formant une rampe, est située au niveau de la partie du mur mitoyen restée intacte ;

En sus, l'expert ajoute que les terres excédentaires ont été stockées en tas à l'arrière de la parcelle, 'à une distance appropriée du mur de clôture pour ne pas provoquer de dégâts' ; sur la photographie 10, cela correspond à l'autre partie du mur mitoyen restée intacte ;

En revanche, au niveau de la longueur du mur, dont le haut est écroulé, l'expert judiciaire relève 'les ornières provoquées par la chargeuse à pneus entre le conifère et le mur de clôture, à environ un mètre de ce dernier' et 'le fluage des terres en direction du mur provoqué par le passage de l'engin' ; il indique que 'la localisation de la partie écroulée correspond à la zone de passage de l'engin à proximité immédiate de la chargeuse' ;

Il explique que le trajet de l'engin de 5.500 kg commence par la rampe située à distance du mur mitoyen puis se déplace vers la gauche pour se rapprocher du mur afin de contourner un arbre (conifère existant au moment des travaux) avant de revenir plus au milieu du terrain ;

Il précise que la partie du mur effondré coïncide avec la zone où la chargeuse s'est rapprochée du mur pour éviter le conifère, que le terrain étant gorgé d'eau (selon M. [V]) au moment des travaux, la chargeuse a créé des ornières profondes, a reflué les terres en direction du mur à son passage et que les terres rendues plastiques ont exercé des poussées répétées à la base du mur qui ont été amplifiées par les vibrations de la chargeuse, alors que ce mur est dénué de toute structure adaptée pour résister à des poussées horizontales perpendiculaires à sa direction ;

Si dans le corps de son analyse, l'expert utilise le terme 'très vraisemblable' concernant la conséquence du passage de la chargeuse sur 'la rupture dans les joints entre les pierres', il ressort de son analyse ci-avant qu'il estime que c'est bien le passage de la chargeuse qui est à l'origine de l'écroulement de la partie haute du mur ;

D'ailleurs, sa conclusion ne comporte aucune ambiguité 'le mur serait donc toujours debout si les travaux effectués par M. [V] n'avaient pas eu lieu' ;

En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il est justifié que les travaux effectués par M. [V] sont à l'origine de l'effondrement de la partie haute du mur litigieux sur une longueur de 9 mètres ;

Répondant au dire quant au défaut d'entretien du mur allégué par M. [V], l'expert précise que les joints ('le liant') entre les pierres se sont progressivement dégradés au cours des décennies en étant exposé à de l'humidité mais que l'état général du mur est au moins identique voire meilleur que celui des nombreux murs voisins ;

Il convient donc de considérer qu'aucun élément ne permet de reprocher à M. [P] un mauvais entretien de son mur ;

Au surplus, l'expert ajoute que la relative fragilité des murs à chasselas est connue et qu'un entrepreneur avisé doit prendre des précautions pour ne pas perturber ce type d'ouvrage ;

Ainsi il ressort de l'expertise que M. [V], qui ne justifie pas avoir confié les travaux de terrassement à une entreprise qualifiée et qui a reconnu dans le cadre de l'expertise avoir effectué lui-même les travaux à l'aide d'un chargeur à pneus prêté par son employeur, a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil précité, en faisant circuler de manière répétée, un engin de 5.500 kg, à proximité du mur litigieux, sur un terrain gorgé d'eau, sans prendre de précautions particulières pour ne pas perturber ce type d'ouvrage ancien et fragile par nature et sans avoir recours à un professionnel avisé sur la fragilité du mur à chasselas, et que cette faute est la cause directe et certaine du dommage ;

Les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et circonstanciées et aucun des éléments de l'avis technique produit par M. [V], réalisé non contradictoirement, n'est susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; en effet, dans cet avis technique qui formule 'des remarques sur le rapport de M. [M] expert judiciaire', l'architecte mentionne après avoir noté la longueur de l'effondrement et le fait qu'il se soit effectué uniquement du côté de la propriété de M. [P], 'on peut donc naturellement penser à une poussée sur le parement opposé, toutefois les autre causes évoquées ci-avant doivent être évoquées' ; or, toutes les 'autres causes' envisagées par cet architecte, relatives aux effets des vibrations de la chargeuse, au fait que le terrain était gorgé d'eau, à la localisation du fluage de la terre, aux conséquences des poussées à la base du mur, à la dégradation des joints entre les pierres ou au défaut d'entretien du mur, ont fait l'objet d'une analyse de l'expert judiciaire ou d'une réponse de sa part dans le cadre des dires ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de contre expertise et en ce qu'il l'a déclaré responsable à l'égard de M. [P] de l'effondrement de la partie supérieure du mur litigieux, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire a retenu la somme de 21.945 euros TTC au titre des travaux de remise en etat, correspondant au devis produit ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 21.945 € au titre des travaux de remise en état du mur ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [P] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/11733
Date de la décision : 27/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°17/11733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-27;17.11733 ?
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