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25/01/2021 | FRANCE | N°19/16424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 janvier 2021, 19/16424


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 25 JANVIER 2021



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16424 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR25



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018004009





APPELANTE



SASU SASU TEAM SERVICES

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRE

T : 790 968 861

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0352





INTIMEE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 25 JANVIER 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16424 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR25

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018004009

APPELANTE

SASU SASU TEAM SERVICES

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 790 968 861

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0352

INTIMEE

SAS QUADIENT FINANCE FRANCE

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 421 591 116

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Mail Finance, devenue Quadient fiance France, a pour activité la location financière de produits informatiques. La sociétéTeam Services exerce une activité de distribution et d'affranchissement de courrier.

Le 10 juin 2014, la société Neopost, qui n'est pas partie au litige, avait mis à disposition de la société Team Services une machine MS 9000, offrant des prestations de courrier ainsi que divers logiciels et matériel. Des logiciels intégrés sur une machine MS 6000, qui était déjà en place chez la société Team Services, se sont révélés insuffisants ne permettant pas un bon fonctionnement du matériel.

Le 05 octobre 2016, un nouveau contrat (n° 628 041) a été signé entre la société Neopost et la société Team Services. Ce nouveau contrat a annulé et remplacé le précédent contrat et a fait intervenir la société Mail Finance comme bailleur 'nancier. Il prévoyait le versement de quatre loyers annuels de 16.300 euros ht.

La société Team Services n'ayant versé à la société Mail Finance que 16.300 euros « à titre d'acompte », la société Mail Finance a réclamé le paiement de :

- la somme de 3.288,78 euros (19.588,78 euros moins 16.300 euros)

- la deuxième annuité, à savoir 19.782,90 euros ttc.

Après mise en demeure en date du 18 avril 2017, la société Mail Finance a résilié le contrat.

Le 10 janvier 2018 la société Mail Finance a fait assigner la société Team Services devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Team Services à payer à la société Mail Finance les sommes de :

3.288,78 euros, avec intérêts de retard mensuel au taux de 1,5% à compter du mois de février 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

49.457,25 euros d'indemnité de résiliation ;

328,87 euros à titre de clause pénale ;

- débouté la société Mail Finance de sa demande de restitution du matériel ;

- condamné la société Team Services à payer à la société Mail Finance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société Team Services aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.

Par déclaration du 8 août 2019, la société Team Services a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 6 avril 2020, la société Team Services demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mail Finance visant à se voir restituer le matériel.

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant débouter la société Mail Finance de toutes ses demandes formulées à l'égard de la société Team Services.

À titre subsidiaire,

- débouter la société Mail Finance de sa demande en paiement de la clause de résiliation et de la clause pénale ;

- maintenir la condamnation de la société Team Services à l'égard de la société Mail Finance à hauteur de 3.288,78 euros au titre des loyers échus non payés.

En tout état de cause,

- condamner la société Mail Fiance à régler à la Sasu Team Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas de besoin,

- ordonner une vérification d'écriture permettant de vérifier l'engagement ou non de la société Mail Finance et/ou une comparution personnelle des témoins et/ou parties.

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2020, la société Mail Finance Sas demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 ancien 1134 du code civil, vu l'article 515 et 700 du code de procédure civile.

- recevoir la société Mail Finance Sas en son action et l'y déclarer bien fondée ;

- débouter la société Team Services de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné la société Team Services à la somme de 3.288,78 euros au titre du loyer impayé,

Condamné la société Team Services à la somme de 49.457,25 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Condamné la société Team Services à la somme de 328,87 euros au titre de la clause pénale,

Débouté la société Mail Finance Sas de sa demande au titre de la restitution sous astreinte.

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Team Services, à régler à la société Mail Finance sas une somme de 23 071,68 euros assortie d'intérêts de retard de 1,5 % calculé de la manière suivante :

3 288,78 euros assortie d'intérêts de retard de 1,5 % à compter du mois de février 2017 et tous les mois jusqu'au jugement à intervenir, s'agissant de la facture n°2017.4687.

19 782,90 euros assortie d'intérêts de retard de 1,5% à compter du mois de février 2017 et tous les mois jusqu'au jugement à intervenir, s'agissant de la facture n°2017.4818.

- condamner la société Team Services, à régler à la société Mail Finance Sas une somme de 39 565,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation représentant les deux derniers termes de loyer à 19 782,90 euros.

-condamner la société Team Services à payer à la société Mail Finance Sas une somme de 2 307,17 euros au titre de clause pénale représentant 10% des sommes dues au titre des loyers échus.

- condamner la société Team Services au paiement d'une indemnité de 10 euros par jour de retard au titre de la non restitution du matériel à compter de la date de fin du contrat jusqu'à restitution effective.

A tout le moins,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- condamner la société Team Services à payer à la société Mail Finance Sas une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Team Services aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

Sur la signature de la société Mail Finance au contrat de location

La société Team Services fait valoir, sur le fondement de l'ancien article 1315 du code civil, que la société Mail Finance ne justifie pas de la validité du contrat de location litigieux du 5 octobre 2016 dont elle entend se prévaloir aux motifs qu'elle n'apporte pas la preuve de son consentement ni que le signataire du contrat avait la capacité de l'engager. La société Team Services fait valoir par ailleurs, sur le fondement de l'ancien article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, qu'une vérification d'écriture doit être réalisée concernant la signature figurant sur le contrat litigieux.

La société Mail Finance fait valoir, d'une part, que le contrat litigieux a été signé dans la case bailleur par son directeur général et, d'autre part, que la demande en vérification d'écriture n'a pas été formulée par la société Team services en première instance et qu'en tout état de cause, cette procédure est prévue pour la partie qui désavoue sa propre écriture ou signature, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ceci étant exposé,

Il ressort de la lecture du contrat conclu le 5 octobre 2016, qu'est apposée dans la case 'bailleur ' la signature de M. [K] [U] directeur général. La lecture de l'extrait Kbis de la société Mail Finance confirme cette qualité, et donc la capacité à agir du représentant légal et la signature figurant sur l'attestation sur l'honneur de M. [U] est identique. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le consentement de la société Team Services au contrat litigieux

La société Team Services soutient sur le fondement de l'ancien article 1109 du code civil, que son consentement a été affecté par un vice de violence en ce que la société Neopost, mandataire apparent de la société Mail Finance, a exercé une pression sur le dirigeant de la société Team Services en le menaçant de reprendre les logiciels nécessaires à son activité s'il ne signait pas le contrat de location litigieux.

La société Mail Finance répond d'une part, qu'elle ne peut se voir opposer la violence dont Neopost aurait été l'auteur et, en tout état de cause, qu'aucune preuve n'est rapportée de cette violence.

Ceci étant exposé,

S'agissant de la violence exercée sur la société Team Services, les allégations de ladite société font intervenir un tiers, le fournisseur Neopost, qui n'est pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point. Il sera en outre observé que dans le précédent contrat querellé, le bailleur n'était pas la société Mail Finance. Dans le contrat conclu le 5 octobre 2016, la société Mail Finance n'intervient que pour financer le bien choisi par le locataire.

Sur les sommes dues

La société Team Services fait valoir, sur le fondement de l'ancien article 1152 du code civil, que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 9 du contrat doit être qualifiée de clause pénale au même titre que la clause prévue à l'article 2 dudit contrat. Le juge peut en conséquence en moduler le montant si celui-ci s'avère être, comme en l'espèce, excessif. La société Team Services fait valoir par ailleurs que la société Mail Finance ne peut à la foi réclamer l'exécution forcée du contrat et exiger une clause pénale.

La société Mail Finance fait valoir, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que la société Team Services n'a pas payé une partie de ses loyers et a en conséquence violé le contrat litigieux, que sur le fondement de l'article 2 alinéa 5 du contrat litigieux, la société Team Services doit s'acquitter, en sus des loyers échus, des intérêts de retard contractuel. La société Mail Finance fait valoir également, sur le fondement de l'article 9 alinéa 1 du contrat, que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société Team Services et que celle-ci doit, en conséquence, s'acquitter de l'indemnité de résiliation ainsi que des sommes prévues au titre de la clause pénale.

Ceci étant exposé,

Par contrat du 5 octobre 2016, la société Mail Finance a donné en location à la société Team Services des matériels et logiciel.

Il n'est pas versé aux débats le procès verbal de réception des matériels s'y rapportant mais la facture, en date du 6 février 2017, qui indique le lieu de livraison, le détail des matériels livrés, ainsi que le versement d'un acompte de 16.300 euros.

La société Team Services ne s'est acquittée d'aucun autre loyer. Par courrier recommandé du 18 avril 2017, la société Mail Finance a mis en demeure la société Team Services de régler les factures impayées. La résiliation est intervenue faute de règlement le 26 avril 2017.

La société Team Services , par courrier du 8 août 2017 adressé à la société Neopost, le fournisseur, a fait état de dysfonctionnements récurrents depuis 2014, sans solutions pour y remédier, dénoncé le chantage qu'elle avait subi et a résilié les contrats conclus en 2014 et le 5 octobre 2016.

La société Team Services ne conteste pas le défaut de paiement des loyers à la société Mail Finance mais se fonde sur l'article 1152 du code civil ancien, applicable au litige, qui prévoit que la partie qui n'exécute pas son obligation sera condamnée à des dommages et intérêts forfaitaires, pour considérer que la société Mail Finance superpose deux clauses pénales avec une demande d'exécution forcée pour les loyers échus et non réglés (3.288,78 euros ).

Il sera relevé que les conditions générales relatives aux article 2 et 9 du contrat, auxquelles se réfère la société Mail Finance ne sont pas produites, mais ne sont pas contestées par la société Team Services.

L'article 2 du contrat de location du 5 octobre 2016 stipule que tout retard dans le paiement du loyer ou des accessoires entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard de 1, 5 % par mois qui supporteront la tva.

L'article 2 alinéa 5 dite « Clause pénale » stipule : « tout retard dans dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou son accessoire entraîne (') une indemnité forfaitaire égale à 10% HT du montant des loyers. »

L'article 9 stipule que : « Dès la résiliation du contrat, le locataire doit verser au bailleur, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une somme égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ; ces sommes étant assujetties à la TVA.'

Ainsi que l'a jugé le tribunal, s'agissant des loyers échus impayés le locataire a versé la somme de 16 300 euros ht, la première échéance étant de 19 588, 78 euros, la société Team Services reste redevable à ce titre de la somme de 3 288, 78 euros, majorée de 1, 5 % à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, le contrat étant d'une durée de quatre ans, les annuités restant dues sont de : 16 485, 75 euros ttc x 3 soit la somme de 49 457, 25 euros.

Le caractère excessif de la clause pénale s'apprécie selon les circonstances de l'espèce. Les dommages et intérêts alloués ne doivent pas constituer un enrichissement injuste mais répondre à l'exécution du contrat tel qu'il a été envisagé par les parties.. Le bailleur justifie du réglement d'une somme totale de 65 200 euros ht. Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a alloué au titre de la clause pénale la somme de 328, 87 euros en jugeant que la majoration de 10 % prévue contractuellement ne s'appliquait que pour les loyers échus.

Sur la restitution du matériel,

La société Team Services demande confirmation du jugement sur ce point. La société Mail finance fait valoir, sur le fondement de l'article 8 du contrat litigieux, que la société Team Services doit lui restituer le matériel loué visé par le contrat ainsi que par les factures.

Il ressort de la lecture du contrat de location produit par la société Mail Services (pièce 1) que le document ne comporte ni conditions générales ni particulières et qu'il ne désigne pas le matériel pris en location. Le contrat de location produit par la société Team Services (pièce 7 ) désigne quant à lui le matériel pris en location qui précise , au titre des dispositions particulières, que le contrat annule et remplace de dossier V319 318 et qu'au terme du contrat d'une durée de 48 mois, le matériel sera cédé à la société Team Services selon avenant. L'avenant n'est pas produit.

Au vu de ces éléments, le bien fondé de la demande de restitution n'est pas démontré . Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il rejette cette demande faute de pouvoir identifier le matériel.

La Team Services, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable de laisser à la charg de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Team Services aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/16424
Date de la décision : 25/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/16424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-25;19.16424 ?
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