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20/01/2021 | FRANCE | N°18/10677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 20 JANVIER 2021



(n° 2021/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10677 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NOL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F16/00909





APPELANTE



Fondation INSTITUT CURIE agissant poursuites et diligences en la perso

nne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143





INTIMEE



Madame [L] [F]

[Adresse 1]

Re...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 JANVIER 2021

(n° 2021/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10677 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NOL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F16/00909

APPELANTE

Fondation INSTITUT CURIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

INTIMEE

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [F] a été engagée par la fondation Institut Curie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er août au 31 décembre 2000. Le 1er janvier 2001, un contrat à durée indéterminée a été conclu.

Mme [F] exerçait la fonction d'assistante ingénieur au sein de l'UMR 146, sur le site d'[Localité 3]. A compter du 1er mars 2003, elle a accèdé à la qualification d'attachée d'administration de la recherche, puis aux fonctions de responsable de gestion administrative et budgétaire.

La fondation emploie plus de onze salariés.

La convention collective statut du personnel de l'Institut Curie est applicable.

L'unité dans laquelle elle exerçait a été scindée et Mme [F] a été rattachée à une unité mixte de recherche Inserm/Institut Curie dirigée par M. [Z], qui dépendait de l'Inserm. Mme [F] a ainsi occupé le poste 'd'administratrice unité de recherche' sous la responsabilité du directeur.

Mme [F] a sollicité les responsables du siège de l'Institut Curie au mois de mai 2010 concernant le comportement de son supérieur, M.[Z]. Elle a déposé une main courante le 25 mai 2010, puis une plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 07 juin 2010.

Mme [F] a fait l'objet d'arrêts de travail du 17 avril au 05 mai 2010 puis du19 au 24 mai 2010. Elle est en arrêts de travail continus depuis le 29 juin 2010.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 30 novembre 2016, aux fins de demander la résiliation du contrat de travail ainsi que des indemnités pour harcèlement moral et sexuel.

Par jugement du 06 septembre 2018 le conseil de prud'hommes a :

Fixé le salaire de Mme [F] à la somme de 3 040,76 euros,

Prononcé la résiliationjudiciaire du contrat de travail liant Mme [F] à l'Institut Curie à la date du 6 septembre 2018,

Condamné l'Institut Curie, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F], les sommes suivantes :

- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel

- 27 000 euros titre d'indemnité pour licenciement nul

- 9 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 912,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis

- 21 854,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 5 470,88 euros au titre du solde descongés payés et RTT

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que, conformément aux articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes qui entrent dans le champ d'application de ces articles et rappelé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de travail de Mme [F] est de 3040,76 euros, que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être déposées sur un compte séquestres à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois suivant le prononcé du jugement, si un appel était interjeté,

Dit qu'à défaut de consignation de ces sommes dans le délai imparti, elles deviendront immédiatement exigibles et recouvrables,

Dit que les condamnations à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016, date de saisine du conseil, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de prononcé du jugement,

Ordonné à l'Institut Curie, pris en la personne de son représentant légal, d'adresser à Mme [F] les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,

Débouté l'Institut Curie de sa demande reconventionnelle.

Condamné l'Institut Curie, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution forcée éventuelle par voie d'huissier de la présente décision, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.

L'Institut Curie a formé appel le 21 septembre 2018, précisant les chefs contestés.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le30 octobre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, l'Institut Curie demande à la cour de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendu le 6 septembre 2018,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [F] de ses demandes,

- condamner cette dernière à verser à l'Institut Curie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le30 octobre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :

Recevoir Mme [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

Débouter l'Institut Curie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire et

reconnu le harcèlement moral et sexuel,

Le réformer sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et du licenciement nul ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

En conséquence,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de l'employeur,

Fixer le salaire de Mme [F] à 3 040,76 euros,

Condamner l'Institut Curie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F], les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel : 54 000 euros

- Indemnité pour licenciement nul : 54 000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 9 122,28 euros

- Congés payés y afférents : 912,22 euros

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 21 854,01 euros

- Solde des congés payés et RTT : 5 470,88 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

Condamner l'Institut Curie, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020.

MOTIFS :

Sur la résiliation

En application des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.

Mme [F] demande la résiliation de son contrat de travail et invoque un harcèlement sexuel et moral qu'elle a subi de son responsable hiérarchique, M. [Z], une agression de sa part, ainsi que l'inaction de son employeur. Elle invoque des faits qui se seraient déroulés au début de l'année 2010 et plus précisément l'agression subie le 16 avril 2010.

L'article 1152-1 du code du travail dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Concernant les faits de harcèlements Mme [F] invoque :

- d'avoir été obligée de se présenter chaque jour dans le bureau de son supérieur, dès son arrivée, pour une réunion sur les tâches à accomplir, qui lui étaient rappelées par mails,

- un comportement insistant de son supérieur, qui regardait certaines parties de son corps avec insistance et tenait des propos déplacés,

- une agression physique dans les sanitaires du sous-sol avec des propos déplacés,

- des reproches injustifiés sur son travail, formés après l'incident du 16 avril 2010,

- de devoir poser ses jours de congés quatorze jours avant, aux mêmes dates que celles de son supérieur, qui ne la prévenait pas de ses propres dates de congés,

- avoir été en arrêt de travail du 11 au 16 mars, du 17 avril au 05 mai et du19 au 24 mai 2010, puis à compter du 29 juin 2010 et faire l'objet d'un suivi médical depuis cette date, ayant été classée en invalidité,

- l'inaction de son employeur, qui n'a pas pris de réelle mesure.

L'Institut Curie fait valoir que les faits sont anciens, que le harcèlement est atteint par la prescription, que plusieurs mesures ont été prises par l'employeur après la révélation faite par la salariée, notamment l'affectation de Mme [F] dans un autre service, que la personne en cause n'exerce plus sur le site d'[Localité 3].

Concernant la prescription, Mme [F] indique avoir déposé une plainte pénale qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 février 2014 et a interrompu le délai jusqu'à cette date. Elle indique être en arrêt maladie et sous traitement et toujours subir le comportement de l'employeur, qui conteste les agissements qu'elle a révélés. Elle invoque l'article 2226 du code civil qui prévoit une prescription de dix années.

L'article 2226 est relatif au délai de prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un préjudice corporel, ce dont Mme [F] ne justifie pas.

Le délai applicable aux faits de harcèlement est celui prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Mme [F] a connu les faits qu'elle invoque au fur et à mesure de leur survenance. La prescription a ainsi commencé à courir à compter de la date des faits et est susceptible d'être interrompue par une demande en justice, qui n'est pas constituée par une plainte pénale, ni par les actes d'investigation consécutifs, ni par la décision de classement sans suite.

La saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 30 novembre 2016.

L'employeur a accompli plusieurs diligences après avoir été destinataire des propos de Mme [F]. Lors de l'entretien qui s'est tenu avec la directrice adjointe le 10 mai 2010, Mme [F] a été invitée à adresser un écit, afin de mettre la direction en mesure de ne pas dénaturer ses propos. Le précédent responsable hiérarchique de Mme [F] et sa collègue de bureau ont été sollicités sur le comportement de M.[Z]. Les différents éléments ont été transmis par l'Institut Curie au service de police saisi de l'enquête.

Deux propositions de postes ont été faites à Mme [F] pour la mettre à distance de la personne qu'elle avait désignée : une première proposition pour exercer à [Localité 5], qui avait été refusée par la salariée, formée à une date indéterminée mais avant celle du 31 mai 2010 ce qui résulte du courrier adressé à cette date, puis le 11 juin 2010 pour un autre service du site d'[Localité 3]. Cette affectation a été effective et Mme [F] y a travaillé jusqu'à son arrêt de travail. Dans l'attente de trouver ce poste Mme [F] est restée à son domicile avec maintien de son salaire. D'autres propositions d'affectation ont ensuite été formées à la salariée au cours de l'automne 2010.

L'employeur de M.[Z] est l'Inserm, et non l'Institut Curie qui ne dispose pas de pouvoir de direction ou disciplinaire le concernant. La directrice adjointe de l'Institut Curie a informé la directrice des ressources humaines de l'Inserm de la situation concernant M. [Z] par un échange le 26 mai 2010, puis par un courrier officiel du 3 juin 2010.

Le CHSCT a été formellement saisi par la directrice adjointe le 9 mars 2011. Le courrier qu'elle a adressé mentionne que la secrétaire du CHSCT en avait été informée dès le mois de juin 2010.

Le CHSCT s'est réuni en séance extra-ordinaire le 25 mai 2011 pour examiner la situation de Mme [F]. Il a été décidé de ne pas poursuivre d'enquête concernant le harcèlement sexuel et d'aborder le harcèlement moral dans une approche globale au sein de la structure. Il a été envisagé de proposer un nouveau poste à [Localité 5] à Mme [F], après avis du médecin du travail, avec aménagement des horaires de travail pour compenser l'augmentation de son temps de trajet.

Dans les courriers échangés, notamment avec l'inspecteur du travail, la directrice adjointe n'a pas pris partie sur la réalité ou non des faits révélés par Mme [F] mais a indiqué devoir prendre les mesures concernant chaque personne. Le ministère public a pris une décision de classement sans suite aux motifs 'd'infraction insuffisamment caractérisée'.

Mme [F] n'établit pas de fait postérieur au 30 novembre 2011, soit au cours de la période non couverte par la prescription, qui permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement. Le positionnement de l'Institut Curie, à savoir son absence de mesure et une contestation des faits, qui caractériserait la poursuite du harcèlement, n'est pas établi.

Les faits de harcèlement imputés à M.[Z] se sont tous déroulés au cours de l'année 2010 et sont ainsi atteints par la prescription.

Mme [F] indique avoir subi une agression le 16 avril 2010, fait distinct du harcèlement, imputant à M.[Z] d'être arrivé derrière elle dans les sanitaires du sous-sol, alors qu'elle se lavait les mains, lui avoir caressé les fesses en lui disant 'J'ai envie de toi tu m'excites'. Ces faits sont contestés par la personne mise en cause et il n'y a pas de témoin de la totalité de la scène invoquée. Une personne atteste avoir été présente dans les sanitaires et avoir entendu le propos de M.[Z], dont il a reconnu la voix, sans avoir vu les personnes présentes, ni le geste reproché.

L'inspecteur du travail a établi un avis adressé au procureur de la République le 2 octobre 2012, dans lequel il a conclu à la difficulté d'établir le harcèlement sexuel, suggérant une orientation au profit du harcèlement moral en raison des éléments établis.

Si l'intimée fait justement valoir que la décision de classement sans suite ne s'impose pas à la juridiction prud'homale, de même que la décision du CHSCT, l'agression physique imputée par Mme [F] à M.[Z] n'est pas démontrée par les éléments produits.

Avisé le 10 mai 2010, l'employeur de Mme [F] a pris plusieurs mesures afin d'éviter tout contact entre la salariée et la personne en cause. Il ressort du courrier qu'il lui a adressé le 21 mai 2010 qu'il attendait un récit précis pour ne pas dénaturer les propos et prendre des mesures, qui lui est parvenu le 26 mai 2010, Mme [F] étant en arrêt de travail depuis le 19 mai 2010. Un poste sur un site différent lui a été proposé à cette période, qu'elle a refusé souhaitant rester sur son site d'origine ; dans l'attente de sa nouvelle affectation sur le site d'[Localité 3] elle est demeurée à son domicile avec maintien du salaire.

Le 22 octobre 2010 l'Institut Curie a proposé à Mme [F] un nouveau poste sur [Localité 5], à sa demande, qui l'a refusé en raison du profil de poste proposé.

Au cours de la période d'arrêt de travail l'Institut Curie a informé Mme [F] de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi le 30 octobre 2014, puis des postes vacants les 25 novembre et 1er décembre 2014. La salariée a souhaité obtenir des informations sur les postes disponibles, ce qui implique son intention de continuer à exercer au sein de l'Institut Curie.

M.[Z] n'exerce plus au sein de l'Institut Curie, ni sur le site d'[Localité 3] ni sur celui de [Localité 5], depuis le mois de décembre 2014 de sorte qu'à la date de l'audience la situation de contacts professionnels avec lui n'est plus susceptible de se présenter. Les faits remontent à plusieurs années et la preuve de manquements graves de l'Institut Curie de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n'est pas établie par les éléments versés aux débats.

La demande de résiliation du contrat de travail formée par Mme [F] doit être rejetée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.

Mme [F] doit être déboutée de ses demandes financières consécutives à la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts pour harcèlement

L'action relative aux faits de harcèlement étant atteinte par la presription, Mme [F] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [F] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à l'Institut Curie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [F] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [F] aux dépens,

CONDAMNE Mme [F] à payer à la fondation Institut Curie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/10677
Date de la décision : 20/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°18/10677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-20;18.10677 ?
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