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20/01/2021 | FRANCE | N°20/09737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 janvier 2021, 20/09737


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 20 JANVIER 2021

sur requête en omission de statuer



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09737 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB7F



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mars 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/21075





APPELANTE



S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED r>
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 JANVIER 2021

sur requête en omission de statuer

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09737 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB7F

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mars 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/21075

APPELANTE

S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

INTIMEES

S.C.I. LA CATHEDRALE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0576

S.C.P. [R] [F]

Représenté par Maître [R] [F], Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL MATCHING NUMBERS LIMITED »

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Carole CHEGARAY, conseillère

Mme Edmée BONGRAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par olivier POIX, Greffier, lors de la mise à disposition.

*******

Par contrat du 23 avril 2013, la SCI La Cathédrale a donné à bail à usage commercial à la SARL Matching Numbers Limited, un local situé [Adresse 1] .

Suivant acte d'huissier du 21 novembre 2014, la bailleresse a fait délivrer à la société Matching Numbers Limited un commandement de payer la somme de 40.605,72 euros au titre de loyers et charges échus au mois d'octobre 2014.

Par acte du 12 février 2015, la SCI La Cathédrale a fait assigner en référé la société Matching Numbers Limited afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes les conséquences de droit et obtenir condamnation de la locataire au paiement de la dette locative.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- « Constaté la résiliation du contrat de bail en date du 23 avril 2013 ;

- invité la SARL Matching Numbers Limited à libérer de sa personne et celle de tous occupants de son chef ainsi que ses biens, les locaux objets du contrat de bail résilié et ce dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de libération des lieux dans ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la défenderesse, des personnes de son chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique ;

- dit qu'en ce cas, le bailleur pourra faire entreposer, à titre de séquestre, dans tout lieu de son choix, les biens et objets mobiliers qui se trouveraient dans les lieux, et ce aux frais de la SARL Matching Numbers Limited et aux risques de celle-ci ;

- condamné la SARL Matching Numbers Limited à payer à la SCI La Cathédrale :

- une provision de 43.011,71 euros au titre de la créance de loyers, charges échus et accessoires échus au mois de décembre 2014,

- à titre provisionnel également, une indemnité d'occupation mensuelle de 4.560 euros due depuis la résiliation du bail et ce, jusqu'à complète libération des lieux,

- et une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL Matching Numbers Limited aux entiers dépens ».

Par déclaration du 15 mai 2015, la société Matching Numbers Limited a interjeté appel de cette ordonnance.

En cours de procédure, la société Matching Numbers Limited a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2015.

Par arrêt contradictoire du 13 mars 2019, la Cour d'Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 3 a:

- infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- déclaré irrecevables les demandes de la SCI La Cathédrale ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par requête en omission de statuer transmise par voie électronique le 17 juillet 2020, la société Matching Numbers Limited demande à la cour de :

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Vu les articles 654 à 693 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de « dire nulle et de nul effet l'assignation en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 12 février 2015 dont Matching Numbers Limited n'a jamais eu connaissance » et « d'infirmer l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau et tous les actes qui en ont découlé » ;

en conséquence,

- dire nulle et de nul effet l'assignation en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 12 février 2015 dont Matching Numbers Limited n'a jamais eu connaissance ;

- infirmer l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau et tous les actes qui en ont découlé,

- ordonner qu'il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;

- laisser les frais et les dépens à la charge du Trésor Public.

Elle fait valoir que la cour d'appel de Paris n'a pas répondu à l'une de ses prétentions puisqu' aux termes de ses conclusions déposées devant elle le 28 janvier 2019, elle demandait à titre principal de déclarer nulle et de nul effet l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fontaibleau du 12 février 2015 et d'infirmer en conséquence l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue par cette juridiction et tous les actes qui en ont découlé .

La SCI La Cathédrale ainsi que le SCP [R] [F] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

MOTIFS

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile , la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il ya lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens .

Il est constant que par conclusions transmises à la cour le 28 janvier 2019, la société Matching Numbers ltd demandait à la cour de ' à titre principal de :

dire nulle et de nul effet l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 12 février 2015 dont Matching Numbers limited n'a jamais eu connaissance;

infirmer l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Fontainebleau et de tous les actes qui en ont découlé'.

Il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 13 mars 2019 que cette demande ait été examinée; il s'en déduit que la cour a omis de statuer sur celle-ci .

A l'appui de sa demande de nullité de l'assignation, la société Matching Numbers ltd fait valoir que celle-ci a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors même que la société bailleresse qui en est à l'origine avait connaissance de son adresse.

En application de l'article 74 du code de procédure civile , les exceptions de procédure, dont font parties l'exception de nullité , doivent , à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

En l'espèce, il ne résulte nullement de l'ordonnance du 12 février 2015 que la société Matching Numbers ltd a soulevé la nullité de l'assignation devant le premier juge. Ayant conclu sur le fond en première instance, elle est irrecevable à présenter cette exception de nullité en cause d'appel.

L'arrêt rendu le 13 mars 2019 sera rectifié en ce sens.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public .

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société Matching Numbers limited en sa requête en omission de statuer ;

Dit qu' à la page 4 de l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour, est inséré en premier paragraphe ce qui suit :

'A l'appui de sa demande de nullité de l'assignation, la société Matching Numbers ltd fait valoir qu'elle a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors même que la société bailleresse qui en est à l'origine avait connaissance de son adresse.

En application de l'article 74 du code de procédure civile , les exceptions de procédure, dont font parties l'exception de nullité , doivent , à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

En l'espèce , il ne résulte nullement de l'ordonnance du 12 février 2015 que la société Matching Numbers ltd a soulevé la nullité de l'assignation devant le premier juge. Ayant conclu sur le fond en première instance, elle est irrecevable à présenter cette exception de nullité en cause d'appel.

Et à la page 5 de l'arrêt rendu le 13 mars 2019 après les mots 'PAR CES MOTIFS', est insérée la phrase suivante:

'déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation';

Laisse les dépens à la charge du trésor public .

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/09737
Date de la décision : 20/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°20/09737 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-20;20.09737 ?
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