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27/01/2021 | FRANCE | N°17/06587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 janvier 2021, 17/06587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 Janvier 2021

(n° 2021/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06587 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IU4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 14/00149





APPELANT



M. [E] [K]

[Adresse 4] IL

représenté par Me Nathalie LEH

OT, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMES



Me [S] [M] (SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de la SAS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 Janvier 2021

(n° 2021/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06587 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IU4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 14/00149

APPELANT

M. [E] [K]

[Adresse 4] IL

représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Me [S] [M] (SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de la SAS NEO SECURITY

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Sébastien-pierre TOMI, avocat au barreau de LYON, toque : 706

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame Houria AOUIMEUR

[Adresse 2]

représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [K] a été embauché par la société Néo Sécurity le 24 septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.

Par jugement en date du 18 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société Néo Sécurity depuis un jugement du 15 mars 2011 en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S], comme mandataire liquidateur.

Par jugement du 3 août 2012, la poursuite d'activité a été autorisée et un plan de cession arrêté, dans le cadre duquel le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Fiducial Private Security à effet du 1er septembre 2012.

La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des entreprises de sécurité est applicable à la relation de travail.

M. [K] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2013 pour une absence injustifiée.

M. [K] a été convoqué le 8 février 2013 à un entretien préalable fixé le 18 février 2013 en vue d'un éventuel licenciement.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2013.

Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 12 février 2014 qui, par jugement du 21 septembre 2015, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 19 octobre 2015, M. [K] a interjeté appel.

L'affaire a été radiée puis remise au rôle à la requête de l'appelant en date du 22 février 2017.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2020, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Evry,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Fiducial Private Security à verser à M. [K] les sommes de :

- 15 700 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

- 3 139.68 € à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis

- 313.97 € à titre de congés payés afférents

- 1 439.02 € à titre d'indemnité de licenciement

- Condamner la société Fiducial Private Security au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le le 2 juin 2020 , visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Fiducial Private Security demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y faisant droit

- Dire et juger le licenciement de M. [E] [K] fondé sur une faute grave,

- Dire et juger les demandes formulées par M. [E] [K] non fondées,

- Débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,

A titre incident

- Condamner M. [E] [K] au paiement, à la SAS Fiducial Private Security, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner, dans le même sens, M. [E] [K] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2019, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Neo Security, demande à la Cour de :

- Dire et juger que Mr [E] [K] ne formule aucune prétention à l'encontre de la SELAFA MJA pris en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Neo Security,

- En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Neo Security,

- Condamner Mr [E] [K] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [W] es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Neo Security 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mr [E] [K] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 7 décembre 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- Prononcer la mise hors de cause de l'AGS IDF Ouest ;

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la garantie de l'AGS :

- juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, intérêts légaux, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

MOTIFS :

sur la mise hors de cause de la société Néo Security et de l'AGS

Il est constant qu'aucune demande n'est formée contre la société Néo Sécurity dont il n'est surabondamment pas discuté qu'elle n'est plus l'employeur de M. [K] depuis le 1er septembre 2012, date à laquelle le contrat de travail a été transféré dans le cadre du plan de cession.

De la même façon, aucune demande de garantie n'est formée à l'égard de l'AGS, la société Fiducial Private Security, contre qui sont exclusivement dirigées les demandes, ne faisant pas l'objet d'une procédure collective.

En conséquence, tant la société Néo Sécurity, représentée par son mandataire liquidateur, que l'AGS seront mis hors de cause.

sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

La letttre de licenciement qui fixe les limites du litige fait en premier lieu grief au salarié de retards répétés ( 6 fois entre le 19 janvier et le 5 février 2013).

Le salarié, qui a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2013, fait valoir que tous les retards antérieurs à cette date ne peuvent être évoquées au soutien d'un licenciement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire.

L'employeur établit les retards des 19 et 22 janvier 2013 du salarié par le rapport de M. [G], mais ne justifie pas n'en avoir été informé que postérieurement au 30 janvier. Ces faits ne peuvent donc être retenus au soutien du licenciement.

Il est constant que les retards des 28 et 30 janvier 2013, établis par des rapports de M. [G] n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que le 31 janvier 2013, soit postérieurement au rappel à l'ordre et ont fait l'objet de demandes de sanction signées.

Les retards des 4 et 5 février 2013 postérieurs au rappel à l'ordre sont établis par une demande de sanction de M. [C] en date du 6 février 2013, soulignant les retards quasi-quotidiens de cet agent, son absence d'intégration, le risque que la cliente n'en soit informée et la nécessité d'envisager très rapidement son retrait du site au risque de compromettre la prestation et la cohésion du groupe.

Des retards répétés sont donc établis.

Il est par ailleurs fait grief au salarié dans la lettre de licenciement de son refus de faire des rondes le 31 janvier 2013, ce que celui-ci conteste.

Ce grief est insuffisamment caractérisé, dès lors que le rapport du 31 janvier mentionne certes le refus systématique du salarié de faire des rondes, mais pas à cette date, où il lui avait été demandé de rester à l'accueil. Si ce rapport lui impute d'autres comportements inadaptés lors cette vacation, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement.

Cependant, les retards répétés du salarié étant établis, y compris postérieurement au rappel à l'ordre dont il a fait l'objet à la suite de manquement de même nature, son licenciement pour faute grave constitue une sanction disciplinaire adaptée, dès lors que ce comportement habituel compromettait la bonne exécution de la mission de sécurité du site, perturbait l'équipe et rendait dès lors impossible la poursuite de la relation de travail.

Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [K] de ses demandes au titre des conséquences du licenciement, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fiducial Private Security .

Il est constant qu'en critiquant l'ensemble des chefs du jugement sans exclure la mise hors de cause de la société Néo Sécurity et de l'AGS, M. [K] a fait le choix d'attraire inutilement à la cause ces deux parties.

Il n'a pas même tenté par un désistement partiel de leur épargner des frais de justice inutiles.

Ce choix procédural a contraint le mandataire liquidateur de la société Néo Sécurity à conclure et à venir soutenir ses écritures à l'audience dans le cadre de cette procédure orale.

Dans ce contexte, l'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Néo Sécurity et de condamner M. [K] à lui verser une somme de 500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE M. [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Néo Sécurity la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [K] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE la société Fiducial Private Security de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE à M. [K] qu'il n'y a pas lieu de demander l'exécution provisoire d'une décision de justice à hauteur d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/06587
Date de la décision : 27/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/06587 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-27;17.06587 ?
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