REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10378 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11451
APPELANTE
SCI GESTIMMO
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 429 991 227
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, le Cabinet Dominique G. FESSART S.A.S., administrateur de biens
C/O CABINET DOMINIQUE G. FESSART
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a été géré par plusieurs sociétés successives, en qualité de syndic, soit le cabinet Michau, puis le cabinet Dhuit et ensuite le cabinet Dominique G. Fessart SAS administrateur de biens.
La société civile immobilière (SCI ) Gestimmo est propriétaire depuis juillet 2005 des lots 24 et 40 de cet immeuble.
Par acte du 9 août 2010, la SCI Gestimmo a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic le cabinet Michau, devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 24, 25, 26 du décret du 17 mars 1967, 815 du code civil, aux fins de :
- la dire bien fondée en ses demandes de nullité de l'assemblée du 10 juin 2010 et notamment en sa demande de nullité du vote des résolutions n°15 (vente éventuelle du lot n°32) et n°16 (location de l'appartement constituant le lot n°32),
- dire nulles et de nul effet toutes les décisions prises lors de l'assemblée du 10 juin 2010,
- constater du fait de la nullité de la décision de renouveler le mandat du syndic, une situation de carence du syndic et en conséquence désigner un administrateur judiciaire en lui donnant mission de convoquer une assemblée des copropriétaires avec pour ordre du jour la désignation du syndic,
- fixer les honoraires de cet administrateur pour cette mission et dire que la charge devra en être assumée par le syndicat des copropriétaires,
- condamner le défendeur aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la SCI Gestimmo a demandé au tribunal :
- d'invalider l'assemblée générale du 10 juin 2010 pour avoir été convoquée et tenue en des conditions non conformes à la situation réelle de la copropriété résultant de la constitution en 1968 sur une partition des parties communes de l'immeuble à cette date de sept lots nouveaux privatifs dont quatre ont été vendus depuis leur constitution,
- de condamner le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 3.000 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de la présente instance, dont distraction.
Le syndicat des copropriétaires avait conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2017 (RG10/11451), le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la SCI Gestimmo irrecevable en sa demande en nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010,
- condamné la SCI Gestimmo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile,
- condamné la SCI Gestimmo aux entiers dépens avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCI Gestimmo a relevé appel de ce jugement :
- par déclaration remise au greffe le 23 mai 2017, à l'encontre de la SAS cabinet Dominique Fessart (RG 17/10378),
- par déclaration remise au greffe le 29 mai 2017, 'sur et aux fins de celle du 23 mai 2017', à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Fessart (RG 17/10661).
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 17/10378, ne faisant figurer désormais comme intimé que 'le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le cabinet Dominique G. Fessart SAS administrateur de biens'.
La SCI Gestimmo a sollicité que l'affaire soit plaidée devant la formation collégiale.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2020, par lesquelles la SCI Gestimmo, appelante, invite la cour à :
- constater que l'assemblée du 10 juin 2010 a été tenue sur le fondement d'une situation incohérente des lots privatifs 17, 32 et 49 traités tantôt comme propriété du syndicat des copropriétaires, tantôt comme la propriété de tous les copropriétaires, montrant ainsi que leur situation était ignorée, ce qui a d'ailleurs conduit une forte majorité de copropriétaires à faire noter que cette assemblée n'aurait pas dû être saisie des projets de résolutions mis à son ordre du jour par le syndic,
- dire que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires rendues après la tenue de l'assemblée du 10 juin 2010 ne peut en couvrir la nullité dès lors que cette assemblée n'a pas été tenue sur le fondement de la situation des lots 17, 32 et 49, telle qu'elle en a été jugée par la suite,
- dire que sa demande de nullité de l'assemblée du 10 juin 2010 est recevable, sauf en des moyens qui seraient tirés du fait que, contrairement aux décisions de justice rendues, les lots 17,32 et 49 ne seraient pas la propriété du syndicat des copropriétaires,
- dire recevable et bien fondée, sa demande en nullité de l'assemblée du 10 juin 2010,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement,
- dire invalide l'assemblée du 10 juin 2010 fondée sur une situation inexacte, et incohérente, des lots 17, 32 et 49,
- dire que les éléments du dossier ne permettent pas de prétendre qu'elle ne respecte pas le principe de l'autorité de chose jugée ; certes, se dit-elle victime d'une erreur judiciaire mais le dossier établit qu'elle respecte l'autorité de la chose jugée, en effet, elle a voté pour une résolution proposant de vendre le lot n°32 comme s'il était incontestable que ce lot privatif soit la propriété du syndicat des copropriétaires avec versement de l'intégralité du prix de vente dans la caisse de ce dernier ; elle ne saurait être tenue responsable du fait que les notaires sollicités par le syndic ont refusé leurs concours pour établir une vente sur le fondement des décisions judiciaires rendues ; le dossier établit que la situation financière de la copropriété est grave et qu'elle, Gestimmo, cherche une porte amiable de sortie de crise en respectant le code de la copropriété,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et particulièrement de celles qui tendraient à mettre en cause sa moralité qui, d'après le syndicat, refuserait de se soumettre aux décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, alors que telle n'est pas la situation,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Dominique G. Fessart SAS administrateur de biens, intimé, invite la cour à :
- déclarer nulle la déclaration d'appel du 23 mai 2017 dirigée contre la seule S.A.S. Dominique Fessart,
Et sur la déclaration d'appel du 29 mai 2017, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Gestimmo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Gestimmo aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui pauer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel du 23 mai 2017
Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2017, relatives à l'affaire d'appel 17/10378, le syndicat des copropriétaires sollicite de déclarer nulle la déclaration d'appel de la SCI Gestimmo du 23 mai 2017, sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dirigée contre la seule SAS Dominique Fessart qui n'est pas partie en tant que telle au procès ayant abouti au jugement du 31 mars 2017 ;
La SCI Gestimmo ne répond pas à ce moyen ;
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés...' ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir remis au greffe, le 23 mai 2017, une déclaration d'appel à l'encontre de la SAS cabinet Dominique Fessart enregistrée sous le numéro RG 17/10378, la SCI Gestimmo a déposé le 29 mai 2017, une déclaration d'appel 'sur et aux fins de celle du 23 mai 2017", à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Fessart enregistrée au numéro RG 17/10661 ;
Par un courrier, elle a sollicité la jonction des deux affaires exposant qu'une erreur s'étant glissée dans le nom de l'intimé dans la déclaration d'appel du 23 mai 2017, elle avait déposé une déclaration d'appel le 29 mai 2017 en précisant 'annule et remplace la déclaration du 23 mai' ;
Le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande par une ordonnance du 20 septembre 2017 de jonction des deux affaires sous le numéro RG 17/10378, ne faisant figurer désormais comme intimé que 'le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le cabinet Dominique G. Fessart SAS administrateur de biens' ;
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande du syndicat des copropriétaires de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 23 mai 2017 est devenue sans objet ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 juin 2010
La SCI Gestimmo sollicite la nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 au motif que cette assemblée s'est tenue 'sur le fondement d'une situation incohérente des lots privatifs 17, 32 et 49 traités tantôt comme propriété du syndicat des copropriétaires, tantôt comme la propriété de tous les copropriétaires' ; elle oppose que l'autorité de la chose jugée aux décisions judiciaires postérieures à cette assemblée générale ne peut pas couvrir la nullité de ladite assemblée ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable au motif que les lots 17, 32 et 49 sont la propriété du syndicat des copropriétaires ;
En l'espèce, les parties ne produisent pas la liste des copropriétaires et le détail des tantièmes retenus pour l'assemblée générale du 10 juin 2010 ; toutefois le syndicat des copropriétaires confirme que les tantièmes des lots 17, 32 et 49 n'ont pas été comptabilisés pour la tenue de l'assemblée générale ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2010 comptabilise 771 tantièmes, au titre de la totalités des copropriétaires présents, représentés et absents ; le règlement de copropriété totalise 819 tantièmes dont 12 tantièmes pour le lot 17 (studio au rez-de-chaussée droite sur rue), 35 tantièmes pour le lot 32 (appartement au 8ème étage gauche) et 1 tantième pour le lot 49 (cave au sous-sol), soit un total de 48 tantièmes (12 + 35 + 1), la différence correspondant aux tantièmes retenus pour l'assemblée générale du 10 juin 2010 (819 - 771 = 48) ;
Il convient donc de considérer que les tantièmes des lots 17, 32 et 49 n'ont pas été comptabilisés pour la tenue de l'assemblée générale du 10 juin 2010 ;
Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale et l'ensemble des tantièmes, sur lesquels sont fondés les votes des résolutions, correspond au total des tantièmes des lots appartenant aux copropriétaires ;
La détermination de la propriété des lots 17, 32 et 49, pour vérifier si l'assemblée générale du 10 juin 2010 a pris en compte la totalité des tantièmes des lots appartenant aux copropriétaires et s'est ainsi tenue conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, relève du fond de la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 et non de la recevabilité de cette demande de nullité ;
Il ressort des décisions judiciaires, relatives à l'assemblée générale du 20 janvier 2010, et postérieures à l'assemblée générale du 10 juin 2010, que celles-ci ont déterminé la propriété des lots litigieux 32 et 49, telle qu'elle existait à la date de l'assemblée générale du 20 janvier 2010, d'une part en fonction des éléments préexistants à cette assemblée générale et d'autre part, sans qu'aucun élément nouveau ne soit venu les modifier entre temps ;
Aussi, même si ces décisions judiciaires ne sont intervenues que postérieurement à cette assemblée générale du 10 juin 2010, il convient de les prendre en compte pour apprécier la propriété des lots litigieux 17, 32 et 49 à la date de cette assemblée générale du 10 juin 2010 et statuer sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 ;
Il resort des pièces du dossier les éléments suivants :
- par assignation du 19 mars 2010, la SCI Gestimmo a demandé l'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 20 janvier 2010, portant sur la vente des lots 32 (appartement de deux pièces principales au 8ème étage) et 48 (cave),
- par jugement du 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la SCI Gestimmo irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions 1, 2, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 20 janvier 2010,
- par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Gestimmo de sa demande tendant à l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 20 janvier 2010 et y ajoutant a 'dit que l'appartement correspondant au lot 32 et la cave correspondant au lot 48 (ou 49) de l'état descriptif de division sont la propriété du syndicat des copropriétaires' et a annulé la résolution n°3 de l'assemblée générale du 20 janvier 2010,
- par arrêt du 28 janvier 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de la SCI Gestimmo ;
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 a déterminé que le lot 32 et le lot 49 sont la propriété du syndicat des copropriétaires ; cet arrêt ayant autorité de la chose jugée, et en l'absence d'élément laissant penser que la situation juridique de ces lots ait été différente aux dates du 20 janvier 2010 et du 10 juin 2010, il convient de considérer qu'à la date de l'assemblée générale du 10 juin 2010, les lot 32 et 49 sont la propriété du syndicat des copropriétaires ;
L'argument de la SCI Gestimmo selon lequel 'elle a voté 'pour' une résolution proposant de vendre le lot n°32 comme s'il était incontestable que ce lot privatif soit la propriété du syndicat des copropriétaires avec versement de l'intégralité du prix de vente dans la caisse de ce dernier, qu'elle ne saurait être tenue responsable du fait que les notaires sollicités par le syndic ont refusé leurs concours pour établir une vente sur le fondement des décisions judiciaires rendues, que le dossier établit que la situation financière de la copropriété est grave et que la SCI Gestimmo cherche une porte amiable de sortie de crise en respectant le code de la copropriété' ne remet pas en cause le fait qu'il est justifié que le lot 32 soit la propriété du syndicat des copropriétaires ;
Il y a lieu d'en déduire que c'est à juste titre que l'assemblée générale du 10 juin 2010 s'est tenue en considérant que les lots 32 et 49 étaient la propriété du syndicat des copropriétaires et notamment sans prendre en compte leurs tantièmes dans le calcul des votes ;
Concernant le lot 17 (studio au rez-de-chaussée droite sur rue), la SCI Gestimmo considère dans le cadre du présent appel que sa situation est identique à celle des lots 32 et 49 ;
Il y a lieu de constater, à la lecture de l'arrêt du 19 novembre 2014, que si la cour d'appel de Paris n'était saisie que de résolutions relatives aux lots 32 et 49, et n'a statué dans le dispositif que sur la propriété des lots 32 et 49, dans ses prétentions en appel la SCI Gestimmo a motivé ses demandes au titre des lots 17, 32 et 49 et les motifs retenus par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 à l'égard des lots 32 et 49 évoquent aussi le lot 17 ;
La motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 est la suivante :
'Sur la propriété des lots litigieux
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats que par acte reçu le 16 décembre 1935 par Me [I], notaire, publié le 29 janvier 1936, plusieurs personnes ont convenu d'édifier en commun sur le terrain sis [Adresse 5] une maison bourgeoise à loyers de huit étages sur caves et sous-sol, cette maison étant divisée entre ces personnes en 14 appartements avec cave attribués privativement et des parties communes selon le règlement de copropriété contenu dans l'acte du 16 décembre 1935 précité ; il y était stipulé que l'étage souterrain à l'exception des caves affectées à chacun des copropriétaires, le rez-de-chaussee et le huitième étage étaient parties communes ;
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 1968, il a été rappelé par le syndic qu'il était compris dans les parties communes plusieurs studios et pièces louées par la copropriété et que pour parvenir à la vente éventuelle de ces locaux, il était indispensable de les identifier par des lots affectés de quantièmes de copropriété et qu'en outre, pour tenir compte des nouvelles réglementations sur la publicite foncière, les caves devaient être separées des appartements ; que l'assemblée a donc décidé d'établir une nouvelle division de l'immeuble ;
Par acte du 4 octobre 1968 reçu par Me [Z], notaire, en application de la décision de l'assemblée générale du 18 janvier 1968, publié les 10 décembre 1968 et 22 janvier 1969, les 14 lots existants ont été supprimés et remplacés par un nouvel état descriptif de division comprenant 49 lots, notamment le lot n°7 étant supprimé et remplacé par les lots n° 24 et 40, propriété actuelle de la SCI Gestimmo ; l'acte du 4 octobre 1968 indique 'De plus l'ensemble du rez-de-chaussée (à l'exception de l'entrée du hall et des parties réservées à la concierge) et du huitième étage, ainsi que deux caves au sous-sol qui étaient comprises dans les parties communes, seront divisés en sept lots nouveaux au moyen de quoi la désignation et le numérotage des nouveaux lots sera la suivante' et in fine précise : 'en outre, pour faciliter aux copropriétaires actuels ayant établi le présent règlement la connaissance des numéros des lots qu'ils possèdent, ces lots ont été récapitulés par copropriétaire dans le tableau ci-dessous', l'indication des lots 15, 16, 17, 32, 33, 48 et 49 issus des parties communes pour un total de 119/819èmes étant rappelée, suivie de la mention 'les copropriétaires actuels restant propriétaires de ces lots proportionnellement au sept/ centièmes leur appartenant précédemment' ;
Il résulte de ce qui précède que lors de l'assemblée générale du 18 janvier 1968, les copropriétaires ont décidé de diviser en lots les locaux constituant des parties communes sans changer la nature commune, c'est-à-dire en indivision entre tous, desdits locaux tant qu'ils n'étaient pas vendus, lesdits locaux devenant dès lors des lots appartenant au syndicat ;
La SCI Gestimmo ne peut pas valablement soutenir que les lots créés en 1968 seraient la propriété, non du syndicat, mais de l'indivision constituée par les seuls copropriétaires à cette date au motif de la mention portée dans le récapitulatif 'les copropriétaires actuels restant propriétaires de ces lots' alors que cette mention, ainsi qu'indiquée dans l'acte notarié du 4 octobre 1968, n'a pour seul objet que de faciliter la compréhension des coproprietaires sur les lots qu ils possèdent suite à la nouvelle numérotation et non de céder la propriété des lots issus des parties communes à une indivision composée des seuls copropriétaires de 1968 ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
La SCI Gestimmo ne peut pas valablement soutenir qu'aux termes de son acte d'acquisition du 7 juillet 2005, outre sa propriété sur les lots 24 et 40, elle serait également copropriétaire en indivision des lots 17, 32 et 49, ladite indivision étant elle-même copropriétaire, alors qu'il appert de l'extrait d'acte d'acquisition produit qu'il est mentionné après la désignation des lots 24 et 40 : 'observation étant ici faite que lors du modificatif au règlement de copropriété établi par Me [Z], notaire à Paris, les 4 octobre 1968 et 6 janvier 1969, le lot n°7 est remplacé par les lots n° 24 et 40 et partie des lots 15- 16- 17- 32- 33- 48- 49", cette mention indiquant seulement qu'à la suite du modificatif du 4 octobre 1968, elle est propriétaire en indivision avec tous les autres copropriétaires des lots issus des parties communes (non encore vendus) et non qu' il aurait été constitué au sein de la copropriété une indivision propriétaire des lots litigieux ne comprenant que certains copropriétaires ; ce moyen sera donc rejeté ;
Ainsi, il sera dit que l'appartement correspondant au lot 32 et la cave correspondant au lot 48 (ou 49) de l'état descriptif sont la propriété du syndicat des copropriétaires' ;
Il convient d'adopter ces motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2014 et de dire en conséquence que l'appartement correspondant au lot 17 de l'état descriptif est la propriété du syndicat des copropriétaires ;
Ainsi il y a lieu d'en déduire que c'est à juste titre que l'assemblée générale du 10 juin 2010 s'est tenue en considérant que le lot 17 était la propriété du syndicat des copropriétaires et notamment sans prendre en compte ses tantièmes dans le calcul des votes ;
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 31 mars 2017 (RG 10/11541) en ce qu'il a déclaré la SCI Gestimmo irrecevable en sa demande en nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010, de constater que la question de la propriété des lots 17, 32 et 49 ne relève pas de la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 mais du fond de cette demande de nullité et de débouter la SCI Gestimmo de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Gestimmo, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Gestimmo ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 23 mai 2017 enregistrée sous le numéro RG 17/10661 est devenue sans objet suite à l'ordonnance de jonction du 20 septembre 2017 ;
Infirme le jugement, excepté sur l'exécution provisoire, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Constate que la question de la propriété des lots 17, 32 et 49 ne relève pas de la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 mais du fond de cette demande de nullité ;
Dit que l'appartement correspondant au lot 17 de l'état descriptif est la propriété du syndicat des copropriétaires ;
Déboute la SCI Gestimmo de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 ;
Condamne la SCI Gestimmo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT