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14/01/2021 | FRANCE | N°20/10817

France | France, Cour d'appel de Paris, Pole 1 - chambre 2, 14 janvier 2021, 20/10817


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 14 JANVIER 2021



(n°15 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCESZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2020 -Président du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/190



APPELANTS



Mme [D] [Z] épouse [O]



[Adresse 1]

[Lo

calité 4]



Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pagoundé KABORE, avocat...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 14 JANVIER 2021

(n°15 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCESZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2020 -Président du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/190

APPELANTS

Mme [D] [Z] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

M. [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. ABP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 96 du 905 code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,

Exposé du litige

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2016, la SAS ABP a été désignée syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].

Le 15 mars 2018, cette décision de l'assemblée générale a été annulée par le tribunal de grande instance d'Evry à la demande de deux copropriétaires, Mme [D] [Z] (épouse [O]) et M. [N] [O]. Le 1er juin 2018, la société ABP a de nouveau été désignée syndic du syndicat des copropriétaires.

Le 26 mars 2019, la société ABP a présenté sa démission avec préavis de 3 mois. Elle a saisi le juge d'une requête visant à désigner un administrateur provisoire à compter de la prise d'effet de cette démission.

Par ordonnance sur requête en date du 20 juin 2019, le président du tribunal judiciaire d'Evry a :

- désigné Maître [I] [Y] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Les Thibaudières avec pour mission de :

se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires,

convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic,

dans l'intervalle, administrer le syndicat des copropriétaires, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ;

- dit que les fonctions de l'administrateur provisoire débuteront après le terme du préavis du mandat de la société ABP, soit le 28 juin 2019 et cesseront de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné à l'assemblée générale ;

- dit que l'administrateur notifiera l'ordonnance dans un délai d'un mois à tous les copropriétaires qui pourront en référer au juge dans les 15 jours de la notification, conformément à l'article 59 du décret de 1967.

L'ordonnance du 20 juin 2019 a été adressée aux époux [O] le 17 juillet 2019, la lettre recommandée ayant été retirée le 31 juillet 2019.

Le 14 février 2020, les époux [O] ont assigné la société ABP devant le juge des référés pour, aux termes de leurs dernières conclusions, voir:

- constater que l'ordonnance du 20 juin 2019 leur a été notifiée sans être accompagnée de la requête et qu'ils ne pouvaient donc pas savoir, d'une part quelle personne devait être assignée en rétractation de cette ordonnance et d'autre part sur quels motifs cette ordonnance était prise ;

- rétracter cette ordonnance pour violation des exigences des articles 16 et 495 du code de procédure civile ;

- constater que pour sa prétendue démission, la société ABP a violé l'article 4 de son contrat, l'article 18 de la loi de 1965, l'article 64 du décret de 1967 et donc que cette démission est invalide ;

- constater que l'annulation de la résolution 10 de l'assemblée générale du 20 mai 2016 est sans aucune incidence sur la validité du contrat du syndic à élire mi-2019 ;

- constater que 'la société ABP reconnaît que le fait que les travaux votés lors de l'AG du 16 mai 2017 et non engagés après 3 ans en violation de l'article 18 de la loi de 1965 n'est pas valide pour désigner un administrateur provisoire' ;

- constater que l'ordonnance du 20 juin 2019 n'est pas motivée si ce n'est par référence à la requête non révélée aux époux [O] dont tous les motifs ne sont que des contrevérités et qu'elle doit donc être rétractée ;

- constater qu'en violation de l'article 47 du décret de 1967, l'ordonnance du 20 juin 2019 ne fixe aucun délai pour la mission dévolue à l'administrateur provisoire et qu'elle doit donc être rétractée ;

- constater que l'ordonnance du 20 juin 2019 viole l'article 5 du code de procédure civile et doit donc être rétractée ;

- constater que la société ABP reconnaît avoir collaboré avec l'administrateur provisoire jusqu'à la fin de l'année 2019 alors qu'elle n'avait plus de contrat de syndic ;

- constater que l'administrateur provisoire n'a donc pas effectué sa mission puisqu'une éventuelle collaboration doit être autorisée par le juge ;

- constater que le 20 juin 2019, le syndicat des copropriétaires n'était pas dépourvu de syndic pas plus que le 28 juin ;

- en conséquence, rétracter l'ordonnance du 20 juin 2019 ;

- dire que tous les frais découlant de la désignation de l'administrateur provisoire seront à la charge de la société ABP ;

- condamner l'auteur de la requête à verser aux époux [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société ABP a opposé à ces demandes la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours des époux [O].

Le 16 juin 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 juin 2019 formée par les époux [O] ;

- condamné les époux [O] à verser la somme de 500 euros au syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge a estimé que, conformément à l'article 59 du décret de 1967, les époux [O] disposaient de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance le 17 juillet 2019, pour demander sa rétractation, que ce délai était expressément rappelé dans l'ordonnance du 20 juin 2019, que l'assignation du 14 février 2020 est tardive.

Le 24 juillet 2020, les époux [O] ont fait appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l'ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 10 novembre 2020, ils demandent à la cour de :

- les déclarer recevable et bien fondée en leur appel,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- rétracter l'ordonnance du 20 juin 2019 qui devient nulle et sans effets,

- dire que tous les frais et dépenses exposés par la société ABP dans les instances relatives à la nomination d'un administrateur provisoire resteront à sa charge exclusive sans qu'il puisse les imputer au syndicat des copropriétaires,

- dire que tous les frais et dépenses exposés par l'administrateur provisoire en exécution de l'ordonnance du 20 juin 2019 resteront à la charge exclusive du syndic sans qu'il puisse les imputer au syndicat des copropriétaires,

- condamner la société ABP à verser aux époux [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,

- condamner la société ABP à verser aux époux [O] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pagoundé Kabore.

Les époux [O] exposent en substance les éléments suivants :

- La notification qui leur a été faite de l'ordonnance sur requête ne mentionne pas la liste des pièces annexées et ne comporte pas la requête au vu de laquelle elle a été prononcée, ce, en méconnaissance des articles 16 et 495 du code de procédure civile, ce qui justifie la rétractation de l'ordonnance,

S'agissant de la nullité de la notification :

- l'avis d'expédition de la lettre porte une date indéchiffrable et l'ordonnance, à la demande de la société ABP elle-même, dispose que c'est à l'administrateur provisoire de la notifier aux copropriétaires, alors que c'est la société ABP qui n'était pourtant plus syndic qui leur a notifié cette ordonnance,

- ces irrégularités leur causent un grief car ils n'ont pas considéré cette lettre comme étant une notification et ignoraient qui ils devaient attraire en justice pour contester l'ordonnance,

- la notification ne respecte pas non plus les conditions posées aux articles 665 (absence du nom des époux [O]) et 680 (absence du rappel des sanctions encourues en cas d'appel abusif) du code de procédure civile,

- cette notification est donc nulle et n'a pu faire courir le délai d'un mois pour la contester,

S'agissant de l'absence à l'instance de l'administrateur provisoire :

- La société ABP étant l'auteur de la requête, c'est elle qui devait être assignée en rétractation et non l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance,

- ce moyen est en, tout état de cause nouveau et donc irrecevable,

S'agissant des motifs erronés de la requête

- l'ordonnance aurait dû être notifiée avec la requête comme l'impose l'article 495 du code de procédure civile, et à défaut l'ordonnance doit être rétractée,

- en outre les motifs de la requête sont eux même erronés, puisque la démission de la société APB n'était pas valable pour n'avoir pas été notifiée au président du conseil syndical ni aux copropriétaires,

- lorsque la société ABP a démissionné, le 26 mars 2019, le conseil syndical étant vacant et elle aurait donc dû notifier sa démission à tous les copropriétaires, ce qu'elle n'a pas fait,

- En tout état de cause, même en considérant cette démission valable, elle ne prenait effet que le 27 juin 2019 et le juge des requêtes ne pouvait donc pas désigner un administrateur provisoire le 20 juin.

- si l'élection en qualité de syndic de la société ABP par l'assemblée générale du 20 mai 2016 a bien été annulée le 15 mars 2018, cette société a à nouveau été désignée syndic par une nouvelle assemblée générale le 1er juin 2018, et la nullité de la décision de l'assemblée générale du 20 mai 2016 n'a aucune incidence sur la validité de celle du 1er juin 2018,

- la nécessité alléguée de réaliser des travaux est erronée, ces travaux ayant déjà été votés par l'assemblée générale du 19 mai 2017, l'entrepreneur a été choisi et le financement arrêté, la société ABP ne les ayant pourtant toujours pas fait réaliser,

- l'ordonnance viole les articles 29 et 47 du décret de 1967 et l'article 5 du code de procédure civile, en n'indiquant pas la durée de la mission de l'administrateur provisoire, alors même que la société ABP avait demandé un délai d'un mois,

S'agissant de l'exécution de l'ordonnance sur requête :

- La société ABP n'apporte pas la preuve qu'elle a transmis à l'administrateur provisoire les fonds et documents du syndicat des copropriétaires comme elle en avait l'obligation,

- elle a continué à agir comme syndic après le 27 juin 2019, date de prise d'effet de sa démission en opérant notamment des appels de fonds auprès des copropriétaires.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 16 novembre 2020, la société ABP demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable les époux [O] en leurs demandes faute d'avoir attrait à la cause l'administrateur provisoire en première instance,

- à titre subsidiaire, débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- en tout état de cause, les condamner à verser au syndic la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société ABP expose en substance que:

S'agissant de l'absence à l'instance de l'administrateur provisoire :

- Les époux [O] auraient dû attraire l'administrateur provisoire et non pas la société ABP contre qui ils n'ont pas d'intérêt à agir, leurs demandes étant irrecevables à son égard. Ce moyen n'est pas nouveau pour avoir déjà été soulevé en première instance, comme en atteste l'ordonnance entreprise.

S'agissant de l'irrecevabilité de la demande de rétractation :

- Il ressort de l'article 59 du décret de 1967, disposition d'ordre public et de l'ordonnance sur requête que les époux [O] avaient 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour la contester, celle-ci leur ayant été notifiée le 17 juillet 2019 et les époux [O] l'ayant reçue le 31 juillet 2019 ; leur action engagée par l'assignation du 14 février 2020 est irrecevable comme tardive.

- la nullité de l'assignation soulevée par M.et Mme [O] sur le fondement de l'article 495 du code de procédure civile doit être rejetée, cette disposition n'étant pas applicable, le juge ayant statué sur le fondement de l'article 59 du décret de 1967.

- en outre ils ont eu connaissance de la requête puisqu'ils la citent et celle-ci mentionnait le délai de recours.

- en tout état de cause, l'absence de notification régulière n'est pas un motif de rétractation de l'ordonnance.

S'agissant du bien-fondé de la requête :

- quand bien même la société ABP était toujours syndic au jour de la requête, elle avait donné sa démission et le juge devait donc désigner un administrateur provisoire en différant son entrée en fonction à la date de prise d'effet de la démission soit le 27 juin 2019.

- la démission du syndic n'avait pas à être notifiée aux copropriétaires, le conseil syndical n'étant pas vacant et il est particulièrement contradictoire pour les époux [O], qui contestent la désignation de la société ABP comme syndic depuis 2016, de contester désormais sa démission, celle-ci ne pouvant d'ailleurs être contestée que par le syndicat des copropriétaires,

- Les développements sur les travaux prévus depuis 2017 sont hors de propos, étant rappelé que les époux [O] étaient au départ opposés à ces travaux.

S'agissant de l'exécution de l'ordonnance sur requête :

- Si la société ABP a procédé à un appel de fonds pour le 3ème trimestre 2019 alors qu'elle n'était plus syndic, c'est pour éviter le blocage du fonctionnement de la copropriété et elle a bien viré les fonds à l'administrateur provisoire conformément à l'ordonnance sur requête avant qu'ils lui soient restitués suite à sa réélection comme syndic par l'AG du 6 novembre 2019.

Des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture ont été transmises au greffe la veille de l'audience de plaidoirie, le 1er décembre 2020, la clôture ayant été prononcé le 17novembre 2020. Il n'a pas été fait droit à cette demande, aucun motif grave n'étant démontré et les conclusions remises au greffe le 16 novembre 2020 n'étant que la réponse aux conclusions remises au greffe le 10 novembre 2020 par les appelants.

MOTIFS:

Sur le rejet des conclusions remises au greffe le 16 novembre 2020 par les intimés:

En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture il revient à la cour d'examiner si ces conclusions de dernière heure sont de nature à méconnaître le principe de la contradiction et doivent donc être rejetées.

Les conclusions de l'intimée du 16 novembre 2020, veille de l'ordonnance de clôture, si elles sont bien numérotées sur 4 pages supplémentaires, matérialisent les éléments nouveaux et permettent de constater qu'il ne s'agit que de réponses aux moyens soulevés par les conclusions des appelants 6 jours plus tôt (sur la nouveauté de certains moyens, sur les mentions portées sur la notification dont les appelants soutiennent qu'elles seraient absentes, sur la faculté pour des copropriétaires de contester la démission du syndic) avec quelques précisions n'appelant pas de réponse (date d'effet de la demande de désignation de l'administrateur judiciaire, rappel de la date de la notification de l'ordonnance aux époux [O] commentaire des jurisprudences produites par M. [O]). Enfin l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été portée par ces conclusions à la somme de 6 000 euros au lieu des 4 000 euros demandés par conclusions précédentes.

Quant aux pièces produites, elles se limitent à l'assignation délivrée à la société ABP à la demande de M. et Mme [O], à un arrêt relatif à un précédent contentieux entre le fils de M. [O] et le syndic de sa propre copropriété, à la convocation à une assemblée générale par l'administrateur judiciaire, reçue par M. et Mme [O], et enfin à un avis de virement des fonds de la société ABP à l'administrateur désigné.

Seule sera écartée la pièce n°18, soit un arrêt relatif à un contentieux ayant opposé le fils de M. [O] et le syndic d'un syndicat des copropriétaires tiers, cet arrêt étant étranger au présent litige et pouvant appeler des observations de la part de M. et mme [O], qu'ils n'ont pas été en mesure de faire compte tenu de la clôture.

En revanche les autres pièces sont inhérentes à la procédure (assignations) connues des époux [O] (convocation des copropriétaires à l'assemblée générale) ou produites en réponse aux conclusions du 10 novembre 2020 de M. et Mme [O] (avis de virement de fonds par l'ancien syndic à l'administrateur provisoire). Elles ne seront donc pas écartées des débats.

Sur la tardiveté de la demande en rétractation:

L'administrateur provisoire a été désigné au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 à la suite de la démission de la société ABP adressée le 21 mars 2019.

Cette requête pouvait être présentée par 'tout intéressé', y compris le syndic démissionnaire.

Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 aux termes duquel 'à l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.

Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.

Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.'

En l'espèce l'ordonnance de désignation a été notifiée par lettre postée le 17 juillet 2019 et retirée le 31 juillet 2019 par M. et Mme [O], la date de la première présentation n'étant pas précisée sur l'accusé de réception.

La lettre de notification est rédigée par l'administrateur judiciaire désignée, maître [I] [Y], sur un papier à son entête et indiquant ses coordonnées, qui informe les copropriétaires de sa désignation et de ses missions et est accompagnée de l'ordonnance.

Le fait qu'elle ait été postée depuis les bureaux de la société ABP est donc indifférent.

La lettre de l'administrateur provisoire mentionne expressément 'je vous précise qu'en application de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 vous avez la possibilité de former un recours contre cette ordonnance devant M. le président du tribunal de grande instance de Evry dans les 15 jours de cette notification'. Cette voie de recours est également rappelée dans l'ordonnance notifiée.

En application de l'article 59 du code de procédure civile qui mentionne sa propre voie de recours, exclusive des dispositions générales du code de procédure civile, M. et Mme [O] disposaient donc d'un délai qui ne pouvait excéder le 15 juillet 2019 pour former un recours contre la décision.

M. et Mme [O] soutiennent encore que la notification qui leur a été faite était irrégulière comme ne comportant pas de motivation et en l'absence de notification de la requête elle-même,

qu'en effet, le fait que le délai de recours soit fixé par l'article 59 du décret du 17 mars 1967 ne fait pas obstacle à ce que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile soient applicables, que dès lors, irrégulière, la notification de l'ordonnance n'a pas fait courir le délai de 15 jours.

Cependant les dispositions des articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 sont exclusives de celles des articles 495 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance sur requête fait en effet référence à la requête sans en indiquer ni l'auteur ni la motivation. Cependant elle désigne l'administrateur chargé de la représentation de la copropriété au lieu et place du syndic démissionnaire, dont M. et Mme [O] avaient reçu, comme les autres copropriétaires, la lettre de démission, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que c'est cet administrateur provisoire qu'ils devaient assigner aux fins de rétractation et ils disposaient des coordonnées de celui-ci.

Le délai de 15 jours a donc couru à leur encontre et l'assignation du 14 février 2020 est donc tardive étant au surplus noté que lorsque l'administrateur judiciaire a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 6 novembre 2019, maître [Y] a rappelé dans la convocation qu'aucun recours n'avait frappé sa désignation.

L'ordonnance du 16 juin 2020 sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le recours de M. et Mme [O] irrecevable comme tardif.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens qui sont relatifs au bien fondé de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Dit recevables les conclusions de la société APB du 16 novembre 2020,

Rejette des débats la pièce n°18 produite tardivement par la société ABP,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evry,

Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] à payer à la société APB la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pole 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/10817
Date de la décision : 14/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°20/10817 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-14;20.10817 ?
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