RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10467 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MHQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04588
APPELANTE
CAF 75 - PARIS
Contencieux général - lutte contre la fraude
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [R] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Monsieur Lionel LAFON, Conseiller et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [V] d'un jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4].
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mma [V] bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de logement sociale (ALS) a fait l'objet d'un contrôle à son domicile en 2015 et que le 12 janvier 2016, la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] lui a refusé le bénéfice des aides sociales perçues et lui a réclamé un indu d'un montant total de 9.936,15 €;
Mme [V] a, par lettre recommandée du 28 janvier 2016, reçue le 2 février, saisi le président du conseil général de Paris, en contestation de la décision de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] du 12 janvier 2016 et reprise du versement des diverses prestations sociales.
Par courrier recommandé du 22 mars 2016, reçu le 31 mars, la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de [Localité 4] a notifié à Mme [V] son refus de procéder à l'annulation de la décision litigieuse et a confirmé la suspension du versement des prestations sociales.
La caisse d'allocations familiales a notifié à nouveau le 26 juillet 2016 l'indu.
Mme [F] [V] a saisi le 12 mai 2016 le tribunal administratif de Paris sur les créances relatives au RSA, et le 12 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris au titre de l'allocation de logement sociale (ALS)
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 9 juillet 2018, a fait droit à la demande de Mme [V].
C'est le jugement attaqué par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] qui fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à:
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [V] de ses demandes,
-la condamner reconventionnellement au paiement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] la somme de 5147,52 euros d'ALS indue de février 2014 à décembre 2015.
A l'audience, la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] demande la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse d'allocations familiales fait valoir en substance, à titre principal, que le recours de Mme [V] est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable, que les voies de recours ont été dûment notifiées lors de la première notification d'indu du 12 janvier 2016, qu'en tout état de cause, l'absence de notification des voies de recours entraîne l'inopposabilité des voies de recours; subsidiairement, si son recours était jugé recevable, que les décisions de la caisse ne peuvent être annulées pour défaut de mention de pouvoir faire des observations, défaut de motivation ou de signature; enfin, sur le bien fondé de sa demande de restitution de l'indu, le tribunal administratif ayant confirmé le non-droit au RSA au titre de la période litigieuse par jugement devenu définitif, que le recalcul de l'ALS doit être réalisé sans application de la mesure de neutralisation de l'article R.532-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [V] fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement attaqué, débouter la caisse d'allocations familiales de ses demandes et à titre subsidiaire, annuler les décisions du 12 janvier 2016 et 26 juillet 2016 et, en conséquence, ordonner à la caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits depuis le 12 janvier 2016. En tout état de cause, condamner la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme
de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la caisse d'allocations familiales a violé les principes élémentaires de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision initiale de la caisse d'allocations familiales, en date du 12 janvier 2016 lui notifiant à un prétendu indu de prestations sociales, sans le moindre élément de motivation de nature à permettre à l'intéressée de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation, que la décision du 26 juillet 2016 ne mentionne toujours pas les voies de recours exactes, sans aucune mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable, aucune mention des conditions et délais dans lesquels elle pouvait présenter ses observations; subsidiairement, que l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales ne respecte nullement la charte de contrôle sur place, et que la caisse s'est malicieusement refusée de communiquer, sans la moindre explication, le rapport d'enquête sur lequel repose lesdites décisions; qu'en tout état de cause, les décisions litigieuses doivent être annulées.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
L'enquête menée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales a établi que Mme [F] [V], bénéficiaire du RSA et de l'ALS, avait omis de déclarer certaines sommes.
Par jugement définitif du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a réévalué les revenus de Mme [V] et renvoyé celle-ci devant la caisse d'allocations familiales qui a confirmé le 7 mars 2017 qu'elle n'avait pas droit au RSA sur la période litigieuse.
-Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable :
Il est établi que Mme [V] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public;
Si la notification du 12 janvier 2016 fait bien référence aux voies de recours, la notification du 26 juillet 2016 qui rapporte la première décision ne reprend pas cette mention obligatoire.
Cependant, cette omission n'entraîne que l'inopposabilité des délais de recours pour saisir la commission de recours amiable et ne dispense pas le réclamant de cette formalité préalable obligatoire.
Il s'ensuit que le recours de Mme [V] était irrecevable contrairement à ce qu'a décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale et que ses demandes en annulation des décisions du 12 janvier 2016 et 26 juillet 2016, rétablissement de ses droits et condamnation de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être en conséquence rejetées.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
-Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales:
Compte tenu de la suppression rétroactive de son droit au RSA, la mesure de neutralisation des ressources pour le calcul de l'ALS en application de l'article R.532-7 dernier alinéa du code de la sécurité sociale est tombée.
La caisse d'allocations familiales demande donc le remboursement de la somme de 5147,52 euros d'ALS indue de février 2014 à décembre 2015, après application de la prescription biennale et réévaluation des ressources de la bénéficiaire.
Dés lors, la caisse justifie que compte tenu d'un droit à l'ALS de 118 euros accordé en 2015, Mme [V] a perçu de façon indue la somme de 5147,52 euros de février 2014 à décembre 2015.
La créance de la caisse est donc certaine, liquide et exigible.
La décision des premiers juges doit être infirmée, le recours de Mme [V] jugé irrecevable et la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales jugée bien fondée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [F] [V],
CONDAMNE Mme [F] [V] au paiement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] de la somme de 5147,52 euros
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens d'appel.
La greffière, P/la présidente, empêchée,