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20/01/2021 | FRANCE | N°18/09447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 janvier 2021, 18/09447


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 20 JANVIER 2021



(n° 2021/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09447 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GQG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01900





APPELANTE



Société MASTER TECHNOLOGIE agissant p

oursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005





INTIME



Monsie...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 JANVIER 2021

(n° 2021/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09447 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GQG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01900

APPELANTE

Société MASTER TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005

INTIME

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0625

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE a engagé M. [K] [D] le 4 août 2008 par un contrat à durée indéterminée, en tant que technicien de maintenance.

Le 1er juillet 2014, la société MASTER TECHNOLOGIE a repris l'activité de la société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE. De ce fait, le contrat de travail de M. [D] a été transféré avec reprise d'ancienneté.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

La moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1472,05 € bruts mensuels.

La société MASTER TECHNOLOGIE a convoqué M. [D] par courrier en date du 7 février 2017, pour un entretien préalable en vue d'envisager son licenciement économique, prévu le 23 février 2017.

La société MASTER TECHNOLOGIE a procédé à son licenciement économique par courrier recommandé en date du 24 février 2017.

Le 26 juin 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamer une indemnisation.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny , par jugement en date du 11 juillet 2018, a':

- Requalifié le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société MASTER TECHNOLOGIE à verser à ce dernier les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :

35 329,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 000,00 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile

Débouté M. [D] du surplus de ses demandes

Débouté la Société MASTER TECHNOLOGIE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la société MASTER TECHNOLOGIE aux dépens.

La SAS MASTER TECHNOLOGIE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2018.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société MASTER TECHNOLOGIE demande de':

Infirmer la requalification du licenciement économique de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirmer la qualification de licenciement économique ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société MASTER TECHNOLOGIE à verser à M. [D] les sommes de:

* 35.329,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.000 € au titre des dépens ;

Confirmer le débouté de M. [D] du surplus de ses demandes ;

Condamner M. [D] à verser à la société MASTER TECHNOLOGIE les sommes suivantes :

* 5.000 € au titre de la procédure abusive ;

* 3.000 € au titre des dépens de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] demande à la Cour de :

CONFIMER le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Statuant de nouveau,

REJETER les arguments et demandes de la société MASTER TECHNOLOGIE

CONDAMNER la société MASER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 52.993,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement

A tout le moins, CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société MASTER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 35.329,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société MASTER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 35.329,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement,

CONDAMNER la société MASTER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 8832,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre de licenciement

CONDAMNER la société MASTER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 1472,05 euros à titre de dédommagement pour l'absence d'information et la résiliation anticipée de la prévoyance

CONDAMNER la société MASTER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire CONDAMNER la société MASTER TECHNOLOGIE à payer à M. [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 ère instance et appel)

CONDAMNER la société MASTER TECHNOLOGIE aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.

MOTIFS :

Il résulte des éléments de la cause que M. [D] était en arrêt maladie depuis décembre 2012 et n'a jamais passé de visite médicale de reprise. Dès lors son contrat de travail demeurait suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 24 février 2017.

Celui-ci conteste la validité d'une telle mesure en exposant que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail se trouve sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte cependant de l'article L1226-9 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Un licenciement économique peut donc être prononcé à l'égard d'un salarié en arrêt maladie à condition toutefois que soient respectés les critères d'ordre des licenciements et que la cause économique soit déterminante de ce licenciement.

Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La cour doit non seulement apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement mais aussi vérifier que le motif invoqué par l'employeur remplit les conditions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ; ainsi en cas de litige, le juge vérifie :

' la réalité de la cause économique, c'est-à-dire la réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l'entreprise ;

' la réalité de la suppression ou de la transformation de l'emploi, ou de la modification du contrat de travail ;

' l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) et la mesure décidée par l'employeur (c'est-à-dire les conséquences sur le contrat du travail, suppression, transformation de l'emploi, ou modification du contrat de travail).

' le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement.

Il résulte de l'article'L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En se bornant dans la lettre de licenciement, à motiver comme elle l'a fait le licenciement de M. [D], la société MASTER TECHNOLOGIE n'a pas indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, les griefs étant formulés en termes généraux. En effet l'énonciation suivante «nous avons le regret de vous informer par la présente que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique par absence d'activités» à laquelle se limite la lettre de licenciement ne constitue pas le "grief matériellement vérifiable" exigée par la loi puisqu'on ne sait pas quels motifs économiques sont précisément invoqués par l'employeur.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas énoncé dans la lettre de licenciement du salarié le motif économique exigé par la loi au sens des textes précités et en conséquence, le licenciement de ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre, étant observé que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante n'en demande pas la minoration, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

Ensuite, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements ni encore moins pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre. Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner les moyens relatifs aux critères d'ordre de licenciement.

Enfin, les premiers juges ont justement retenu que M. [D] n'avait jamais cessé de bénéficier d'une protection médicale, celle-ci n'ayant été radiée par son employeur que le 31 décembre 2017. Tout moyen contraire sera donc rejeté.

Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.

La SAS MASTER TECHNOLOGIES sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 500 € à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs conclusions plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 11 juillet 2018.

CONDAMNE la SAS MASTER TECHNOLOGIES aux dépens.

CONDAMNE la SAS MASTER TECHNOLOGIES au versement d'une somme de 500 € à M. [K] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/09447
Date de la décision : 20/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°18/09447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-20;18.09447 ?
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