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27/01/2021 | FRANCE | N°17/06670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06670


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 JANVIER 2021



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3I7R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10969



APPELANTS



Monsieur [B] [A]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représe

nté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053



Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS - SNRT-CGT

[Adresse 1]

[Loc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 JANVIER 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3I7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10969

APPELANTS

Monsieur [B] [A]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS - SNRT-CGT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d'une citation en date du 28 octobre 2016, Monsieur [B] [A], Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur :

- la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 16 novembre 1996,

- l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement,

- la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.

Dans cette procédure, le Syndicat SNRT-CGT s'est porté intervenant volontaire aux côtés de Monsieur [A] considérant l'atteinte commise par l'employeur à la profession de Chef opérateur de prise de vues, profession que le Syndicat représente.

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [B] [A] et le syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 février 2017 qui a :

- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

- condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui verser :

* 5.000 € à titre d'indemnité de requalification,

* 5.205,62 € au titre de prime d'ancienneté ,

* 520,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

* 5.809 € au titre du supplément familial ,

* 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- condamné la société France Télévisions à payer au syndicat national de la radiodiffusion et de télévision la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté le syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du surplus de ses demandes ;

- condamné la société France Télévisions aux dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 21 juin 2017, Monsieur [B] [A] et LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE

TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS « SNRT-CGT » demandent à la cour :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 28 février 2017 en ce qu'il a :

. Requalifié la relation de travail entre Monsieur [B] [A] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 novembre 1996 ;

. Condamné l'employeur à lui verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 700 € ;

- L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Concernant la relation contractuelle en CDI :

- Dire et juger que Monsieur [B] [A] a établi sa disponibilité permanente pour France Télévisions,

- Requalifier, en conséquence, la relation de travail entre Monsieur [B] [A] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 novembre 1996,

- Dire et juger que Monsieur [B] [A] relève de la classification 5S/E/18,

A titre principal :

- Fixer le salaire de base de Monsieur [B] [A] à la somme de 3.355 €,

A titre subsidiaire :

- Fixer le salaire de base de Monsieur [B] [A] à la somme de : 3.201 € ,

Concernant les rappels de salaire :

- Dire et juger que Monsieur [B] [A] s'est tenu à la disposition permanente de la Société France Télévisions et qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à temps plein depuis l'origine,

- Dire et juger que la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles est fondée,

En conséquence,

A titre principal, considérant le salaire mensuel de base de 3.355 € :

- Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :

. Au titre du rappel de salaire : 92.097 €

. Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 9.209 €

A titre subsidiaire, considérant le salaire mensuel de base de 3.201 € :

- Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :

. Au titre du rappel de salaire : 85.321 €

. Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 8.532 €

En tout état de cause,

- Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :

. au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 30.000 €

. au titre de rappel de prime d'ancienneté : 16.560 €

. au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 1.656 €

. au titre du supplément familial : 6.908 €

- Condamner la Société France Télévisions à verser à Monsieur [B] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de : 7.000 €

- Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du Conseil de prud'hommes de Paris pour le Bureau de Jugement.

- Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 11 août 2017, la société France Télévisions demande à la cour de

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 28 février 2017 ce qu'il a requalifié les collaborations à durée déterminée en CDI et condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui verser diverses sommes ;

- DEBOUTER Monsieur [A] et le syndicat SRNT-CGT de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [B] [A] à payer à la Société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- CANTONNER le cas échéant l'indemnité de requalification à la somme de 411,40 euros,

- DIRE ET JUGER que la requalification des collaborations de Monsieur [A] en contrat à durée indéterminée ne peut se faire qu'à temps partiel, à hauteur de 22% d'un temps plein et à titre encore plus infiniment subsidiaire, à hauteur de 38 % d'un temps plein ;

- DIRE ET JUGER que le groupe de qualification de Monsieur [A] ne peut se faire qu'au groupe de qualification 5S/E/18 ;

- FIXER le salaire mensuel de base, hors accessoires, de Monsieur [A] à la somme brute de 704,22 euros, à titre encore plus subsidiaire a la somme brute de 1.216,38 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme brute de 3.201 euros pour un temps plein ;

- CANTONNER le cas échéant, en cas de rappel à salaire, le montant du rappel de salaire à la somme de 7.003 euros et, à titre encore plus infiniment subsidiaire, à la somme de 8.851 euros,

- CANTONNER le cas échéant le montant du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 3.643.2 euros et, à titre encore plus infiniment subsidiaire, à la somme de 6.292.8 euros,

- DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes salariales et indemnitaires.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 27 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :

L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L 1242-12.

L'article L 1245-1 prévoit que la méconnaissance , notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Force est de constater que la société France Télévisions n'a pas interjeté appel du jugement déféré et ne produit pas exhaustivement les contrats litigieux depuis l'origine des relations dont il n'est pas contesté qu'elles remontent au 16 novembre 1996.

Depuis cette date, Monsieur [B] [A] occupe les mêmes fonctions pour ses interventions soit Chef-Opérateur de prise de vue (Cadreur-Cameraman). En qualité de Chef Opérateur de prise de vues, le salarié fait partie intégrante des équipes techniques de la Société France Télévisions qui emploie des centaines de Chefs Opérateurs de prise de vues en contrat à durée indéterminée.

Compte tenu du caractère indispensable de cet emploi au sein d'une Entreprise comme la Société France Télévisions, la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles applicable au personnel des Sociétés du Service public de l'Audiovisuel et l'Accord d'Entreprise du 28 mai 2013 s'y substituant, prévoient expressément que les fonctions de Chef-Opérateur du Son sont couvertes par un CDI.

Il résulte de l'examen des fiches de paie de Monsieur [B] [A] qu'il travaille pour la Société France Télévisions depuis 21 ans.

La requalification prononcée par les premiers juges doit être confirmée et Monsieur [B] [A] doit bénéficier de la position suivante : Statut. Cadre.

Convention Collective applicable. La relation de travail doit être régie par l'Accord d'Entreprise du 28 mai 2013 se substituant à la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles, depuis le 1 er janvier 2013.

S'agissant de la requalification à temps plein sollicitée par le salarié, les premiers juges ont exactement relevé que à la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [A], il apparaît que, pour répondre aux demandes de la Société, celui-ci se tient à sa disposition toute l'année et ce, depuis l'origine de sa collaboration . En conséquence , faute de produire des éléments de planning qui auraient permis au salarié de pouvoir s'organiser et compte tenu que les éléments fiscaux laissent apparaître, de fait, que la société France Télévisions était l'employeur quasi exclusif, il y lieu d'infirmer le jugement et de procéder à la requalification des contrats à temps plein.

Au vu des documents produits, le salaire mensuel brut de base doit s'établir à 3.355 €.

Par ailleurs, le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée. .

Les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues.

Les sommes perçues par le salarié au titre des Assedic ne doivent pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire.

En conséquence, il sera fait droit aux rappels de salaires sollicités par le salarié au vu des calculs qu'il produit.

Enfin, il n'apparaît pas équitable que Monsieur [B] [A] conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2016 et a condamné la société France Télévisions à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer au syndicat national de radiodiffusions et de télévision la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

Concernant la relation contractuelle en CDI :

Juge que la relation de travail entre Monsieur [B] [A] et la Société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 novembre 1996,

Juge que Monsieur [B] [A] relève de la classification 5S/E/18,

Fixe le salaire de base de Monsieur [B] [A] à la somme de 3.355 € ,

Condamne la société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :

. au titre du rappel de salaire : 92.097 €

. au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 9.209 €

. au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 20.200 €

. au titre de rappel de prime d'ancienneté : 16.560 €

. au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 1.656 €

. au titre du supplément familial : 6.908 €

Condamne la Société France Télévisions à verser à Monsieur [B] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de : 7.000 € ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Condamne la Société France Télévisions aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/06670
Date de la décision : 27/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°17/06670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-27;17.06670 ?
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